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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00175 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 4]
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00175 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 4]
N° de MINUTE : 25/02713
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Elsa GALAUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Elsa GALAUP
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [L] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 29 novembre 2023 transmise à la [12] ([16]) de Seine-[Localité 23], reçue le 4 décembre 2023.
Le certificat médical initial du 14 juin 2022 joint à sa demande mentionne “syndrome dysexécutif objectivé et d’aggravation récente chez un patient connu avec un infarctus thalamique gauche. Contexte de charge de travail dépassant ses capacités”.
La [16] a ouvert une procédure d’instruction.
Aux termes de la concertation médico-administrative complétée le 22 janvier 2024, le docteur [P], médecin conseil de la [16], est en accord avec le diagnostic. Elle conclut que l’assurée est atteinte d’une maladie hors tableau dont le taux d’incapacité permanente est estimé comme supérieur à 25 % et dont la date de première constatation est fixée au 14 juin 2022 date de l’établissement du certificat médical initial.
La [16] a ordonné la saisine du [14] ([18]), sa maladie ne remplissant pas les conditions permettant la prise en charge directe.
Le 5 juillet 2024, le [19] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par décision du 15 juillet 2024, la [16] a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [D] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par un courrier de son conseil du 4 septembre 2024, M. [D] [L] a saisi la commission de recours amiable de la [16] d’une contestation de la décision du 15 juillet 2024.
Par décision du 12 février 2025 notifiée par courrier du 13 février 2025, la commission de recours amiable a confirmé l’avis rendu par le [19].
Par requête déposée à l’accueil du greffe le 10 janvier 2025, M. [D] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision de refus de prise en charge.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [D] [L], assisté de son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de recueillir avant-dire droit l’avis préalable d’un second [18].
Par conclusions en défense déposées et développées oralement à l’audience, la [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter M. [D] [L] de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [18].
Elle indique que M. [L] n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause l’avis du [18] saisi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de saisine d’un second [18]
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. […]”
Aux termes de l’article R. 461-8 du même code, “le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.”
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En l’espèce, selon le certificat médical initial, M. [L] est atteint d’un “syndrome dysexécutif objectivé et d’aggravation récente chez un patient connu avec un infarctus thalamique gauche. Contexte de charge de travail dépassant ses capacités”.
Le médecin conseil de la [16] a confirmé ce diagnostic.
L’avis du [18] de la région Ile-de-France du 8 janvier 2024 est conclu en ces termes : “Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
Cet avis s’impose à la [16].
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 précité, le tribunal est tenu de recueillir un autre avis. Il y a lieu désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En droit, la désignation d’un [18] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne :
le [15]
la région Nouvelle Aquitaine
[21]
Secrétariat du [20]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau – syndrome dysexécutif – du 14 juin 2022 de M. [D] [L] (NIR : [Numéro identifiant 1]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [13] devra transmettre au [18] le dossier de M. [D] [L], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que M. [D] [L] pourra adresser au [18] désigné toutes pièces utiles au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Dit que le [18] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle hors tableau déclarée par M. [D] [L] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
Dit que le [18] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’avis sera notifié aux parties par le greffe ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Mardi 12 mai 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [18] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [18] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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