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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 24/04934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/04934 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKKX
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [O] [U], né le 28 mai 1957 à [Localité 6], de nationalité française, retraité, Demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me François Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [W] [N], née le 19 avril 1958 à [Localité 4], de
nationalité française, Professeure des Ecoles, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me François Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [E] [J], né le 04 juillet 1960 à [Localité 6], de nationalité française, artisan , demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
Madame [T] [J], née le 26 mars 1965 à [Localité 5], de nationalité française, orthophoniste demeurant ensemble [Adresse 3],
représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 15 Septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 7 octobre 2022, Monsieur [O] [U] et Madame [W] [N] (ci-après les consorts [Z]) ont consenti à Monsieur [E] [J] et Madame [T] [J] (ci-après les époux [J]) une promesse de vente expirant le 31 mai 2023 sur le bien leur appartenant sis à [Localité 7] (78) pour un prix de 260.000 euros.
L’acte prévoyait un certain nombre de conditions suspensives en faveur des bénéficiaires ainsi que des conditions particulières faisant obligation aux promettants d’effectuer certains travaux avant la signature de l’acte de vente.
Les parties ont convenu d’une indemnité d’immobilisation de 26.000 euros.
Tenant les époux [J] pour responsables de l’absence de réalisation de la vente, les consorts [Z] ont fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Versailles, par actes de commissaire de justice du 26 août 2024, aux fins de paiement de l’indemnité d’occupation et d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 juillet 2025, les époux [J] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
ORDONNER la désignation d’un commissaire de justice et d’un maître d’œuvre assistés de deux témoins chargés de se rendre dans le local situé [Adresse 2] à [Localité 8] et au besoin du concours de la force publique, dans les conditions de l’article L 142-1 du Code des procédures civiles d’Exécution afin de dresser procès-verbal de constat concernant la réalisation ou non des travaux listés à la promesse de vente. CONDAMNER les consorts [U] à la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, RESERVER les dépens en ce compris les frais d’huissier et d’expert.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, les consorts [Z] demandent au juge de la mise en état :
Sur le fondement de l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Juger irrecevables les demandes présentées par les Epoux [J] concernant la désignation « d’un maître d’œuvre assisté de deux témoins ».
En tout état de cause,
Débouter les Epoux [J] de leur demande de désignation d’un commissaire de justice en fonction du sabotage délibéré qui a été perpétué sur place avec arrachage des clôtures qui avaient été refaites pour satisfaire aux conditions particulières rajoutées au dernier moment dans la promesse de vente.
Débouter les Epoux [J] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner au versement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur [U] et de Madame [N].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 15 septembre 2025 et mis en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’incident
Les consorts [Z] soulèvent l’irrecevabilité de l’incident, la demande ayant été présentée avant la première audience d’orientation et donc avant l’éventuelle désignation du juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les incidents. Ils indiquent que l’irrecevabilité semble couverte par la notification par les époux [J] de nouvelles écritures postérieures à cette désignation.
Les époux [J] font valoir que leurs conclusions notifiées le 24 juillet 2025 postérieurement à la désignation du juge de la mise en état régularisent la prétendue difficulté soulevée par les consorts [Z].
***
L’incident dont le juge de la mise en état a été valablement saisi par les consorts [Z] suivant conclusions notifiées le 24 juillet 2025 doit être déclaré recevable en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur la désignation d’un commissaire de justice et d’un maître d’œuvre
Les époux [J] déclarent justifier d’un intérêt légitime à faire constater par commissaire de justice l’absence de réalisation des travaux conformes aux termes de la promesse de vente pour démontrer sans ambiguïté que les conditions particulières n’ont pas été levées et que la promesse doit être considérée comme caduque sans possibilité d’indemnisation.
Ils ajoutent que la solution du litige dépend essentiellement de ce constat.
Les consorts [Z] contestent l’utilité de la demande. Ils considèrent comme difficilement concevable que soit désigné un maître œuvre assisté de deux témoins au lieu d’un technicien compétent pour évaluer la qualité des travaux. Ils ajoutent qu’ils ont fait établir un constat d’huissier dressé le 22 mai 2023, soit une semaine avant la date prévue pour la levée d’option, qui permet d’apprécier la réalité des travaux effectués ; qu’ils ont eu la surprise de constater que les clôtures nouvellement posées pour satisfaire la condition de réalisation des travaux avaient été arrachées. Ils font valoir que dans ces conditions, le tribunal pour apprécier la réalité des travaux accomplis ne pourra que se référer au constat qu’ils ont dressé une semaine avant la date de levée de l’option.
***
L’article 789 du code de procédure civile dispose lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
L’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il résulte de la promesse de vente que les promettants se sont engagés à réaliser, avant la vente, les travaux suivants :
« -Nettoyage du jardin et notamment déplacement du bois entreposé en limite de propriété qui semble être positionné sur les bornes,
— Pose d’un grillage autour du jardin, les parties conviendront entre-elles des modalités techniques de clôture du terrain
— Préparation de l’allée d’accès au chantier (élagage des arbres et coupe des sapins) et mise en place d’un revêtement (géotextile et pose de concassés)
— Pose de plaques d’égout
— Création d’une tranchée pour le passage d’une gaine pour le gaz,
— Vérification que la canalisation de tout à l’égout implantée dans l’allée permet un écoulement normal, les parties conviendront entre elles des modalités de cette vérification (…)
Les parties conviennent qu’elles constateront amiablement la réalisation de ces travaux préalablement à la régularisation de l’acte de vente définitif»
Il résulte des débats et des pièces communiquées que les consorts [Z] ont fait établir, de manière non contradictoire, un constat par un commissaire de justice le 22 mai 2023, avant l’expiration du délai de validité de la promesse.
Si la valeur probante de ce constat non contradictoire, contraire aux dispositions contractuelles, va être soumise à discussion, la désignation d’un commissaire de justice et d’un maître d’œuvre apparaît inutile plus de trois ans et demi plus tard alors que le défaut d’entretien des lieux a pu dégrader les travaux réalisés par les consorts [Z], ce dont atteste le constat effectué depuis l’extérieur du terrain que les époux [J] ont fait établir le 17 février 2025.
Les époux [J] seront donc déboutés de leur demande de désignation d’un commissaire de justice et d’un maître d’œuvre.
Il convient par voie de conséquence de renvoyer les parties à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE l’incident recevable,
DEBOUTE Monsieur [E] [J] et Madame [T] [J] de leur demande de désignation d’un commissaire de justice et d’un maître d’œuvre,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 7 septembre 2026 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier suivant :
— conclusions en défense : 5 janvier 2026
— conclusions en demande : 5 mars 2026
— conclusions en défense : 5 mai 2026
— dernières conclusions des parties : 5 juillet 2026
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2025 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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