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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 mars 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Etablissement public CAF DU PUY DE DOME, Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIP7
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 12 mars 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par la Société [1] à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEUR :
Monsieur [V] [Y]
Né le 23/07/1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Société [1], créancier contestant
Service surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [2]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [3]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Etablissement public CAF DU PUY DE DOME
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [5] – [6]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2025, M. [V] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 11 septembre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 22 septembre 2025, la [1] a contesté la décision de recevabilité prise par la commission et qui lui a été notifiée le 15 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
La [1] a usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle soutient que le débiteur n’est pas de bonne foi car ce dernier a perçu le 30 juillet 2025 une somme importante sur son compte bancaire qu’il n’a pas déclarée à la commission. La [1] estime que cette somme aurait pu permettre de désintéresser ses créanciers, alors qu’il a ensuite effectué plusieurs virements et retraits.
M. [V] [Y] confirme avoir reçu une somme de 11.819,22 euros sur son compte le 30 juillet 2025, correspondant à une prime de départ à la retraite. Il dit avoir utilisé cette somme pour effectuer des travaux dans le logement dont il est locataire. Il affirme aussi avoir versé une partie de cet argent à ses quatre enfants et à leur mère. Il indique vouloir travailler comme aide à domicile. Interrogé par le juge sur une somme versée au profit du site “booking.com” début juillet 2025, il prétend ne pas se souvenir être parti en vacances.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le créancier requérant que M. [V] [Y] a déposé son dossier auprès de la commission le 15 juillet 2025. Il a perçu une prime de retraite d’un montant de 11.819,22 euros le 30 juillet 2025 qu’il n’a pas déclarée à la commission. Cette somme aurait notamment pu totalement désintéresser la [1] dont la créance est d’un montant de 10.300,50 euros.
M. [Y] prétend avoir utilisé l’intégralité de cette somme pour réaliser des travaux dans un bien dont il n’est que locataire et avoir effectué des virements aux membres de sa famille, plutôt que de rembourser ses créanciers. On peut ainsi constater les mouvements suivants sur son compte bancaire du [7] : retrait de 700 euros le 15 juillet, virement à des particuliers pour des montants de 500, 800 et 200 euros le 31 juillet, retrait de 1.200 euros le 1er août, virement à un particulier de 1.500 euros le 1er août, deux retraits de 1.200 euros chacun les 1er et 2 août, retrait de 1.200 euros le 5 août.
De plus, il résulte du même relevé de compte que le débiteur a effectué le 7 juillet 2025, soit une semaine avant le dépôt de son dossier, un paiement d’un montant de 453,04 euros vers “booking.com”, une plate-forme en ligne d’hébergement et de voyage. Interrogé à l’audience, il n’a pu fournir aucune explication relative à cette dépense.
Il est ainsi suffisamment démontré que M. [V] [Y] est de mauvaise foi et donc irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que M. [V] [Y] ne satisfait pas à la condition de bonne foi prévue par l’article L.711-1 du code de la consommation,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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