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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 janv. 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00583 – N° Portalis DB37-W-B7J-GF36
Minute N° 26-
Notification le : 28 janvier 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Cédric BULL de la SARL BULL CABINET D’AVOCAT
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 JANVIER 2026
Nous Sylvie CRUZEL, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 28 janvier 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
[Y] [K]
né le 24 Octobre 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Cédric BULL de la SARL BULL CABINET D’AVOCAT, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEUR
d’une part,
ET
[H] [G]
née le 25 Août 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 17 décembre 2025 la partie demanderesse en ses conclusion et plaidoirie, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, M. [Y] [K] a donné à bail à Mme [H] [G] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2], à compter du 1er juillet 2025, moyennant un loyer mensuel de 85 000 F CFP.
Faute de versement du montant du loyer à échéance, le bailleur a adressé à la locataire plusieurs messages de relance par textos, ainsi qu’un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2025.
La locataire a restitué les clés de l’appartement à M. [K] le 28 septembre 2025.
Le 29 septembre 2025, ce dernier a adressé un nouveau courrier à la locataire informant de la résiliation du contrat de bail d’un commun accord et du solde des loyers impayés à ce jour, à savoir 170 000 F CFP.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 4 décembre 2025, M. [K] a fait citer Mme [G] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
Condamner Mme [G] à lui verser la somme de 170 000 F CFP au titre des loyers impayés ; Condamner Mme [G] à lui verser la somme de 170 000 F CFP au titre de l’obstruction fautive au droit de visite de M. [K] ;Condamner Mme [G] à lui verser la somme de 205 563 F CFP au titre du préjudice relatif à l’obligation pour le bailleur de suspendre le remboursement de son prêt ; Condamner Mme [G] à lui verser la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K], représenté à l’audience par avocat, maintient ses demandes.
Régulièrement citée, Mme [G] n’a pas comparu.
A l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers impayés
Selon l’article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
Il résulte de la combinaison des articles précités, de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, des termes du contrat de bail ci-dessus visé, qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges à leur échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Malgré la relance par courrier recommandé en date du 9 septembre 2025, la locataire ne s’est pas acquittée des sommes dues dans le délai imparti. La résiliation du bail est alors intervenue le 29 septembre 2025, après restitution des clés, d’un commun accord entre les parties.
L’obligation de payer les arriérés de loyer n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, M. [K] indique que Mme [G] est redevable de la somme 170 000 F CFP au titre des loyers impayés. Il résulte des éléments du dossier que la défenderesse ne conteste pas le montant des arriérés réclamés. Il y a donc lieu de condamner par provision Mme [G] à payer à M. [K] la somme de 170 000 F CFP.
Sur les demandes d’indemnisation au titre de l’obstruction au droit de visite de M. [K] et du préjudice relatif à l’obligation pour le bailleur de suspendre le remboursement de son prêt
M. [K] entend solliciter la condamnation de Mme [G] devant le juge des référés sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 809 du code de procédure civile.
L’alinéa 2 du l’article 809 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision au demandeur quand celui-ci fait état du non-respect d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
Cette décision provisionnelle du juge des référés est liée à la nature même de sa décision qui est provisoire.
Or, en l’espèce, M. [K] sollicite la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 170 000 F CFP au titre de l’obstruction fautive à son droit de visite de l’appartement, ainsi que la somme de 205 563 F CFP au titre du préjudice relatif à l’obligation de suspendre le remboursement de son prêt. Le demandeur souhaite être indemnisé des préjudices prétendument subis.
La demande nécessitant une appréciation du fond de l’affaire, il s’agit d’un contentieux relevant de la compétence du juge du fond.
Dès lors, les prétentions de M. [K], qui excèdent les pouvoirs du juge des référés, ne peuvent qu’être rejetées.
Partant, il n’y a lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, Mme [G], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code précité et elle sera également condamnée à payer à M. [K] une somme de 100 000 F CFP à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Condamnons Mme [H] [G] à payer à M. [Y] [K] une provision de 170 000 F CFP (cent soixante-dix mille francs pacifiques) à valoir sur les loyers impayés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation au titre de l’obstruction au droit de visite de M. [Y] [K] et du préjudice relatif à l’obligation de suspendre le remboursement de son prêt ;
Renvoyons le demandeur à mieux se pourvoir sur ces points ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons Mme [H] [G] aux dépens ;
Condamnons Mme [H] [G] à payer à M. [Y] [K] la somme de 100.000 F CFP (cent mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
JUGE DES REFERES
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