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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 avr. 2026, n° 26/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00292 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRLP
MINUTE : 26/00169
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 03 Avril 2026
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Madame [R] [X]
née le 23 Septembre 1974 à CLERMONT FERRAND (63013)
29 bis impasse des Eglantines
63500 ISSOIRE
Comparante assistée de Maître BARDIN-ROUSSEL Laëtitia avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
Vu larequête en mainlevée en date du 30 mars 2026;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 17 mars 2026;
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Madame [R] [X] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Madame [R] [X], qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 05/12/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 30/03/2025 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 02/04/2026 qu’il a constaté : “Patiente calme et d’assez bon contact.
Discours adapté et cohérent, pas de franche altération du cours de la pensée.
[A] neutre, stabilité émotionnelle.
Idées délirantes de persécution fluctuantes, que la patiente est en capacité de critiquer.
Pas de trouble du comportement en service.
Assez bonne reconnaissance de son trouble mais adhésion fluctuante aux soins et risque de rupture prématurée avec ces derniers en cas de levée dela mesure de soins sans consentement, nécessité de poursuivre l’hospitalisation afin d’établir un projet de soins adapté à la patiente avant sa sortie.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [R] [X] a déclaré : j’ai été mis dès le départ en soins sans consentement, en 3 mois j’ai changé 3 fois de service. J’ai changé depuis, j’ai beaucoup appris sur moi et sur mon entourage. J’ai envie de repartir de plus belle, de voir mes parents, voir mon petit-ami, faire mes courses. Je ne suis pas bipolaire, je ne délire pas. Chacun a un rôle à jouer. Je compte être suivie par par un docteur à Issoire et prendre le traitement car je n’ai pas envie de revivre ce que j’ai vécu. Excusez moi pour mon courrier, j’avais l’impression d’être filmée. Ma maladie a évolué.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’à l’appui de sa requête, le demandeur fait valoir que les élme,nst figurant sa requête en main levée ne serainet plus d’actualité; que les déclarations qui y figurent serainet en lien avec s pathalogie, au moment de sa rédaction
Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical de situation en date du 2 avril 2026 que les soins sans consentement sont médicalment justifiés afin d’établir un projet de soins adapté à la patiente avant sa sortie ; que depuis la décision de maintien en date du 17 mars 2026,aucun élément nouveau n’est de nature à ordonner la mainlevée de la mesure;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Madame [R] [X] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont Ferrand,
le 03 Avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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