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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 mars 2026, n° 25/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01888 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK5C
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 10 Mars 2026
N° RG 25/01888 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK5C
Président: Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U], né le 19 Avril 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [X] [U], né le 17 Juin 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [U], né le 14 Février 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 10-03-2026
à : Me Christophe BLANC – 0300
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Copie au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Q] [U] est décédée le 1er décembre 2003 laissant pour héritiers :
— monsieur [B] [U], frère de la défunte ;
— monsieur [H] [U], venant en représentation de monsieur [O] [U], frère de la défunte.
Dans le cadre de cette succession, monsieur [H] [U] et monsieur [B] [U] ainsi que les deux enfants de ce dernier, monsieur [A] [U] et monsieur [X] [U], sont devenus propriétaires indivis d’un bien immobilier sis [Adresse 4], à [Localité 2] comprenant une maison à usage commercial élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, diverses dépendances et le terrain autour figurant au cadastre section BB, n°[Cadastre 1].
Par acte sous seing privé du 20 mars 2017, monsieur [A] [U], monsieur [B] [U] et monsieur [X] [U] ont donné à bail commercial ce bien immobilier à la société VP Occasion, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 3 300 euros, hors charges locatives et hors taxe.
Suivant acte sous signature privée du 20 mars 2017, la société VP Ocassion a conclu un bail de sous location avec la société Loca Express.
Par jugement du 25 janvier 2022, président du tribunal statuant selon la procédure accéléré au fond a, notamment :
— ordonné à monsieur [A] [U], monsieur [B] [U] et monsieur [X] [U] de produire l’état des sommes encaissées par le compte de l’indivision depuis le 1er juin 2016 ;
— constaté que monsieur [A] [U], monsieur [B] [U] et monsieur [X] [U] ont versé à monsieur [H] [U] la somme de 89 012,08 euros au titre de sa quote-part sur les fonds revenant à l’indivision ;
— rappelé que ce versement a été effectué sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
— condamné monsieur [A] [U], monsieur [B] [U] et monsieur [X] [U] à faire procéder à l’ouverture d’un compte bancaire au nom de l’indivision ;
— condamné monsieur [A] [U], monsieur [B] [U] et monsieur [X] [U] à faire assurer le versement des loyers sur ledit compte bancaire ouvert au nom de l’indivision ;
— débouté monsieur [H] [U] de sa demande de dommages-intérêts.
Monsieur [B] [U] est décédé le 30 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025 et 20 juin 2025, monsieur [H] [U] a fait assigner monsieur [A] [U] et monsieur [X] [U] en paiement de la somme de 101 668,58 euros, outre la somme de 17 801,41 euros sauf à justifier du reversement de la TVA sous astreinte, selon la procédure accélérée au fond.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [H] [U] reprenant les termes de ses conclusions, et demande, au visa des articles 815-8, 815-11, 1873-10 et 1873-11 du code civil, de :
— lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard de monsieur [B] [U], décédé ;
— juger que l’ensemble des indivisaires étant présents aux débats, la procédure peut être reprise sans qu’il soit besoin de mettre en cause les héritiers qui sont aux débats ;
— débouter monsieur [A] [U] et monsieur [X] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger que les condamnations prononcer par décision du 25 janvier 2022 (production de l’état de sommes encaissées depuis le 1er juin 2016, ouverture d’un compte au nom de l’indivision, versement des sommes reçues du locataire sur ledit compte) seront assorties d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai de 6 mois en se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— condamner solidairement monsieur [A] [U] et monsieur [X] [U] à payer à monsieur [H] [U] la somme de 107 387,80 euros, outre la somme de 17 802,41 euros sauf à justifier du reversement de la TVA, sous déduction de la somme de 75 000 euros perçue, soit la somme de 50 190,21 euros ;
— condamner solidairement monsieur [A] [U] et monsieur [X] [U] à payer la somme de 3 600 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, monsieur [H] [U] expose que monsieur [A] [U] et monsieur [X] [U] n’ont pas justifié de l’ouverture d’un compte de l’indivision, ni du versement des loyers sur ce compte jusqu’au 1er août 2024, ni du versement du montant de sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses conformément à l’article 815-11 du code civil, de sorte que selon le décompte arrêté au 30 avril 2025 et selon sa part dans l’indivision (50%), le loyer qui lui sont dues s’élèvent à la somme de 90 043 euros pour la période qui s’étendu du 1er mai 2021 au 30 novembre 2025 ; qu’en outre, il lui est due la somme de 17 344,80 euros au titre des taxes foncières pour la période de 2021 à 2025 et la somme de 17 802,41 euros au titre de la TVA ; que les défendeurs lui ont versé la somme de 75 000 euros.
Monsieur [H] [U] soutient qu’à supposer que les loyers n’aient pas été indexés et que les taxes foncières n’aient pas été payées par les locataires, l’absence de perception de ces sommes s’analysent comme une faute des gérant de l’indivision justifiant la condamnation des défendeurs au paiement de ces sommes sur le fondement de l’article 1873-10 du code civil.
Au jour de l’audience, monsieur [A] [U] et monsieur [X] [U] demandent au visa de l’article 815-2 du code civil, de :
— débouter monsieur [H] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— écarter l’exécution provisoire.
En réplique, monsieur [A] [U] et monsieur [X] [U] font valoir, en premier lieu, que, pour la période qui s’étend du 1er mai 2021 au 31 juillet 2024, la somme due au demandeur s’élève à 74 463,66 euros ayant été conservée sur un compte SOGECAP (=76 586,40 euros au titre des loyers + 2 558,91 euros au titre des sommes rapportées par le placement – 4 681,65 euros au titre des frais de gestion du compte) et qu’un chèque de 75 000 euros lui a été remis le 10 octobre 2025.
Monsieur [A] [U] et monsieur [X] [U] contestent, en second lieu, avoir commis des fautes de gestion, dans la mesure où l’avis de taxe foncière n’a été communiqué qu’au demandeur et celui-ci ne l’a jamais fait connaître ; que le loyer n’est pas assujetti à la TVA ; qu’aucun des indivisaires n’a procédé à la revalorisation du loyer et que la gestion de l’indivision relève de chacun des coindivisaires.
MOTIVATION
Sur le désistement
En l’espèce, il y a lieu de constater que monsieur [H] [U] se désiste partiellement de ses demandes émises à l’encontre de monsieur [B] [U].
Sur le recours à la procédure accélérée au fond
Selon l’article 839 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 du même code.
En application de ce texte, la procédure accélérée au fond ne peut être mise en œuvre que si un texte la prévoit expressément.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
L’article 815-11 du code civil dispose que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
En visant l’article 815-11 du code civil à l’appui de sa demande tendant à faire procéder à la répartition des fruits de l’indivision, monsieur [H] [U] justifie de son action selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, la demande formée par monsieur [H] [U] devant le président du tribunal statuant selon la procédure accéléré au fond sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, qui tendait à faire procéder à la répartition des fruits de l’indivision, ne peut l’être qu’à titre provisionnel.
En conséquence, monsieur [H] [U] est recevable à agir selon la procédure accélérée au fond de ce chef de demande.
En revanche, les demandes fondées sur l’article 1873-10 du code civil et la demande d’astreinte sont irrecevables.
Sur la demande de repartition de la part annuelle des benefices de l’indivision
Aux termes de l’alinéa 2, de l’article 815-10 du code civil, « Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ».
Toutefois, l’article 815-11 du code civil « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
La demande formée, devant le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, qui tend à faire procéder à la répartition des fruits de l’indivision, ne peut l’être qu’à titre provisionnel.
En l’espèce, monsieur [H] [U], venant au droits de son père, monsieur [A] [U] et monsieur [X] [U], venant aux droits de leur père décédé, justifient être héritiers de madame [Q] [U].
La quotité des droits de chaque indivisaire sur le bien immobilier sis [Adresse 4], à [Localité 2] s’établi comme suit : 50% pour monsieur [H] [U], 25% chacun pour monsieur [A] [U] et 25% pour monsieur [X] [U].
La date anniversaire de la naissance de l’indivision est le 1er décembre de chaque année.
Toutefois, monsieur [H] [U] ne communique aucun compte annuel de gestion, de sorte que le bien fondé de la demande ne peut pas être apprécié.
De surcroît, il est constant que la somme de 75 000 euros a été versée, au demandeur, par monsieur [A] [U] et monsieur [X] [U] au titre de la répartition des bénéfices de l’indivision perçus au cours de la période qui s’étend du 1er mai 2021 au 31 juillet 2024.
La demande de répartition provisionnelle des bénéfices au-delà de cette somme n’apparaît pas en cet état fondée.
Monsieur [H] [U] sera donc débouté de ce chef de prétention.
Sur les frais du procés et l’exécution provisoire
Ayant succombé à l’instance, [H] [U] sera condamné aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, et par un jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement partiel de monsieur [H] [U] du chef de ses demandes émises à l’encontre de monsieur [B] [U] ;
DÉCLARE recevable la demande de monsieur [H] [U] tendant à faire procéder à la répartition des fruits de l’indivision ;
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement fondée sur l’article 1873-10 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande visant à assortir d’une astreinte les condamnations prononcées par décision du 25 janvier 2022 ;
DÉBOUTE monsieur [H] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE monsieur [A] [U] et monsieur [X] [U] du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [H] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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