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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 5 nov. 2024, n° 23/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/01909 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GA3Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/37
Code NAC : 22G
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (JAPON)
de nationalité Japonaise
[Adresse 6],
JAPON
représentée par Me Yuki IWAMURA, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant et de Maître Sarah DOUCHY de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (JAPON)
de nationalité Japonaise
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Audience publique le 10 Septembre 2024 devant Vincent THIERY, Juge des Affaires Familiales, assisté de Najia DELLI, Greffier lors des débats et de Nathalie VERQUIN, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [O] et M. [H] [L], tous deux de nationalité japonaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 à l’ambassade du Japon à [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
Les époux ont constitué deux sociétés pendant le mariage.
La société civile immobilière [10] (Sci [10]), propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] et la société à responsabilité limitée [10] (Sarl [10]), propriétaire des deux fonds de commerce de restauration exploités par les époux à Lille et [Localité 5].
Par jugement définitif du 22 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé le divorce des époux et a constaté que le divorce produisait ses effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 18 mars 2019.
Expliquant ne pouvoir trouver de solution amiable, Mme [O] a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux par acte du 28 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [O] demande au tribunal de :
ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux du régime matrimonial des parties ; désigner Maître [T] [X], notaire à [Localité 5], à défaut tout autre notaire, pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;commettre l’un des juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ;fixer la récompense due de la communauté à son profit pour le montant de 121.762 euros ;dire que le maintien de la communauté met en péril ses intérêts ;prononcer la séparation de biens entre les époux ;condamner M. [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [L] demande au tribunal de :
lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux et sur la désignation de Maître [T] [X], notaire à [Localité 5] ;lui accorder l’attribution préférentielle des parts de la SCI Neghishi Japon ;débouter Mme [O] de toutes ses demandes contraires ;
condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;écarter l’exécution provisoire de droit.
La clôture est intervenue le 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que les époux s’accordent sur l’application de la loi française à leur régime matrimonial qui relève de droits disponibles.
En l’absence de contrat de mariage, les époux sont mariés sous le régime légale de la communauté réduite aux acquêtes.
Par ailleurs, il est rappelé que les demandes de « dire » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Enfin, il est relevé qu’existent des développements dans les écritures des parties relatives à une indemnité d’occupation due par M. [L]. Aucune demande n’est présentée à ce titre dans le dispositif des conclusions de Mme [O] de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation du notaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose qu’un notaire est désigné pour procéder aux opérations de partage si la complexité des opérations le justifie. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Les parties ont tenté en vain de procéder à un partage amiable et, au vu de leur accord, l’ouverture des opérations de liquidation partage sera ordonnée.
L’existence d’un immeuble, de sociétés et de comptes à faire entre les parties justifie la désignation d’un notaire. Maître [T] [X], notaire à [Localité 5], sera désigné pour y procéder en l’absence d’opposition de M. [L].
Sur la demande de récompense de Mme [O] due par la communauté
Selon l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Au soutien de sa demande, Mme [O] explique avoir financé l’achat de l’immeuble et du fonds de commerce à [Localité 5] à hauteur de 121 762 euros : 78 000 euros déposés sur le compte joint des époux le 29 juillet 2014 et 43 761,96 euros, envoyés par une amie à la Sarl [10] le 23 octobre 2014.
Il ressort du contrat de bail 29 septembre 2010 que l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] appartient à la Sci [10] dont les associés sont M. [L] et Mme [O].
Les fonds de commerce sont quant à eux propriété de la Sarl [10].
Ces biens ne sont donc pas des biens communs. Il n’y a en conséquence pas lieu à récompense et Mme [O] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’attribution préférentielle des parts de la Sci [10]
L’article 1476 du code civil dispose notamment que pour les communautés dissoutes par divorce, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Le juge se prononce au regard de l’intérêt des parties.
Sur ce, il ressort des statuts de cette société que M. [L] détient 70 parts du capital social quand Mme [O] en détient 30. Cette société a été créée en 2010.
Ainsi, au jour du divorce, M. [L] était bien propriétaire de parts sociales. La Sarl [L] Japon exploite toujours le fonds de commerce dans l’immeuble, propriété de la Sci [10]. Mme [O] est partie vivre au Japon et explique vouloir céder ses parts à M. [L] de sorte qu’il apparaît conforme à l’intérêt des parties de faire droit à la demande de M. [L].
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, compte tenu de la nature du litige il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties supporter la charge de leurs frais irrépétibles. Elles seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [L] ne fait valoir aucun moyen particulier visant à écarter l’exécution provisoire de droit. Il apparaît au contaire de l’intérêt des parties que les opérations de partage puissent débuter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [K] [O] et M. [H] [L] ;
COMMET Maître [T] [X], notaire à [Localité 5] (59), [Adresse 4], pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties sous la surveillance du juge aux affaires familiales de Valenciennes, cabinet A, ou à défaut tout autre juge aux affaires familiales du même tribunal ;
DIT que le notaire aura pour mission générale :
de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;d’établir les comptes entre les parties et les créances, en tenant compte des points tranchés dans la présente décision ;de fournir tout renseignement permettant de fixer le montant des droits respectifs des parties dans l’indivision ;
DIT que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, compagnies d’assurances ou offices notariaux et fichiers FICOBA, tous renseignements concernant les revenus et le patrimoine mobilier ou immobilier des parties sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
DIT qu’il devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet A, ou à défaut le juge aux affaires familiales chargé des liquidations de régime matrimonial de la présente juridiction, comme juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire de la présente juridiction aux fins de surveiller les opérations lequel pourra être saisi de toutes difficultés,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du Greffe au notaire désigné,
DIT que le Notaire rendra compte au Juge des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIT qu’en cas d’empêchement des magistrats ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE que :
— le notaire a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif;
— le notaire dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sous réserves de l’exercice des voies de recours et des dispositions de l’article 1369 du code de procédure civile (désignation d’expert, adjudication, désignation d’une personne qualifiée, renvoi des parties devant le juge commis) ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure, en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire, en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
ATTRIBUE préférentiellement les parts sociales détenues par Mme [K] [O] dans la société civile immobilière [10] à M. [H] [L] ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande de récompense de 121 762 euros ;
DÉBOUTE Mme [K] [O] et M. [H] [L] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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