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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 17 mars 2026, n° 24/08581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. IN' ERGIE DIAG, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/08581 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BUQ
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Sophie KERZERHO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D306, et Maître Jessica GARAUD, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. IN’ERGIE DIAG
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0430
Décision du 17 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/08581 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BUQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 18 mai 2020, [W] [Z] et [A] [Y] ont acquis une maison d’habitation sise, [Adresse 1] à [Localité 5] (64).
L’acte vente comportait, en annexe, les diagnostics technique obligatoires, dont le diagnostic amiante réalisé par la SASU IN’ERGIE DIAG, laquelle indiquait aux termes dudit diagnostic ne pas avoir constaté la présence d’amiante.
Après l’acquisition, [W] [Z] et [A] [Y] ont fait procéder à un diagnostic par la société [Adresse 4] et des analyses par le laboratoire IPAC, lesquels ont révélé la présence d’amiante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2022, [W] [Z] et [A] [Y] ont fait part à la SASU IN’ERGIE DIAG de leur intention de rechercher sa responsabilité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2022, la SASU IN’ERGIE DIAG informait [W] [Z] et [A] [Y] de sa déclaration du sinistre auprès de son assureur la SA GAN ASSURANCES.
Une expertise amiable contradictoire était ensuite réalisée, [W] [Z] et [A] [Y] d’une part étant représentés par le cabinet IXI EXPERTISES, et la SASU IN’ERGIE DIAG et son assureur la SA GAN ASSURANCES étant d’autre part représentés par le cabinet SARETEC.
Par exploits de commissaire de justice en date du 14 et 25 juin 2024, [W] [Z] et [A] [Y] ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES et la SASU IN’ERGIE DIAG devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de condamner ceux-ci solidairement à leur payer la somme de 81 199,35 euros au titre du coût de travaux réparatoires, d’un préjudice de jouissance et du préjudice moral.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2025, [W] [Z] et [A] [Y] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 262 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces du dossier,
DÉCLARER Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [Y] recevables et bien fondés en leur action, demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SASU IN’ERGIE DIAG à payer Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [Y] la somme totale de 85.799,35 € ainsi décomposée :
* 71.399,35 € au titre du coût de travaux réparatoires ;
* 13.400 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire, arrêté au 18 décembre 2025, date probable du jugement à intervenir ;
* 1.000 € au titre du préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER AVANT DIRE DROIT une expertise judiciaire au contradictoire de la SA GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la SASU IN’ERGIE DIAG avec la mission décrite dans le corps des présentes écritures ;
CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES à communiquer aux débats le ou les rapports établis par le Cabinet SARETEC dans le cadre des opérations d’expertise amiable, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la SASU IN’ERGIE DIAG, à payer Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [Y] la somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la SASU IN’ERGIE DIAG, aux entiers dépens d’instance ;
DÉBOUTER toute partie de toute demande dirigée à l’encontre de Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [Y] ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU A ÉCARTER l’exécution provisoire de droit. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
« Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles L271-4 à L271-6 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L1334-13 et R1334-15 à R1334-22 du Code de la santé publique,
Débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses, juger que la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES ne saurait être sollicitée au-delà des limites de garantie, exclusion et franchise prévues aux termes de son contrat, et notamment le plafond de garantie de 300.000 € par sinistre avec un maximum de 600.000 € par année d’assurance quel que soit le nombre de sinistre et une franchise de 10% du montant des indemnités dues avec un minimum de 250 € et un maximum de 1.000 €,
Condamner les consorts [K] au versement de la somme de 2.000 euros à la compagnie GAN ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subordonner toute condamnation à la constitution d’une garantie personnelle (tel qu’un cautionnement bancaire), suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément aux dispositions de l’article 518 du Code de procédure civile, lequel renvoie aux dispositions de l’article 517 du même code. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
A l’audience du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de [W] [Z] et [A] [Y] en paiement de dommages et intérêts et leurs demandes subsidiaires d’expertise et de communication de pièce
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Aux termes des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’expertise notamment n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces.
En l’espèce, [W] [Z] et [A] [Y] demandent la condamnation de la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SASU IN’ERGIE DIAG, le paiement d’une somme totale de 85 799,35 euros, au titre d’un préjudice matériel à hauteur de 71 399,35 euros, au titre d’un préjudice de jouissance à hauteur de 13 400 euros et au titre d’un préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.
Les parties s’opposent sur l’existence d’une faute de la SASU IN’ERGIE DIAG dans le diagnostic qui était joint à la vente, quant au fait de savoir si l’amiante était visible dès la réalisation de ce diagnostic préalable, ou si elle ne s’est révélée qu’à l’occasion de travaux destructifs au sens des articles R1334-20 et R1334-21 du code de la santé publique.
A cet égard, les parties s’opposent sur le fait que l’expertise privée produite par les demandeurs puisse être utilisée par le tribunal, les demandeurs rappelant que celui-ci ne peut vérifier d’examiner une expertise privée contradictoirement communiquée, mais doit s’assurer qu’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
Pour qu’un préjudice puisse être indemnisé sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, il est nécessaire de démontrer, outre une faute, l’existence dudit préjudice et d’un lien de causalité entre celui-ci et la faute reprochée.
S’agissant de ce lien de causalité, la SA GAN ASSURANCES fait valoir que le seul préjudice en lieu de causalité avec la faute reprochée est un préjudice soit de perte de chance de ne pas procéder à l’acquisition, soit d’y procéder à des conditions plus avantageuses. Force est de constater que si [W] [Z] et [A] [Y] indiquent à cet égard « Monsieur [Y] et Madame [Z], qui était enceinte lors de l’acquisition du bien, n’auraient sans doute pas fait l’acquisition dudit bien ou à un prix bien moindre sachant qu’ils pourraient être exposés à l’amiante dans les combles vendus comme aménageables ; et ce d’autant plus qu’ils envisageaient d’y créer un espace dédié aux enfants. », leurs demandes ne portent pas sur un préjudice de perte de chance de ne pas acquérir le bien ou de perte de chance de l’acquérir à des conditions plus avantageuses, mais uniquement sur l’indemnisation du coût des travaux, du préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
Or, à supposer que la faute reprochée à la SASU IN’ERGIE DIAG dans l’établissement de son diagnostic soit caractérisée, sa non commission par le diagnostiqueur n’aurait eu pour conséquence que la révélation de la présence d’amiante, et non son inexistence. Elle n’aurait ainsi, en aucune hypothèse conduit à ce qu’il n’existe plus d’amiante au sein du bien objet des pourparlers, et à ce que dans l’hypothèse d’une acquisition par les demandeurs, ils ne supportent pas le coût des travaux réparatoires, un préjudice lié à la jouissance du bien compte tenu de la présence d’amiante et les travaux liés à ce sujet. S’ils avaient été valablement informés de la présence d’amiante, ils auraient pu faire le choix de ne pas acquérir le bien, ou tenter d’en négocier le prix. En définitive, et en ce que leur analyse tend à considérer que le diagnostic fautif prêté à la SASU IN’ERGIE DIAG de la présence d’amiante aurait, en l’absence de faute, conduit à l’absence d’amiante, [W] [Z] et [A] [Y] échouent à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la faute reprochée et les préjudices dont l’indemnisation est demandée.
Les conditions ci-dessus rappelées d’indemnisation d’un préjudice sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle étant cumulatives, il s’ensuit que sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier l’existence d’une faute de la SASU IN’ERGIE DIAG, l’absence de lien de causalité ne peut que conduire à rejeter la demande de [W] [Z] et [A] [Y] en paiement de dommages et intérêts.
Les demandes subsidiaires de [W] [Z] et [A] [Y] aux fins de réalisation d’une expertise et de communication sous astreinte du rapport d’expertise du cabinet SARETEC seront rejetées en ce qu’elles ne sont, compte tenu de ce qui précède, pas nécessaire à la solution du litige, lesdites expertise et communication de pièce ayant pour objet d’éclairer le tribunal sur la caractérisation de la faute reprochée par les demandeurs au diagnostiqueur, alorsqu’elle n’est pas en lien de causalité avec les préjudices dont l’indemnisation est demandée.
Décision du 17 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/08581 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BUQ
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner [W] [Z] et [A] [Y], dont les demandes ont été rejetées, aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter toutes les demandes formées à ce titre.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de [W] [Z] et [A] [Y] suivantes :
« CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SASU IN’ERGIE DIAG à payer Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [Y] la somme totale de 85.799,35 € ainsi décomposée :
* 71.399,35 € au titre du coût de travaux réparatoires ;
* 13.400 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire, arrêté au 18 décembre 2025, date probable du jugement à intervenir ;
* 1.000 € au titre du préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER AVANT DIRE DROIT une expertise judiciaire au contradictoire de la SA GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la SASU IN’ERGIE DIAG avec la mission décrite dans le corps des présentes écritures ;
CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES à communiquer aux débats le ou les rapports établis par le Cabinet SARETEC dans le cadre des opérations d’expertise amiable, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir ; »
Rejette toute autre demande ;
Condamne [W] [Z] et [A] [Y] aux dépens ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Mars 2026
La Greffière Le Président
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