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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 mai 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 26 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOFL
du rôle général
[V] [Y]
[D] [B] épouse [Y]
c/
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
GROSSES le
, la SELARL POLE AVOCATS
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
, la SELARL POLE AVOCATS
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [D] [B] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur Multi Risque Habitation, pris en la personne de son représentant légal,
Actuellement [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur Multi Risque Habitation, pris en la personne de son représentant légal,
Actuellement [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Y] et Mme [D] [B] épouse [Y] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 4], qu’ils ont assurée multirisque habitation auprès de la SA MMA.
Suivant arrêté ministériel du 15 octobre 2019, publié au journal officiel le 15 novembre 2019, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2019.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, les époux [Y] ont déclaré le sinistre à la SA MMA qui a mandaté la société CET aux fins de réaliser une expertise amiable.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet CET le 30 mai 2022.
Les époux [Y] ont mandaté M. [L] [T] aux fins de les assister, lequel a établi un rapport de situation le 6 mars 2023 contestant le rapport déposé par le cabinet CET.
Une inspection des réseaux a été réalisée par la société Résilians.
Une étude géotechnique a été réalisée par la société Soltechnic Aquitaine.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet CET le 26 juin 2023.
La SA MMA a accepté de prendre en charge le sinistre.
Les époux [Y] ont mandaté la société Aexpert bâtiment aux fins de les assister.
Un rapport d’étude géotechnique G5 a été déposé par la société Alpha BTP le 26 août 2024, et des plans DCE ont été établis par le BET Idéum, les deux sociétés ayant été mandatées par M. et Mme [Y].
Par courrier avec recommandé de réception du 22 octobre 2025, les époux [Y] ont fait notifier leur état des pertes à la SA MMA pour la somme totale de 421 497,67 euros, franchise légale déduite.
Ils déplorent l’absence de réponse de leur assureur.
Par acte du 26 janvier 2026, M. [V] [Y] et Mme [D] [B] épouse [Y] ont fait assigner en référé la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles afin d’obtenir l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 28 avril 2026, les débats se sont tenus.
M. [V] [Y] et Mme [D] [B] épouse [Y] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de leurs conclusions, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA Iard ont formulé protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— un rapport G0 SOLTECHNIC + rapport [N]
— un rapport CET + DEVIS SOLTECHNIC et SOLEBAT
— un Rapport G5 ALPHA BTP
— des plans DCE BET IDEUM
— un état des pertes du 22 Octobre 2025 + devis justificatifs
Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2018, M. et Mme [Y] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la SA MMA, qui a sollicité l’avis d’un expert.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence d’un désaccord entre la SA MMA et les époux [Y] quant à la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires suite à ce sinistre.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la nature et le coût des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs.
2/ Sur les dépens
M. et Mme [Y] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
M. [C] [O]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
M. [J] [G]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Visiter les lieux ;
4°) Vérifier l’existence des désordres allégués, et les décrire ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, tels que les frais de déménagement, es frais de relogement, le frais de dommage-ouvrage, les frais de maîtrise d’œuvre, les frais d’un bureau de contrôle ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 2 mai 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que M. [V] [Y] et Mme [D] [B] épouse [Y] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner au greffe une provision de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) TTC avant le 31 juillet 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de M. [V] [Y] et Mme [D] [B] épouse [Y],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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