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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 23 mars 2026, n° 17/03025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 mars 2026
minute n° 26/
N° RG 17/03025 – N° Portalis DBW2-W-B7B-JEJE
CHAMBRE GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Madame, [L], [M], [I]
née le 7 décembre 1957 à, [Localité 1] (54) de nationalité française, responsable flotte auto, domiciliée, [Adresse 2]
demanderesse à l’incident
représentée et plaidant à l’audience par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame, [B], [D], [W], [T] épouse, [F]
née le 09 Septembre 1985 à, [Localité 2], de nationalité Française
Profession : Assistante de gestion, demeurant, [Adresse 3]
Monsieur, [C], [Y], [F]
né le 03 juin 1985 à, [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur informaticien, demeurant, [Adresse 3]
Monsieur, [V], [A], [G], [O]
né le 14 mai 1977 à, [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3]
défendeurs à l’incident
tous représentés par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
S.A.R.L. LA CENTRALE DES BAILLEURS ET DES COPROPRIÉTAIRES – CBC GESTION
Activité : Animateur sécurité, domiciliée : chez Société CBC GESTION,, [Adresse 4]
assignée en intervention forcée
défenderesse à l’incident
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE,
Synd. des copropriétaires de l’IMMEUBLE, [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice la société SYNDIC ONE SAS dont le siège social est sis, [Adresse 6], pris en son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
assigné en intervention forcée
demanderesse à l’incident
représentée et plaidant par Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI- LABORIE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
S.A., ALBINGIA inscrite au RCS de, [Localité 5] sous le n° B 429 369 309
dont le siège social est, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défenderesse à l’incident
représentée par Me Marie LE CHENE, avocat postulant , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant à l’audience par Me Margaux BERETTI, avocat au barreau de PARIS,
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est, [Adresse 8]
défenderesse à l’incident
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
S.A.S.U. L.A. CONSTRUCTION
dont le siège est, [Adresse 9]
défenderesse à l’incident – non représentée par avocat
Monsieur, [R], [K], demeurant, [Adresse 10],es qualité de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Immotep Provence promotion par jugement du tribunal de commerce d’ AIX EN PROVENCE du 16 mars 2023
défendeur à l’incident – non représenté par avocat
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège est, [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défenderesse à l’incident
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE substitué à l’audience par Me FABIANO, avocat
S.A.R.L. IMMOTEP PROVENCE PROMOTION
dont le siège social est, [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défenderesse à l’incident
représentée par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
S.A.S. CABINET DEP – DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT PREVENTION
dont le siège social est, [Adresse 13]
défenderesse à l’incident
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est, [Adresse 14]
défenderesse à l’incident
toutes deux représentées par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me VICQUENAUT, avocat
S.A. HISCOX
dont le siège est, [Adresse 15]
défenderesse à l’incident
représentée à l’audience par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Nous Christelle BOUSSIRON Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après avoir entendu à l’audience du 26 janvier 2026 les conseils des parties en leurs explications et après dépôt des dossiers de plaidoirie, le prononcé de la décision a été mis en délibéré à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à
Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS
Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ- HABART- MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
Me Marie LE CHENE
Me Thomas RAMON
Maître Géraldine PUCHOL de la SELARLJEANNIN PETIT PUCHOL
Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE
et
1 ccc service des expertises
le
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par acte de vente du 20 octobre 2011, la SARL Immotep Provence promotion a acquis un immeuble ancien sis, [Adresse 16].
Des travaux portant sur les changements de vélux et la réfection partielle de la toiture ont été diligentés par le promoteur et confiés à la SASU L.A. Construction.
Par acte notarié du 20 février 2013, Monsieur, [V], [O] a acquis un appartement dans cet immeuble auprès de la SARL Immotep Provence promotion.
L’acte de vente mentionne deux diagnostics amiante établis le 3 juillet 2012 par le cabinet Sud Luberon diagnostics, assuré auprès de la société Hiscox SA, concernant les parties privatives et les parties communes, qui n’ont pas révélé la présence d’amiante.
Par acte notarié du 15 juillet 2014, Madame, [B], [T] épouse, [F] et Monsieur, [C], [F] ont acquis un appartement dans le même immeuble.
L’acte de vente mentionne un dossier amiante parties privatives établi le 24 mars 2014 par le cabinet Audit, [Localité 6] et un dossier amiante parties communes établi le 26 novembre 2013 par le cabinet DEP Parasitis, qui n’ont pas révélé la présence d’amiante.
Suite à des infiltrations dans leur logement, les époux, [F] ont sollicité l’intervention du cabinet, [S], qui a indiqué que les plaques sous tuiles situées en couverture de l’immeuble contenaient de l’amiante.
Par exploit du 16 mai 2017, Monsieur, [V], [O], Madame, [B], [T] épouse, [F] et Monsieur, [C], [F] ont assigné la SARL Immotep Provence promotion devant la présente juridiction.
Par exploit du 31 mai 2018, le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 17] et le Cabinet CVC Gestion, en sa qualité de syndic de l’immeuble, ont été assignés en intervention forcée.
Par acte notarié du 4 octobre 2018, Madame, [L], [I] a acquis de Monsieur, [J], [E] un appartement dans le même immeuble sis, [Adresse 16].
L’acte de vente précise qu’un état “amiante parties privatives” a été établi dans les parties privatives le 12 juillet 2018 par le cabinet, [S] expertises, qu’un diagnostic technique “amiante parties communes” a été établi dans les parties communes le 26 novembre 2013 par le cabinet CBC Gestion, et qu’il n’a pas été repéré de produits susceptibles de contenir de l’amiante.
Par conclusions d’incident du 23 janvier 2019, Monsieur, [V], [O], Madame, [B], [T] épouse, [F] et Monsieur, [C], [F] ont sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, le juge de la mise en état a fait droit à la demande et désigné Monsieur, [N], [X].
Par exploit du 9 juin 2020, la SARL Immotep Provence promotion a assigné la SASU L.A. Construction, la société GAN Assurance en sa qualité d’assureur décennal de cette dernière, le cabinet DEP Diagnostic Environnement Prévention, la compagnie Allianz IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de cette dernière, et la société Hiscox SA en sa qualité d’assureur du cabinet Sud Luberon diagnostics, aux fins d’appels en garantie.
Les procédures ont été jointes.
Par conclusions d’incident la SARL Immotep Provence promotion a sollicité que l’expertise judiciaire en cours soit rendue commune à l’encontre de toutes les parties.
Par ordonnance du 12 mars 2021, il a été fait droit à sa demande.
Par exploit du 24 août 2021, la société Hiscox SA a assigné devant la présente juridiction la société Generali IARD, en sa qualité de dernier assureur de la société Sud Luberon diagnostics, aux fins d’appel en garantie.
Par exploit du 8 novembre 2021, Madame, [L], [I] a assigné la SARL Immotep Provence promotion devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 25 avril 2022, l’instance introduite par Madame, [L], [I] a été jointe à l’instance principale RG 17/3025.
Par conclusions d’incident la SA Hiscox SA a sollicité que l’expertise judiciaire en cours soit rendue commune à l’encontre de la SA Generali IARD.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures, et dit que l’expertise confiée à Monsieur, [N], [X] serait commune et opposable à la société Generali IARD.
La SARL Immotep Provence promotion a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 16 mars 2023.
Maître, [R], [K] a été désigné en qualité de mandataire à la procédure de liquidation.
Le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, a assigné Maître, [R], [K], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Immotep Provence promotion, ainsi que la compagnie, [H], es qualité d’assureur RC pro de la société Immotep Provence promotion, sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, cette instance a été jointe à l’instance principale n° RG 17/3025.
Le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 18] et Madame, [L], [I] ont déposé des conclusions d’incidents, respectivement les 3 et 5 mars 2025.
L’incident a été fixé à l’audience du 26 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures afférentes à l’incident, régulièrement notifiées, le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 18] demande au juge de la mise en état de:
— juger bien fondée la mise en cause de Maître, [R], [K] es qualité de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Immotep Provence promotion et de la société, [H], es qualité d’assureur de la société Immotep Provence promotion, aux fins d’intervention forcée dans la procédure RG 17/03025,
— dès lors, ordonner que l’ordonnance du 27 septembre 2019 ayant désigné Monsieur, [X] en qualité d’expert judiciaire soit rendue commune et opposable à Me, [R], [K], es qualité de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Immotep Provence promotion et de la société, [H], es qualité d’assureur de la société Immotep Provence promotion,
— ordonner que l’expertise judiciaire se poursuivra au contradictoire de Me, [R], [K], es qualité de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Immotep Provence promotion et de la société, [H], es qualité d’assureur de la société Immotep Provence promotion,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières écritures afférentes à l’incident, régulièrement notifiées, Madame, [L], [I] demande au juge de la mise en état de:
— ordonner que l’ordonnance du 27 septembre 2019 ayant désigné Monsieur, [X] en qualité d’expert judiciaire lui soit rendue commune et opposable,
— juger que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient poursuivies à son contradictoire et avec notamment pour chef de mission de donner au tribunal tous les éléments lui permettant d’apprécier ses préjudices, consécutifs aux désordres affectant la copropriété, [Adresse 16], tant s’agissant des parties privatives que les parties communes à concurrence des tantièmes de copropriété,
— débouter toute demande contraire aux présentes conclusions,
— débouter purement et simplement la compagnie GAN Assurances de ses demandes, fins et conclusions.
— réserver les dépens.
Dans ses dernières écritures afférentes à l’incident, régulièrement notifiées, la SA, [H] demande au juge de la mise en état de:
— à titre principal la déclarer recevable en son incident et bien fondée en ses demandes,
— se déclarer compétent pour trancher la fin de non-recevoir soulevée par elle,
— déclarer prescrite l’action introduite par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la société Syndic One à son encontre,
— dire et juger qu’elle n’aurait ainsi aucun motif légitime à prendre part aux opérations d’expertise ordonnées dans ce dossier,
— en conséquence déclarer irrecevable le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice la société Syndic One, en son action à son encontre,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice la société Syndic One, de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [X] lui soient déclarées communes et opposables,
— à titre subsidiaire lui donner acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :
* d’une part part de la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice la société Syndic One visant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [X] par ordonnance du tribunal Judiciaire d’Aix en Provence du 27 septembre 2019 ;
* D’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société Immotep Provence promotion,
— en tout état de cause, lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande formée par Madame, [I] tendant à ce que les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [X] lui soient rendues communes et opposables,
— débouter Madame, [L], [I], Monsieur, [C], [F], Monsieur, [V], [O], la société Centrale des Bailleurs et des Copropriétaires CBC Gestion,, [Localité 7] des copropriétaires immeuble, [Adresse 19] pris en la personne de son représentant légal en exercice, la société CBC Gestion, la compagnie Generali IARD, la compagnie GAN Assurances, la société Immotep Provence promotion, le CABINET DEP – Diagnostic Environnement Prévention, la compagnie Allianz IARD, la société Hiscox SA, la société L.A. Construction, Maître, [R], [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice la société Syndic One à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître, [D] Le Chene du barreau d’Aix en Provence, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures afférentes à l’incident, régulièrement notifiées, la SA Gan assurances demande au juge de la mise en état de:
— juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées,
— juger que la réception est intervenue le 22 novembre 2012,
— juger que la prescription de l’action directe de Madame, [I] à son encontre est acquise depuis le 23 novembre 2022,
— juger que la prescription de l’action directe du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 17] à son encontre est acquise depuis le 23 novembre 2022,
— juger que Madame, [I] n’a jamais formulé de demande à son encontre,
— juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 17] n’a jamais formulé de demande à son encontre,
— par conséquent, déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Madame, [I] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 17],
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 17] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à son encontre,
— débouter Madame, [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à son encontre,
— condamner in solidum Madame, [I] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 17] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame, [I] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 17] aux entiers dépens distrait au profit de Me Hadrien Larribeau sous sa due affirmation de droits.
Dans ses dernières écritures afférentes à l’incident, régulièrement notifiées, la société Hiscox SA demande au juge de la mise en état de:
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’ordonnance commune de Madame, [L], [I],
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’ordonnance commune du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble, [Adresse 17],
— débouter Madame, [L], [I] de sa demande d’extension de mission,
— débouter les parties de leurs éventuelles demandes dirigées à l’encontre de la société Hiscox SA au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières écritures afférentes à l’incident, régulièrement notifiées, la SAS Diagnostic Environnement prévention et la SA Allianz IARD demandent au juge de la mise en état de:
— juger qu’elles s’en rapportent,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières écritures afférentes à l’incident, régulièrement notifiées, la SA Generali IARD demande au juge de la mise en état de:
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les prétentions formées par Madame, [I] et le syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble, [Adresse 17]
— dire que les dépens suivront le sort des dépens au fond.
La SASU L.A. Construction et Maître, [R], [K], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Les autres parties, bien qu’ayant constitué avocat, n’ont pas conclu dans le cadre de l’incident.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action introduite par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 18] à l’encontre de la SA, [H]
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La SA, [H] soulève la prescription de l’action introduite par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 18] à son encontre.
Elle soutient que l’assignation délivrée par les consorts, [F], [O] portait explicitement à la connaissance du Syndicat des copropriétaires les désordres affectant la toiture, c’est-à-dire les différentes malfaçons réalisées par la société L.A Construction, les infiltrations d’eau et la présence d’amiante, que le Syndicat des copropriétaires avait connaissance dès le 31 mai 2018 de ces désordres et du montant des préjudices matériels et immatériels allégués par les consorts, [F] et Monsieur, [O] ainsi que du fondement de leur action à l’encontre de la SARL Immotep Provence promotion, que le délai de prescription quinquennal applicable à l’action dirigée contre elle expirait le 31 mai 2023, qu’elle n’a été assignée que le 19 février 2024, et que l’action est donc prescrite.
Elle ajoute que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, une demande de communication de l’attestation d’assurance a été formulée en 2022, que cette diligence ne saurait caractériser une impossibilité antérieure d’agir, ni avoir pour effet de différer rétroactivement le point de départ du délai de prescription, et que le Syndicat des copropriétaires ne démontre avoir accompli aucune démarche entre le 31 mai 2018 et l’année 2022 en vue d’obtenir l’identité de l’assureur de la société Immotep Provence promotion, alors même qu’il disposait de tous les moyens procéduraux nécessaires pour le faire.
En réponse, le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 18] soutient qu’il a eu connaissance de l’existence de l’assureur de la SARL Immotep Provence promotion en cours d’expertise, que celle-ci a communiqué le nom de son assureur à la demande de l’expert le 9 mai 2022, et que son action intentée le 24 février 2024 est donc parfaitement valable.
En l’espèce, il ressort du compte rendu de la réunion du 23 janvier 2024, organisée dans le cadre de l’expertise judiciaire, que Maître, [Z] n’a transmis les éléments afférents au contrat d’assurance de la SARL Immotep Provence promotion que le 9 mai 2022.
Il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription de l’action en garantie contre l’assureur est la date de connaissance du contrat.
Le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 18] a eu connaissance de l’identité de l’assureur de la SARL Immotep Provence promotion le 9 mai 2022.
En conséquence son action, introduite par l’exploit du 24 février 2024, n’est pas prescrite.
La SA, [H] sera déboutée de sa fin de non-recevoir de ce chef.
Sur la prescription de l’action introduite par Madame, [L], [I] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 18] à l’encontre de la SA Gan assurances
L’article 1792-6, alinéa 1, du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
La SA Gan assurances soulève la prescription de l’action de Madame, [L], [I] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 18].
Elle soutient que Madame, [L], [I] n’a jamais formulé de demandes à son encontre avant le 5 mars 2025, que celle-ci n’a donc jamais interrompu le délai de prescription, que l’acte de vente de la requérante stipule que les travaux réalisés ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement des travaux en date du 22 novembre 2012, qu’il convient de retenir une réception tacite des travaux à cette date au plus tard, et que Madame, [L], [I] devait formuler des demandes à son encontre avant 22 novembre 2022.
Elle affirme que l’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 18] est également prescrite pour les mêmes raisons.
Elle précise que si la fixation définitive de la date de réception tacite peut nécessiter une appréciation au fond, le juge de la mise en état est néanmoins habilité à examiner les éléments produits pour retenir un point de départ du délai de prescription suffisamment certain pour juger de la recevabilité de l’action, que des éléments factuels (tels que la DAT, la prise de possession ou l’achèvement des travaux) permettent de retenir une date limite, en l’espèce le 22 novembre 2012 au plus tard, à partir de laquelle il est manifeste que l’action est prescrite, et que dès lors, le juge de la mise en état, en examinant la fin de non-recevoir, ne se substitue pas au juge du fond pour débattre des critères de la réception tacite, mais constate simplement que, même en retenant la date la plus tardive admissible, le Syndicat des copropriétaires et Madame, [L], [I] n’ont pas agi avant l’expiration du délai de dix ans, soit le 22 novembre 2022.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 18] et Madame, [L], [I] répondent que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la date d’une réception tacite, que cette réception repose sur des indices concordants qui permettent de démontrer la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage, que deux critères doivent être retenus: la prise de possession de l’ouvrage sans restriction et le paiement de l’intégralité des travaux, et qu’il n’appartient pas à la société GAN Assurances de retenir une date prétendue de réception tacite sans débat au fond.
La réception est un acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage manifeste sa volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage tel qu’il a été réalisé, sauf les éventuelles réserves qu’il pourrait émettre.
La réception tacite ne peut être constatée qu’à la condition que le maître de l’ouvrage ait, par son comportement, manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de la démontrer.
La date d’achèvement des travaux est sans effet sur la date de la réception de l’ouvrage.
La date de réception tacite est fixée souverainement par les juges du fond.
Il ne ressort pas de la compétence du juge de la mise en état de se prononcer sur la réception tacite des travaux, qui nécessite une appréciation des éléments du dossier excédant sa compétence.
En conséquence la SA Gan assurances sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur la demande d’extension de l’expertise
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article 236 du même code, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Madame, [L], [I] demande au juge de la mise en état d’ordonner que l’expertise judiciaire se poursuive à son contradictoire.
Les autres parties s’associent à la demande, ou ne s’y opposent pas.
Il y sera fait droit.
Madame, [L], [I] demande au juge de la mise en état d’étendre la mission de l’expert judiciaire à la détermination de ses préjudices, consécutifs aux désordres affectant la copropriété, [Adresse 16], tant s’agissant des parties privatives que les parties communes à concurrence des tantièmes de copropriété.
La société Hiscox SA s’y oppose, au motif que l’extension de mission requise conduirait inéluctablement à retarder davantage le dépôt du rapport définitif de l’expert.
En l’espèce, Madame, [L], [I] se plaint de préjudices en lien avec la mission principale de l’expert.
Il sera donc fait droit à sa demande d’extension de cette mission.
Le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 18] demande au juge de la mise en état d’ordonner que l’expertise judiciaire se poursuive au contradictoire de Maître, [R], [K] es qualité de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Immotep Provence promotion et de la société, [H], es qualité d’assureur de la société Immotep Provence promotion.
Les autres parties s’associent à la demande, ou ne s’y opposent pas.
Il y sera fait droit.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Aucune raison d’équité ne commandant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes de ce chef seront rejetées
PAR CES MOTIFS
Nous, Christelle BOUSSIRON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS la SA, [H] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame, [L], [I];
DECLARONS Madame, [L], [I] recevable en son action et en ses demandes;
DISONS qu’il ne ressort pas de la compétence du juge de la mise en état de se prononcer sur la réception tacite des travaux;
DÉBOUTONS en conséquence la SA Gan assurances de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 18] et de Madame, [L], [I];
DECLARONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 18] recevable en son action et en ses demandes;
ORDONNONS que l’expertise confiée à Monsieur, [N], [X] par l’ordonnance du 27 septembre 2019 soit étendue à Madame, [L], [I] ;
ETENDONS la mission de Monsieur, [N], [X], expert judiciaire, à la détermination des préjudices de Madame, [L], [I], consécutifs aux désordres affectant la copropriété, [Adresse 16], tant s’agissant des parties privatives que les parties communes à concurrence des tantièmes de copropriété;
ORDONNONS que l’expertise confiée à Monsieur, [N], [X] par l’ordonnance du 27 septembre 2019 soit étendue à Maître, [R], [K] es qualité de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Immotep Provence promotion ;
ORDONNONS que l’expertise confiée à Monsieur, [N], [X] par l’ordonnance du 27 septembre 2019 soit étendue à la SA, [H] ;
DISONS que cette expertise sera commune et opposable à Madame, [L], [I], Maître, [R], [K] es qualité de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Immotep Provence promotion et la SA, [H] ;
REJETONS les demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
RÉSERVONS les dépens;
RENVOYONS l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 28 septembre 2026, 9h cabinet 3.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE CIVILE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 23 MARS 2026.
La minute étant signée par :
Le greffier Le juge de la mise en état,
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