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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 23/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00651 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPJ7
Minute : 25/
[L] [J]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [J]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
24 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [C] [N], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [J] a débuté un emploi en Suisse dans le cadre d’un contrat d’alternance, à compter du 1er août 2021.
Suite à une déclaration d’accident auprès de la [12], la [8] (ci-après dénommée [9]) a découvert cette prise d’activité en Suisse et en l’absence de choix d’option pour la couverture maladie française, a en conséquence enregistré la fin de ses droits à l 'assurance maladie française à cette même date.
Par courrier du 26 mai 2023, la caisse l’a informé de cette radiation.
Monsieur [L] [J] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 15 juin 2023, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 27 septembre 2023. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 03 octobre 2023.
Monsieur [L] [J] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 06 octobre 2023, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [J] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a débuté une formation qualifiante en Suisse, dans le cadre d’un contrat en alternance avec une entreprise Suisse en août 2021 et que ni l’école ni son employeur ne l’on informé qu’il devait exercer un quelconque droit d’option. Il explique n’avoir jamais été contacté par la [11] et avoir découvert la difficulté après un accident dont il a été victime en février 2023. Il précise que le 31 juillet 2025, il finira son contrat d’apprentissage et reprendra l’école à temps plein.
En défense, la [9] a demandé au Tribunal de :
— déclarer Monsieur [L] [J] recevable en son recours,
— le dire mal fondé,
— confirmer le refus d’affiliation notifié le 26 mai 2023.
Au bénéfice de ses intérêts, la [9] fait valoir que Monsieur [L] [J] devait exercer son droit d’option, dès lors qu’il a débuté une activité salariée en Suisse et relève qu’il importe peu qu’il s’agisse d’un contrat en alternance. Elle expose avoir découvert par hasard qu’il n’avait pas exercé son droit d’option et que dans une telle situation, le frontalier relève nécessairement du système de santé suisse.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [J] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 15 juin 2023. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 27 septembre 2023 et Monsieur [L] [J] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 06 octobre 2023, son recours doit être déclaré recevable.
— sur la demande d’affiliation de Monsieur [L] [J]
L’annexe II à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse d’une part, et la Communauté européenne devenue Union européenne et ses États membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes, rend applicable entre les parties l’article 11 du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. C’est ainsi qu’il est prévu les principes d’unicité d’affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l’État membre dans lequel il exerce son activité.
Il ressort néanmoins de l’annexe XI audit règlement que la personne travaillant en Suisse peut, sur sa demande, y être exemptée de l’assurance obligatoire tant qu’elle réside en France et y bénéficie d’une couverture en cas de maladie.
Aux termes de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale :
« I. -Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l’article L. 160-1.
II. -Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu’à leurs ayants droit, jusqu’à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne, soit douze ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999 précité, à condition d’être en mesure de produire un contrat d’assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l’ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu’à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.
III. -Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu’à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.
IV. -Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l’article L. 136-1 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées à l’article L. 131-9 et à l’article L. 380-2.
Ils sont redevables d’une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Il en résulte que l’option doit être exercée dans un délai de trois mois suivant le début de l’activité salariée en Suisse et surtout qu’elle est définitive. De fait, une fois le droit d’option exercé, aucune radiation n’est possible sauf changement de situation pour le travailleur qui après avoir cessé son activité en Suisse et donc été soumis à nouveau au régime d’assurance maladie français retrouve une nouvelle activité en Suisse. Dans cette hypothèse, le salarié dispose alors d’un nouveau droit d’option.
Il ressort en l’espèce du dossier que Monsieur [L] [J] a commencé son activité salariée en Suisse en date du 1er août 2021 dans le cadre d’un contrat en alternance, sans exercer son droit d’option seule manière pour lui d’être exempté de son rattachement au système de santé suisse, de sorte qu’il ne peut plus désormais solliciter son affiliation au régime de sécurité sociale français.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de rejeter les demandes de Monsieur [L] [J] et compte tenu de la nécessité de bénéficier d’une couverture d’assurance maladie, de l’inviter à s’affilier à l’assurance maladie suisse.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [L] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [L] [J] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
INVITE Monsieur [L] [J] à s’affilier à l’assurance maladie suisse ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt quatre juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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