Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 5 févr. 2026, n° 23/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 05 Février 2026
Dossier N° RG 23/01241 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JXNY
Minute n° : 2026/34
AFFAIRE :
[HE] [FH], [A] [FH] C/ [R] [T], [S] [H], [V] [H], [Y] [CU] épouse [H], [MG] [H]
JUGEMENT DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER FAISANT FONCTION : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Jenny CARLHIAN
Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [HE] [FH]
demeurant [Adresse 12]
Madame [A] [FH]
demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [R] [T]
Monsieur [S] [H]
Monsieur [V] [H]
Madame [Y] [CU] épouse [H]
demeurants [Adresse 18]
Monsieur [MG] [H]
demeurant [Adresse 14]
Tous représentés par Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [HE] [FH], par acte notarié du 3 octobre 2011 a fait donation, tout en conservant l’usufruit, à Mme [A] [FH], sa fille, de la nue-propriété de plusieurs parcelles à [Localité 33] cadastrées AH [Adresse 13], AC [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] Lieudit [Adresse 30].
Le 3 décembre 2011 M. [V] [H] et Mme [Y] [CU] ont fait donation de terrains à leurs deux fils, à M. [MG] [H], la parcelle cadastrée Section AC [Cadastre 22] Lieudit [Adresse 30] à [Localité 33] et à M. [S] [H], la parcelle AC [Cadastre 23].
Sur la parcelle AC [Cadastre 21] dont M. [V] [H] et son épouse Mme [Y] [H] restent propriétaires a été instituée une servitude de passage et de tréfonds au profit des parcelles AC [Cadastre 22] et AC [Cadastre 23].
Sur la parcelle de M. [MG] [H] a été prévue une servitude de passage en faveur de la parcelle AC [Cadastre 23].
Les parcelles AC [Cadastre 21], AC [Cadastre 22], AC [Cadastre 23] et AC [Cadastre 24] sont issues de la division de la parcelle originairement cadastrée AC [Cadastre 20].
Les anciennes parcelles cadastrées section AC n °[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] Lieudit [Adresse 30] à [Localité 33] composées d’une parcelle de terre en nature de labour, verger, vigne et pré sur partie de laquelle est édifiée une construction à usage d’habitation élevée d’un rez-de-chaussée composée de deux pièces principales, ont été acquises conjointement et indivisément entre eux, à raison de moitié chacun par M. [X] [CU] époux de Mme [I] [Z] et par M. [V] [H], auprès de M. [KH] [N] et son épouse [TK] [NK], suivant acte notarié du 14 janvier 1976.
Le 3 janvier 2003, M. [X] [CU] et son épouse Mme [I] [Z] ont fait donation, par préciput et hors part, au profit de leur fille, [Y] [CU] épouse [H], de moitié indivise en toute propriété leur appartenant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 décembre 2025, M. [S] [H] et sa compagne, Mme [R] [T] ont sollicité auprès de M. [HE] [FH] une servitude de passage sur sa parcelle AC [Cadastre 8] ainsi que son accord pour l’enfouissement sur ce même tracé des canalisations d’eau et tout à l’égout en précisant que les frais d’acte notarié éventuels et la remise en état du chemin seraient à leur charge.
Le 20 mai 2016, par l’intermédiaire de son avocat, Me Magis, M. [HE] [FH] a indiqué qu’il n’était pas opposé à cet accord à condition que l’assiette du passage soit protée en limite nord de la parcelle AC [Cadastre 8] le long de la parcelle [Cadastre 6] et que soit réalisé un mur de soutènement séparatif grillagé tout le long de la limite nord de la parcelle AC [Cadastre 9] avec l’enlèvement des terres déposées chez lui.
L’avocat de M. [S] [H] et Mme [R] [T] a répondu le 9 novembre 2016 mais aucun accord n’a pu être trouvé.
M. [S] [H] a déposé une demande de permis de construire pour une maison individuelle le 13 avril 2008, reçue en mairie le 17 avril 2018, sur la parcelle AC [Cadastre 23] et ce permis qui lui a été accordé le 7 juin 2018.
Le 20 février 2019, M. [S] [H] a déposé une demande de permis modificatif notamment à propos du tracé du chemin d’accès depuis la voie communale, permis qui a été accordé par arrêté du 29 mars 2019.
Mme [A] [FH] et M. [HE] [FH] ont saisi le tribunal administratif de Toulon d’un recours contre cet arrêté en indiquant notamment que les parcelles AC [Cadastre 8] et [Cadastre 9] étaient hors champ de leurs parcelles dans la déclaration préalable et le permis de construire mais que la modification de permis qui créait une voie desservant trois lots, d’une largeur inférieure à 4 mètres sur les tènements des consorts [H] empiétait sur les parcelles AC [Cadastre 8] et [Cadastre 9] qui ont fait l’objet d’un bornage le 10 juillet 2013.
Leur recours a été rejeté par décision du tribunal administratif en date du 15 mars 2022.
Reprochant à leurs voisins d’avoir empiété sur leurs parcelles et d’y avoir enfoui leur canalisation sans autorisation, M. [HE] [FH] et Mme [A] [FH] ont fait assigner, par actes des 3 et 7 février 2023, Mme [R] [T], M. [S] [H], M. [V] [H], Mme [Y] [CU] épouse [H] et M. [H] [MG], devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 683, 684 et 1240 du code civil afin de voir :
DÉCLARER Mme [A] [FH] et M. [HE] [FH] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum M. [S] [H], Mme [R] [T], M. [MG] [H], M. [V] [H] et Mme [Y] [CU] épouse [H] à cesser tout empiètement sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 8] et AC [Cadastre 9], lieudit [Adresse 30] à [Localité 33], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à partir de la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER in solidum, Mme [R] [T], M. [S] [H] à retirer les réseaux enfouis sur les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 8] et AC n° [Cadastre 9], lieudit [Adresse 30] à [Localité 33] appartenant à Mme [A] [FH] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à partir de la signification du Jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum M. [S] [H], Mme [R] [T], M. [MG] [H], M. [V] [H] et Mme [Y] [CU] épouse [H] à remettre en état les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 8] et AC n° [Cadastre 9], lieudit [Adresse 30] à [Localité 33], appartenant à Mme [A] [FH], notamment en retirant les remblais se trouvant sur leurs parcelles et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à partir de la signification du Jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum M. [S] [H], Mme [R] [T], M. [MG] [H], M. [V] [H] et Mme [Y] [CU] épouse [H] à payer à Mme [A] [FH] et à M. [HE] [FH], chacun, une somme provisionnelle de 1.500 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
CONDAMNER in solidum M. [S] [H], Mme [R] [T], M. [MG] [H], M. [V] [H] et Mme [Y] [CU] épouse [H] à payer à Mme [A] [FH] et à M. [HE] [FH] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de constats d’huissier de justice, dont distraction au profit de Maître Jenny Carlhian, Avocat aux offres de droit.
Toutes les parties ont conclu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025 avec fixation à l’audience du 6 novembre 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, Mme [A] [FH] et M. [HE] [FH] demandent au tribunal, au visa des articles 683, 684 et 1240 du code civil de :
DÉCLARER Mme [A] [FH] et M. [HE] [FH] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
DÉBOUTER M.[S] [H], Mme [R] [T], M. [MG] [H], M. [V] [H] et Mme [Y] [CU] épouse [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples
CONDAMNER in solidum M. [S] [H], Mme [R] [T], M. [MG] [H], M. [V] [H] et Mme [Y] [CU] épouse [H] à cesser tout empiètement du chemin sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 9], lieudit [Adresse 30] à [Localité 33], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à partir de la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER in solidum, M.[S] [H], Mme [R] [T], M. [MG] [H], M. [V] [H] et Mme [Y] [CU] épouse [H] à retirer les canalisations et autres réseaux enfouis dans le sous-sol de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 8] et n° [Cadastre 9], lieudit [Adresse 30] à [Localité 33] et à remettre en état la parcelle et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à partir de la signification du Jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum M. [S] [H], Mme [R] [T], M. [MG] [H], M. [V] [H] et Mme [Y] [CU] épouse [H] à remettre en état les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 8] et n° [Cadastre 9], lieudit [Adresse 30] à [Localité 33], appartenant à Mme [A] [FH], notamment en retirant les remblais et les éboulis se trouvant sur la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 9] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à partir de la signification du Jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum M. [S] [H], Mme [R] [T], M. [MG] [H], M. [V] [H] et Mme [Y] [CU] épouse [H] à payer à Mme [A] [FH] et à M. [HE] [FH], chacun, une somme de 2000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subi.
CONDAMNER in solidum M. [S] [H], Mme [R] [T], M. [MG] [H], M. [V] [H] et Mme [Y] [CU] épouse [H] à payer à Mme [A] [FH] et à M. [HE] [FH] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de constats d’huissier de justice, dont distraction au profit de Maître Jenny Carlhian, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, Mme [R] [T], Mme [Y] [H] née [CU], M. [S] [H], M. [V] [H] et M. [MG] [H] demandent au tribunal de :
DÉBOUTER les consorts [FH] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
QUALIFIER le chemin circulant au droit des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] en tant que chemin d’exploitation avec toutes conséquences de droit
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir si par extraordinaire il était fait droit aux demandes des consorts [FH]
CONDAMNER solidairement Mme [FH] et M. [HE] [FH] à verser à Mme [R] [T] et M. [S] [H], M. [MG] [H], Mme [Y] [H] née [CU] et M. [V] [H] la somme de 3000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’empiètement et le chemin d’exploitation :
Moyens des parties :
Mme [A] [FH] et M. [HE] [FH] font valoir qu’un plan de bornage partiel du 10 juillet 2023 complété le 11 septembre de la même année a été établi par Mme [L], géomètre expert, entre les parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d’une part et les parcelles AC [Cadastre 21] et AC [Cadastre 22] d’autre part.
Ils indiquent que les empiètements sont sanctionnés au visa des articles 544 et 545 du code civil, ils rappellent les termes de l’article 1240 du code civil et soulignent que selon la jurisprudence, l’empiètement, même minime doit conduire à la démolition de l’ouvrage.
Ils exposent qu’aucune servitude de passage n’existe sur les parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et qu’ils n’ont donné aucune autorisation en ce sens aux consorts [H] ou à Mme [T] alors qu’un huissier de justice a constaté le 9 mai 2019 d’importants remblais et des déchets de chantier sur la parcelle AC [Cadastre 9] en limite de la parcelle AC [Cadastre 21].
Ils indiquent que, M. [XG], commissaire de justice qui a dressé un constat le 15 mai 2024 a matérialisé les limites de propriété par des rubalises de chantier entre chaque borne et a pu noter la présence de tout-venant et de graviers sur leur parcelle en provenance du chemin crée par les consorts [U].
Ils ajoutent que la position de la borne P711 qui se trouve au milieu du chemin de tout venant, démontre l’empiètement.
Ils rappellent les textes et la jurisprudence applicables en matière de chemin d’exploitation et contestent l’existence d’un chemin de cette nature au niveau de leurs parcelles n° [Cadastre 8].
Ils font valoir que l’interprétation faite concernant le confront levant des immeubles acquis par M. [V] [H] et M. [X] [CU] le 14 janvier 1976 est fausse tout comme celle de l’acte du 2 novembre 1928. Ils considèrent que le chemin dont il est fait état n’est autre que le [Adresse 27].
Ils ajoutent que les parcelles appartenant aux consorts [K] surplombent ledit chemin et ne sont donc pas riveraines de celui-ci.
Ils soulignent que M. [S] [H] et sa compagne avaient d’ailleurs sollicité la constitution d’une servitude de passage, que les témoins des défendeurs reconnaissent utiliser ce chemin en raison d’une servitude de passage et qu’avant la division parcellaire réalisée par M. [V] [H] et son épouse, il n’existait qu’une parcelle n° [Cadastre 20] qui avait un accès direct à la voie publique.
Mme [R] [T], Mme [Y] [H] née [CU], M. [S] [H], M. [V] [H] et M. [MG] [H] reprennent l’historique du bien acquis le 14 janvier 1976 et font valoir qu’ils pensaient que la parcelle [Cadastre 8] faisait partie de leur ténement lorsqu’ils ont acquis leur propriété, qu’ils ont alors entrepris des travaux de terrassement sur cette dernière sans opposition de [J] et [VJ] [FH] avant de constater lors d’un relevé contradictoire du 20 septembre 1976 qu’elle appartenait aux consorts [FH].
Ils indiquent que le chemin qui passe par la parcelle [Cadastre 8] constitue un droit de passage pour de nombreuses personnes et n’a pas été modifié depuis 1991, date de son élargissement par M. [LA]. Ils ajoutent que le procès-verbal de bornage du 11 septembre 2013 a repris pour l’essentiel les bornes existantes et a fixé un nouveau point [Cadastre 17] à quelques centimètres de la borne posée par M. [DT] et en concordance avec le plan Turini de 1976.
Ils exposent que lors de la division parcellaire, afin de respecter l’article 684 du code civil, des servitudes ont été crées sans atteinte aux fonds riverains et que Me [RN] dans un procès-verbal de constat du 14 février 2023 mentionne un chemin d’accès de 4,38 m de large à partir de la voie publique sur la parcelle C [Cadastre 21] à l’intérieur de ses limites avec la parcelle [Cadastre 8] ainsi que la matérialisation des bornes sans aucun empiètement, remblai ou gravats aux abords du chemin.
Ils soutiennent que les demandeurs n’apportent pas la preuve des faits qu’ils allèguent et que leur demande se heurte à la nature exacte du chemin litigieux. Ils indiquent que le procès-verbal de constat du 9 mai 2019 n’établit rien et que d’autres travaux à l’angle des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 7] peuvent expliquer la présence de remblais.
Ils font valoir que la qualification de chemin d’exploitation est retenue lorsque la voie sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, que le plan cadastral de 1975 laisse apparaitre un chemin qui permet la circulation entre les divers fonds, ce qui est confirmé par les actes anciens, l’acte du 14 janvier 1976 qui mentionne l’existence d’un chemin et ils précisent que celui-ci a été élargi en 1991.
Ils soulignent que les riverains du chemin d’exploitation, en précisant que l’acte de 1976 note que le fonds [H] jouxte au levant, le chemin, disposent d’un droit naturel et incontestable à l’utiliser pour la desserte de leur fonds aussi bien pour le passage que pour l’implantation des réseaux, à condition qu’ils en assurent la remise en état et l’entretien.
Ils font valoir que cela n’est pas la situation actuelle puisqu’ils ont pris de soin de s’organiser dans leur limite mais qu’ils auraient toutefois pu utiliser ce chemin d’exploitation.
Ils indiquent que le constat adverse établi par un commissaire de justice le 15 mai 2024 se heurte aux conclusions de Me [RN] et que la borne [Cadastre 19] ne se trouve pas au milieu du chemin en tout-venant mais que la distance entre le bord du chemin et cette borne est de 4 mètres, ce qui correspond à l’assiette du chemin d’accès.
Réponse du tribunal :
Il appartient à Mme [A] [FH] et M. [HE] [FH], conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile d’apporter la preuve de leurs prétentions.
Les actes notariés versées aux débats ne mentionnent aucune servitude de passage en faveur des parcelles AC [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] sur les parcelles AC [Cadastre 8] ou [Cadastre 9].
Le permis de construire modificatif accordé à M. [S] [H] le 29 mars 2019 ne permet pas de connaitre la configuration réelle et actuelle du chemin d’accès à la parcelle AC [Cadastre 23], il n’établit pas un empiètement effectif sur les terres appartenant aux demandeurs alors que les actes en date du 3 décembre 2011 prévoient expressément des servitudes de passage sur les fonds des consorts [H] qui se sont trouvés enclavés suite à la division de la parcelle AC [Cadastre 20], et ce conformément à l’article 684 du code civil.
Le procès-verbal de constat de Me [YM] [XG] en date du 9 mai 2019 indique que :
— « le chemin d’accès au niveau de la parcelle n° [Cadastre 21] section AH est impraticable pour les véhicules,
— au niveau de borne en face du poteau téléphonique, le chemin mesure environ 3,60 mètres de large,
— sur la parcelle n° [Cadastre 9] section AH en limite avec la parcelle n° [Cadastre 21] AH, j’observe la présence d’importants remblais tout le long du chemin, je constate que les arbres sont partiellement enfouis par cette terre de remblai,
— je note que le chemin en tout venant est implanté partiellement sur la parcelle n° [Cadastre 9] section AH
— je remarque que je n’ai pu constater la présence de la borne P [Cadastre 2] du plan de bornage du 10/07/2013 dressé par Maître [L] [B] implantée approximativement au milieu du chemin en tout-venant,
— depuis le fonds des requérants, je remarque la présence de deux camions de chantier
— Je peux observer sur la parcelle n° [Cadastre 9] section AH, la présence de déchets de chantier (pierres, gravats) provenant du fonds dominant. »
Ce constat est ancien, il a certainement été dressé, au vu de la date du permis de construire accordé à M. [S] [H] et Mme [T], pendant les travaux de construction de la maison, il est peu précis sur la largeur exacte du chemin et ne permet pas d’établir que les gravats ou remblai proviennent de l’action des consorts [H].
Le 15 mai 2024, le même commissaire de justice constate qu’un chemin a été crée sur la parcelle [Cadastre 21], il pose un ruban de chantier entre les piquets et balises et constate la présence de tout-venant et de graviers sur la parcelle [Cadastre 9], avec un effondrement de la terre du chemin sur cette même parcelle.
Il a également constaté que la borne P [Cadastre 19] se trouve au milieu du chemin de tout venant situé à proximité du poteau et de la montée en béton. Il ajoute, que selon les déclarations de ses accompagnants, le chemin réalisé par consorts [K], passe et empiète largement sur la parcelle n° [Cadastre 9] de ses requérants et il mesure que le chemin empiète d’environ 2m30 de largeur sur la parcelle n°[Cadastre 9].
Il indique également que le tout-venant provenant du chemin descend sur la parcelle n° [Cadastre 9], que des pierres de la berge s’effondrent, que la terre de remblai enfouit partiellement les arbres, notamment les oliviers et que ces désordres sont sur la totalité de la longueur de la berge et de la parcelle n°[Cadastre 9].
Le commissaire de justice n’a pas mesuré la largeur du chemin situé sur la parcelle n° C [Cadastre 21] et les photographies ne permettent pas de situer la borne P [Cadastre 19] dans son contexte général et par rapport aux deux côtés de ce chemin.
La présence de tout venant, de graviers et de terre aux abords du chemin de terre qui se trouve en surplomb par rapport à la parcelle n°[Cadastre 9], n’apporte pas pour autant la preuve d’un empiètement.
De plus, le procès-verbal de constat de Me [KS] [RN] indique qu’il existe un chemin d’accès en tout-venant partant de l’angle Sud-est de la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 21] de la section C, propriété de Mme [Y] [H] et son époux, M. [V] [H] et il relève en bordure sud de ce chemin la présence d’un fer à béton partiellement enterré dans le sol et recouvert de peinture rose fluorescente qui correspond à la borne numéro 1 et délimite les fonds [Cadastre 21] et [Cadastre 8].
Il mesure à l’aide d’un mètre une largeur de 4,38 mètres entre cette borne et l’angle Sud Est du mur de clôture de parcelle [Cadastre 21].
En continuant sur le chemin qui longe le côté Sud de la parcelle n°[Cadastre 21] il relève la présence d’un autre fer à usage de borne face à un poteau téléphonique en bois et il mesure une largeur de 3,86 m. Le chemin est plat, carrosable et ne présente aucune dégradation.
Au niveau de la troisième borne la voie d’accès à une largeur de 4,20 mètres.
Par rapport à la borne située en milieu de chemin selon Me [YM] [XG], il constate à la sortie d’un virage la présence d’une quatrième borne de géomètre placée en partie centrale du chemin.
En utilisant le plan de constitution de servitude établi par M. [C] [P], géomètre expert à [Localité 28], en date du 8 décembre 2019 sur lequel figurent les quatre bornes et en parcourant le chemin d’accès depuis la borne 4 jusqu’à la voie publique soit le chemin du [Adresse 30], il constate que les bornes sont toujours aux mêmes endroits.
Il ajoute, qu’en se plaçant sur l’accès bétonné à la parcelle n° [Cadastre 22], il a une vue sur le chemin d’accès sis en bordure ouest du chemin des époux [H] et que depuis cette position il ne relève aucun empiètement sur la propriété voisine n°[Cadastre 9], propriété des époux [FH], ni aucun remblai ou gravats aux abords de ce terrain qui est situé en contrebas du chemin d’accès.
Ainsi, ce procès-verbal de constat est en contradiction avec ceux établis par Me [XG] et les photographies produites par les défendeurs permettent de constater une distance de 4 mètres entre la borne numéro 4 situé en milieu de chemin et le côté de cet accès crée sur la parcelle [Cadastre 21].
Par conséquent, Mme [A] [FH] et M. [HE] [FH] n’apportent pas la preuve des empiétements dont ils font état et ils seront déboutés de toutes leurs demandes à ce titre, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la nature du chemin situé selon les défendeurs sur la parcelle [Cadastre 29] alors qu’il n’est pas prouvé que la voie d’accès à la parcelle AC [Cadastre 25] appartenant à M. [S] [H] ne se situe pas exclusivement sur les parcelles des autres consorts [H].
Les demandes relatives aux remblais et éboulis dont l’origine n’est pas déterminée seront également rejetées, étant également précisé qu’en tout état de cause, les demandeurs ne justifient pas de préjudices en lien direct avec des effondrements de terre et des éboulis, d’ailleurs non constatés par Me [RN], et situés sur la partie en pente de leur terrain.
Sur les canalisations et autres réseaux :
Mme [A] [FH] et M. [HE] [FH] exposent que le branchement de M. [V] [H] sur le collecteur installé par la commune traverse leur propriété et que trois plaques de service des eaux avec trois compteurs d’eau se trouvent sur la parcelle [Cadastre 8] sans aucune autorisation. Ils ajoutent que le commissaire de justice a également relevé l’existence sur leur parcelle d’un tuyau d’eau en plymouth en attente de raccordement mais qui ne leur appartient pas.
Ils demandent aux défendeurs de justifier du tracé de leur réseau d’eaux et d’assainissement ainsi que de l’absence de raccordement par les consorts [K] à l’assainissement de leur père et beau-père
Ils indiquent que si le tribunal devait considérer que le chemin sur lequel se trouvent les réseaux d’assainissement des consorts [H] est un chemin d’exploitation, l’accord de tous les riverains est nécessaire.
Mme [R] [T], Mme [Y] [H] née [CU], M. [S] [H], M. [V] [H] et M. [MG] [H] exposent que la collectivité a organisé en 1990 le raccordement des propriétés du quartier au réseau public d’assainissement et a installé sur le fonds [Cadastre 8] l’un des tampons du collecteur principal, le second étant situé sur la parcelle AC [Cadastre 3] aujourd’hui AC [Cadastre 21] avec des canalisations sous le chemin circulant sur la parcelle n° [Cadastre 8].
Ils précisent que les époux [H] ont réglé à cette occasion des frais de raccordement.
Ils font valoir que les réseaux sont publics jusqu’au compteur qui individualise les consommations du destinataire final et ils considèrent qu’il appartient alors aux consorts [FH] d’agir à l’encontre du concessionnaire de service public.
Ils soutiennent que leurs compteurs d’eau sont tous situés sur leurs fonds et que la parcelle [Cadastre 22] est un terrain nu sans compteur d’eau.
Ils indiquent qu’en sollicitant qu’ils justifient de leur tracé d’eaux et d’assainissement, les demandeurs renversent la charge de la preuve.
Réponse du tribunal :
Il appartient aux demandeurs de justifier de canalisations et réseaux appartenant aux consorts [H] sur leur propriété.
Pour se faire ils produisent un procès-verbal de constat de Me [YM] [XG] en date du 15 mai 2024 selon lequel sur la parcelle [Cadastre 8], à l’intersection avec le [Adresse 26], au niveau des numéros [Cadastre 15]-[Cadastre 16], se trouve trois plaques services des eaux avec trois compteurs d’eau.
Au niveau de ces compteurs, se trouve un tuyau d’eau en plymouth manifestement en attente de la pose d’un nouveau compteur.
Sur la parcelle [Cadastre 9], à la jonction avec le [Adresse 26], un regard de tout à l’égout est implanté.
Me [RN], commissaire de justice, à la demande des consorts [H] a constaté le 21 juin 2024 un compteur d’eau au pied du mur de clôture Est de la parcelle n) [Cadastre 21] ainsi qu’un autre à un mètre environ de ce muret de clôture que M. [S] [H] désigne comme étant le sien.
Sur la parcelle numéro [Cadastre 8] section AC, il indique que se trouve les boites aux lettres de [Localité 32]/[Localité 34], M. et Mme [W] [G], Mme [O] [GW] et [LA] ainsi que trois regards d’eau en fonte.
Sur la voie d’accès de la parcelle [Cadastre 29] est implanté un autre regard.
M. [M] [E] atteste avoir été en charge en charge de l’urbanisme, en sa qualité de premier adjoint de la commune de [Localité 33] de 1977 à 2001 et plus particulièrement de la mise en chantier du collecteur d’assainissement des eaux usées du [Adresse 31].
Il précise que si le tracé des antennes de raccordement des particuliers au collecteur empiétait sur les parcelles des particuliers, des accords verbaux étaient pris à chaque fois et que dans ce cadre, la ville de [Localité 33] et ses services techniques ont réalisés les travaux de raccordements au collecteur principal d’une antenne avec deux tampons l’une sur la parcelle AC n°[Cadastre 8] appartenant à Mme [VJ] [FH], l’autre au pied du talus de la parcelle AC [Cadastre 3] (aujourd’hui n° AC [Cadastre 21]) de M. et Mme [V] [H] y compris des canalisations de liaisons entre les tampons et le collecteur, ces canalisations situées en tréfond sur le chemin de la parcelle n° AC [Cadastre 9] propriété de Mme [VJ] [FH].
M. [F] et M. [D], fonctionnaires territoriaux confirment avoir participé à la réalisation du réseau d’évacuation des eaux usées situé [Adresse 31] qui ont consisté en la création d’un collecteur public jusqu’en limite de propriété de M. [H] [V] ainsi que le branchement particulier de sa propriété cadastrée C [Cadastre 21], dont la construction était existante.
M. et Mme [Y] et [V] [H] justifient également du paiement pour le raccordement au tout à l’égout.
Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, les canalisations qui se trouvent en tréfonds des parcelles n° [Cadastre 8] et/ou [Cadastre 9] section C appartenant à Mme [A] [FH] et à son père, M. [HE] [FH] n’ont pas été mise en place par les consorts [H] et ne constituent pas des réseaux privés leur appartenant.
En ce qui concerne les regards situés sur lesdites parcelles, les demandeurs n’établissent pas qu’ils appartiennent à Mme [R] [T], Mme [Y] [H] née [CU], M. [S] [H], M. [V] [H] et M. [MG] [H].
Il est également établi que les consorts [H] disposent de leur propre compteurs d’eau situés sur leur parcelle et aucun élément du dossier ne permet de savoir à qui appartient le tuyau plymouth, de sorte que les consorts [FH] seront déboutés de toutes leurs demandes de retrait, sous astreinte, des canalisations et autres réseaux enfouis dans le sous-sol de leurs parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et moral :
Mme [A] [FH] et M. [HE] [FH] ont été déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre Mme [R] [T], Mme [Y] [H] née [CU], M. [S] [H], M. [V] [H] et M. [MG] [H] et ils ne justifient d’aucun préjudice subi, sachant que la fin des relations amicales que les parties ont pu entretenir ne peut donner lieu à réparation de la part des défendeurs.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Mme [A] [FH] et M. [HE] [FH], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
S’agissant d’un litige entre voisins qui devrait pouvoir se pacifier, l’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [R] [T], Mme [Y] [H] née [CU], M. [S] [H], M. [V] [H] et M. [MG] [H] qui seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [A] [FH] et M. [HE] [FH] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [A] [FH] et M. [HE] [FH] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE la demande de de Mme [R] [T], Mme [Y] [H] née [CU], M. [S] [H], M. [V] [H] et M. [MG] [H] à ce titre ;
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Créance ·
- Quittance ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance
- Orange ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Déclaration
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Rente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Vie scolaire ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Fins
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Assurances ·
- Contrôle
- Victime ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Professionnel ·
- Principe du contradictoire ·
- Date ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.