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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJCO
MINUTE : 26/14
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Sophie DIOT, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 21 janvier 2026
Monsieur [C] [T] a été admis le 12 janvier 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) dans le cadre d’un péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 5].
Depuis cette date, Monsieur [C] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 15 janvier 2026, le directeur de l’établissement de soins a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [T].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 12 janvier 2026 à 22h44, régulièrement établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;
— un certificat médical des 24 heures du 13 janvier 2026 à 14h37, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 72 heures du 15 janvier 2026 à 11h00, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 21 janvier 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 21 janvier 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 22 janvier 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
A l’audience, Monsieur [C] [T] explique s’être senti surveillé à l’auto-école dans laquelle il prenait des leçons. Il expose vivre seul à son domicile, ne plus avoir de travail à la suite de la mission d’interim précédemment terminée. Il reconnaît avoir pu adopter un comportement agité notamment lors de la mise à l’isolement mais réfute toute agressivité. Il raconte avoir mis en scène son agitation car il avait besoin d’aide et d’accompagnement. Il dit avir pu fumer par le passé des joints mais ne relie pas les propos prétendument délirants à une consommation de toxique.
A l’audience, Maître Sophie DIOT conseil de Monsieur [C] [T], relève la régularité de la procédure. Elle souligne l’amélioration progressive de l’état de son client entre les 24h et 72 heures, le certificat des 72h ne faisant plus mention de trouble du comportement et propos menaçants.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce l’admission du patient lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il ne peut être établi par un médecin exerçant dans l’établissement de soins accueillant le patient.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 12 janvier 2026, suite à des troubles du comportement sur la voie publique avec des éléments délirants de persécution et associés à des comportements de type déambulation, agitation et tentative de fugue nécessitant l’intervention des services de secours et l’administration d’injections médicamenteuses et de l’utilisation de contention. Le patient est décrit comme menaçant à l’encontre du personnel soignant. Ces troubles rendent son consentement aux soins impossible et créent un péril imminent pour sa santé. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de Monsieur [C] [T] et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Le médecin relève une évolution clinique du patient assez pauvre et notamment la persistance d’idées délirantes et peu critiquées. Au surplus, il indique que le patient présente une charge anxieuse renforcée outre une agitation psychomotrice.
A l’audience, Monsieur [T] tient un discours encore flou sur les circonstances de sa prise en charge et se présente comme en demande de la poursuite des soins bien qu’il indique parallèlement vouloir reprendre le cours de sa vie.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [C] [T] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [C] [T]. Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [T];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 22 Janvier 2026
La greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER,
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