Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 22/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ .. ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 22/00540 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYDT
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026.
Demanderesse :
S.A.S. […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître […], avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame […] […], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur […] […] a été salarié par la S.A.S. […] du 13 mars 1972 au 20 juin 1988.
Monsieur […] est décédé le 02 janvier 2021.
Par formulaire renseigné le 15 février 2021, madame […] […] a sollicité, au nom et pour le compte de son défunt époux, la reconnaissance d’une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 08 février 2021 fait état d’une néoplasie pulmonaire lobaire supérieure droite métastatique d’emblée.
Le 30 septembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([1]) des Pays de la Loire a donné un avis favorable à la reconnaissance.
Par courrier du 1er octobre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à la société […] une décision d’accord de prise en charge.
Suite à la contestation élevée par la société […], la CPAM lui a notifié, par courrier du 04 mars 2022, la décision de la commission de recours amiable (CRA), qui, lors de sa séance du 1er mars 2022, a maintenu la décision.
Par courrier expédié le 03 mai 2022, la société […] a saisi le tribunal.
Par jugement du 23 mai 2025, le tribunal a débouté la société […] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire, et désigné le [1] des Hauts-de-France afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie de monsieur […] et son travail.
Le 13 octobre 2025, le [1] des Hauts-de-France a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par monsieur […] et son travail habituel.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 04 mars 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
La S.A.S. […] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 3 février 2026, de :
A titre principal,
— Annuler la décision de rejet de la CRA de la CPAM rendue à son encontre au cours de sa séance du 1er mars 2022 et notifiée le 04 mars 2022 concernant la maladie professionnelle de monsieur […] […] ;
— Dire et juger que la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de monsieur […] […] rendue par la CPAM le 1er octobre 2021 lui est inopposable ;
En tout état de cause,
— Ordonner à la CPAM de communiquer sa décision à la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL de Loire-Atlantique en lui demandant de rectifier son taux de cotisations AT-MP pour l’établissement concerné, par le retrait de ce compte des coûts de la maladie de monsieur […] ;
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société […] indique que le site de […] ne fait pas l’objet d’un classement ACAATA, qu’il n’a jamais exercé une activité entrant dans le champ des dispositions de la loi du 23 décembre 1998, et ne peut aucunement être considéré comme un « site amiante ».
La société […] souligne que son site de […] n’a, en effet, jamais utilisé d’amiante dans son processus de production, ne comporte aucun flocage ni calorifugeage contenant de l’amiante, et qu’il fabrique des engrais agricoles.
La société […] distingue quatre ateliers sur son site (nitrique, ammonitrate, NPK et conditionnement), et précise que c’est principalement à l’atelier nitrique qu’ont été utilisés des produits composés d’amiante, à savoir des joints et des tresses qui se trouvent à l’intérieur des chaudières et des canalisations.
Ainsi, la société […] précise que seuls les mécaniciens et les chaudronniers soudeurs ont été appelés à manipuler, dans une zone géographique limitée, les tresses et les joints en amiante, ainsi que les bâches d’amiante, lors des interventions de maintenance sur les canalisations et certaines machines, de 1972 à 2006, soit 11 % de l’effectif, et ce, de manière occasionnelle et de courte durée, compte tenu du recours à des entreprises extérieures.
Or, la requérante rappelle que monsieur […] a exercé des attributions de chef de quart expédition entre le 13 mars 1972 et le 30 juin 1973, chef de quart polyvalent entre le 1er juillet 1973 et le 30 décembre 1974, chef de quart expédition/manutention entre le 1er janvier 1975 et le 30 janvier 1978, chef de quart expédition entre le 30 janvier 1978 et le 14 juillet 1984, chef de quart manutention entre le 15 juillet 1984 et le 31 juillet 1985, et agent de maîtrise entre le 1er août 1985 et le 20 juin 1988, qui sont sans rapport avec les tâches d’entretien et de maintenance ayant pu exposer les salariés dédiés, si bien que monsieur […] n’a pas effectué de tâches l’amenant à manipuler de manière habituelle de l’amiante, contrairement aux emplois qu’il a occupés avant son embauche.
Par ailleurs, la société […] estime que le caractère primitif de la maladie déclarée par monsieur […] est exclu dès le certificat initial.
Elle mentionne également que les avis des [1] ne sont pas fondés, au motif qu’ils n’ont pas tenu compte des conditions de travail, de l’environnement professionnel et de l’absence d’exposition à des poussières d’amiante de monsieur […], et singularise notamment l’absence de référence aux tâches spécifiquement exercées en son sein.
Elle ajoute que la [2] aurait dû statuer sans prétendre qu’elle était liée par l’avis du [1] des Pays de la Loire, de sorte que son avis est mal fondé.
Elle maintient sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge à raison d’une violation du principe du contradictoire.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Homologuer l’avis du [1] de la région des Hauts-de-France ;
— Déclarer opposable à la société […] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur […].
La CPAM expose que même si les avis des [1] ne lient pas les juridictions, ils participent cependant comme éléments de preuve à apprécier un lien essentiel et direct entre le travail et la pathologie.
Elle indique qu’il résulte de l’enquête administrative que le travail de monsieur […] l’a exposé aux poussières d’amiante lorsqu’il travaillait chez […] de 1971 à 1988 en tant qu’agent de maîtrise au service manutention, le rapport d’enquête citant notamment le témoignage de son ancien collègue monsieur [W] [J].
Elle singularise le fait que les arguments de la société […] ne permettent pas d’écarter les avis concordants des deux [1].
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de classement [3] du site de […]
L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 dispose :
« I.-Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ;
2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;
3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.
(…) Ont également droit, dès l’âge de cinquante ans, à l’allocation de cessation anticipée d’activité les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l’agriculture (…). »
L’absence d’inscription dans l’annexe de l’arrêté du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité n’a pas pour effet d’exclure les salariés des structures n’y figurant pas du bénéfice de la législation professionnelle, et notamment du dispositif de reconnaissance des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par ailleurs, l’exposition aux risques décrite dans les tableaux de maladies professionnelles s’apprécie sur l’ensemble de la carrière des déclarants, et non pas seulement au regard des fonctions exercées pour le compte du dernier employeur auprès duquel l’instruction de la caisse est opérée.
Ainsi, ce moyen est inopérant.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
L’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés (…). »
Dans son avis du 30 décembre 2021, le [1] de la région des Pays de la Loire a, connaissance prise, notamment, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et du rapport du service du contrôle médical, compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, une néoplasie pulmonaire lobaire supérieure droite métastatique d’emblée, de sa profession, agent de maîtrise, des expositions constatées au cours de son activité professionnelle, et après avoir entendu le représentant de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT, établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Dans son avis du 13 octobre 2025, le [1] de la région des Hauts-de-France a, connaissance prise, notamment, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et du rapport du service du contrôle médical, et après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, constaté que l’assuré a bien été exposé à l’amiante sur les différents postes occupés au sein de plusieurs entreprises sur l’ensemble de sa carrière pouvant expliquer la pathologie, et, partant, retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Il ressort, en effet, de la page 2/4 du rapport de l’enquête administrative de la CPAM que : « monsieur […] a (…) été ajusteur au sein des [4] du 15 mars 1971 au 3 mars 1972, cette entreprise étant répertoriée sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au versement de l’allocation de cessation anticipée d’activité, avec une exposition retenue à l’amiante de 1945 à 1994 (arrêté du 07 juillet 2000) ».
L’agent enquêteur y ajoute que monsieur […] « a été agent de maîtrise au sein de la société [5], devenue […], du 13 mars 1972 au 20 juin 1988, au sein de laquelle deux de ses anciens collègues ont témoigné en sa faveur. Monsieur [W] [J] a attesté avoir installé, avec lui, des bâches amiantées en protection de produits dangereux, l’environnement présentant des particules de poussières de tôles de fibrociment qui étaient découpées au lapidaire, dans des espaces très souvent confinés, et procédé au nettoyage de fin de chantier avec le retrait desdites bâches, des résidus des tôles ».
Il est également précisé que « Monsieur [J] a également produit une fiche d’exposition établie par la société […] mentionnant une exposition aux poussières d’amiante, avec des bardages et toitures en matériaux amiantifères, le risque d’exposition résidant quand les tôles sont abîmées, friables ou lorsqu’elles sont usinées (…), la présence de joints amiantés serrés entre brides, ponctuellement remplacés par du personnel de maintenance mécanique, des bâches amiantées utilisées ponctuellement par les chaudronniers soudeurs ».
Il résulte de l’analyse combinée de l’ensemble de ces éléments que les comités ont, légitimement, pu considérer que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de monsieur […] était caractérisée.
En l’état du dossier, la société […] n’apporte aucun élément de nature à venir contredire les avis concordants émis par les comités des régions Pays de la Loire et Hauts-de-France, et, notamment, à caractériser une origine extra professionnelle de la pathologie présentée par le de cujus, ou, à tout le moins, que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de celle-ci.
La société […] sera donc déboutée de la contestation élevée de ce chef.
Sur le caractère primitif de la maladie déclarée
La pathologie de monsieur […] n’a pas été prise en charge au titre du tableau n°30 ou 30 bis des maladies professionnelles.
Au surplus, la société demanderesse fait une mauvaise interprétation du certificat médical initial qui fait état d’une « néoplasie pulmonaire lobaire supérieure droite métastatique d’emblée, secondaire à l’exposition à l’amiante » : cela signifie seulement que le cancer fait suite à l’exposition à l’amiante et non pas qu’il ne s’agit pas d’un cancer primitif.
Ce moyen soulevé par la société […] est donc inopérant.
Sur les avis rendus par les comités des régions Pays de la Loire et Hauts-de-France
Comme il a été vu plus haut, l’exposition aux risques décrite dans les tableaux de maladies professionnelles s’apprécie sur l’ensemble de la carrière des déclarants, et non seulement au regard des fonctions exercées pour le compte du dernier employeur auprès duquel l’instruction de la caisse est opérée.
Il ne saurait donc être reproché aux comités de n’être pas rentrés dans le détail des postes occupés par monsieur […] au sein de la société […], d’autant que le [1] de la région des Hauts-de-France précise que l’assuré a bien été exposé à l’amiante sur les différents postes occupés au sein de plusieurs entreprises sur l’ensemble de sa carrière.
La société […] sera donc déboutée de la contestation élevée de ce chef.
Sur la décision rendue par la commission de recours amiable
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 rappelées plus haut, que l’avis du comité s’impose à la caisse, dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En cas de contestation, l’employeur a la possibilité de solliciter la désignation d’un second [1] à hauteur du pôle social, ce qu’il a fait.
La société […] sera donc déboutée de la contestation élevée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il doit être constaté que la question de l’inopposabilité pour non-respect du contradictoire de la décision de prise en charge du 1er octobre 2021 a été tranchée par le jugement du 23 mai 2025.
Si ce moyen est repris dans la partie « Discussion » des conclusions, aucune demande à ce titre ne figure dans le dispositif de ces mêmes conclusions.
Par ailleurs, il est également rappelé que, en vertu des article L.311-16 du Code de l’organisation judiciaire, R. 142-13 et suivants du Code de la sécurité sociale, les recours en matière de tarification relèvent de la compétence de la cour d’appel d’Amiens.
La société […] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
Il ne sera pas, pour le même motif, donné une suite favorable à la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée par la société […] à l’encontre de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S. […] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉCLARE la décision de prise en charge de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique en date du 1er octobre 2021, de la maladie de monsieur […] […], opposable à la S.A.S. […] ;
DÉBOUTE la S.A.S. […] […] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. […] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Code de commerce ·
- Expulsion
- Victime ·
- Lésion ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Document ·
- Référé
- Finances ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Émoluments ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition économique ·
- Prix de vente ·
- Débiteur ·
- Lot
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Résiliation ·
- Entretien ·
- Chauffage ·
- Chaudière ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Certificat médical ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Médecin
- Notaire ·
- Partage ·
- Japon ·
- Liquidation ·
- Attribution préférentielle ·
- Juge ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Récompense ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Contentieux ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Adresses ·
- Origine ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Communauté d’agglomération ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Code civil ·
- Fruit ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Bénéfice ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.