Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 31 mars 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 2 ] ( Réf. prêt immobilier 42358191649002 , |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48C 0A MINUTE : 26/00069
N° RG 25/00053 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYXV
BDF 000222010501
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [K] [U],
DEMANDEUR
— Madame [E] [A] épouse [N] (Débitrice), née le 26 avril 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS
— S.A. [2] (Réf. prêt immobilier 42358191649002, 41448621319001), dont le siège social est sis Chez [Adresse 2] [3] – Agence Surendettement – TSA 71930 – [Localité 2] [Adresse 3]
non représentée
— SGC [Localité 3] (Réf. 31119379712), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
— SCP GIROIRE REVALIER & ASSOCIÉS (Réf. 20200098), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISÉ (Réf. 3754460837, 3737900907, GADA74116AB, 3723039308, 031222471438), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
— SA [4] (Réf. 48213075307), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
N° RG 25/00053 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYXV
— [5] (Réf. 010260676), dont le siège social est sis GIE [6] – Gestion dossiers [Adresse 8]
non représentée
— [7] (Réf. 42358191641100, 42358191641100), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
— SIMER (Réf. 254988, 250391), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représenté
— SORÉGIES (Réf. C000274477), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
— HABITAT DE LA [Localité 4] (Réf. 0255000225), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représenté
— CHU [Localité 3] (réf. Trop perçu T.2385788/22), dont le siège social est sis Service Social Vie La Santé – [Adresse 13]
non représenté
— Etablissement COLLÈGE [Etablissement 1]. GRM/SC/2022), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représenté
— S.A. [2] (réf. CTX 133350030100005658975), dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
13 JANVIER 2026
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 9 septembre 2022, Madame [E] [A] épouse [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 3 octobre 2022, la commission a déclaré son dossier recevable et prévu une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui a ensuite été décidé par la commission de surendettement dans sa séance du 5 décembre 2022.
A la suite d’une contestation contre la décision tendant à la mise en œuvre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et par décision du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a constaté que la situation de Madame [E] [A] épouse [N] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier de la débitrice devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
Selon décision du 3 mars 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 599,17 €, au taux de 0 %, rappelant que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la [8] sont exclues du champ de la procédure de surendettement. La commission de surendettement a également subordonné les mesures à la vente amiable du bien immobilier de la débitrice au prix du marché, d’une valeur estimée à 120.000 €.
Par courrier recommandé en date du 14 avril 2025, Madame [E] [A] épouse [N] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 21 mars 2025. Dans son courrier de contestation, la débitrice fait état de l’évolution de sa situation, sollicitant la révision des mesures imposées. Concernant l’immeuble, la débitrice expose être en instance de divorce, précisant qu’elle n’a pas de retour de la part de son époux quant aux démarches en lien avec la vente de cet immeuble.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [E] [A] épouse [N] a comparu en personne. Elle a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, indiquant ne pas être en capacité de chiffrer le montant de la mensualité de remboursement qu’elle serait en mesure de verser, précisant qu’elle rencontre des difficultés financières importantes. La débitrice a évoqué l’immeuble dont elle est propriétaire avec son époux, d’une valeur estimée à 120000 €, pour lequel il reste un prêt immobilier à rembourser pour un montant d’environ 90000 €. La débitrice a mentionné que le jugement de divorce devrait intervenir le mois suivant mais qu’elle n’a pas davantage d’informations sur les démarches en lien avec la liquidation du régime matrimonial. Elle a indiqué que son époux aurait le projet de conserver le bien immobilier, et qu’il devrait alors lui verser une soulte.
Le CA CONSUMER [9] a adressé un courrier au Tribunal pour rappeler le montant de sa créance (3580,56 €).
La [7] a adressé un courrier au Tribunal pour rappeler le montant de l’une des créances de la SA [2] (créance n°41448621319001 d’un montant de 702,69 €).
La SA [2] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et indiquer ne pas avoir d’observations particulières à formuler, invitant à s’en référer à la déclaration de créances établie à l’ouverture de la procédure faisant état des sommes dues et demeurées inchangées depuis lors.
La SORÉGIES a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et rappeler le montant de sa créance (121,78 €).
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 2]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 31 mars 2026.
Autorisé à produire des pièces en délibéré, la débitrice a transmis en cours de délibéré des éléments complémentaires concernant sa situation.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [E] [A] épouse [N] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a prévu les mesures imposées en relevant que Madame [E] [A] épouse [N] est séparée, qu’elle a un enfant en garde alternée, qu’elle travaille dans le cadre d’un CDD, qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 2165 € et que ses charges peuvent être estimées à la somme totale de 1447 €, outre qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [E] [A] épouse [N] continue son activité professionnelle dans le cadre de CDD à temps partiel et qu’elle perçoit à ce titre un salaire mensuel d’environ 1150 €. La débitrice perçoit également une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 460 €. Aussi, ses ressources mensuelles peuvent être évaluées à la somme totale de 1610 €.
Madame [E] [A] épouse [N] est en instance de divorce. Elle a un enfant qui réside chez le père, qu’elle voit une fois par semaine et pour lequel le père a demandé à ce que soit versée une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de 200 €. La débitrice s’acquitte d’un loyer mensuel de 450 €. Au titre des charges, il y a lieu de retenir les sommes de 632 € au titre du forfait de base, 121 € au titre du forfait habitation et 123 € au titre du forfait chauffage, outre une majoration de 50 € en lien avec le droit de visite qu’exerce la débitrice à l’égard de sa fille une fois par semaine. Aussi, les charges mensuelles actuelles et prévisibles de la débitrice peuvent être évaluées à la somme totale de 1576 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 34 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 271 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [E] [A] épouse [N] a été arrêté par la commission à la somme totale de 124.318,08 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [E] [A] épouse [N] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [E] [A] épouse [N] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce de constater que la débitrice n’est en l’état pas en capacité de verser une mensualité de remboursement.
Toutefois, si la prise en considération de la situation financière globale de la débitrice exclut en l’état la mise en œuvre d’un plan de désendettement, il est prématuré de considérer la situation de l’intéressée comme étant irrémédiablement compromise. En effet, Madame [E] [A] épouse [N] est propriétaire avec son époux d’un bien immobilier. La débitrice est actuellement en instance de divorce et s’en suivra la liquidation du régime matrimonial dans le cadre de laquelle le bien immobilier est susceptible d’être vendu, ou bien la débitrice est susceptible de percevoir une soulte correspondant aux droits dont elle dispose sur le bien immobilier, déduction faite des comptes qui seront faits entre époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est opportun d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois afin de permettre, à l’issue de ladite période de suspension, une réévaluation de la situation de la débitrice, étant précisé qu’il appartiendra à cette dernière de ressaisir la commission de surendettement avant la fin du moratoire afin que sa situation soit rééxaminée.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice, le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [E] [A] épouse [N] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] du 3 mars 2025 ;
PRONONCE au profit de Madame [E] [A] épouse [N] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 31 mars 2026, sans intérêts, afin de permettre une réévaluation de la situation financière de la débitrice à l’issue de la période de suspension ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [E] [A] épouse [N] de ressaisir la commission de surendettement avant le terme du délai de suspension de l’exigibilité des créances si elle souhaite une réévaluation de sa situation ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [E] [A] épouse [N] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [E] [A] épouse [N] pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4].
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Fins
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Assurances ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Professionnel ·
- Principe du contradictoire ·
- Date ·
- Adresses
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Créance ·
- Quittance ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance
- Orange ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Eaux ·
- Accès ·
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Compteur
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de rétractation ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Manifestation commerciale ·
- Prestation de services ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Délai
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.