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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 oct. 2024, n° 21/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ CAF DE LA MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01195 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JGNR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [G] [K]
née le 05 Janvier 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
CAF DE LA MOSELLE
Service Recours
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne, représentée par Mme [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[G] [K]
CAF DE LA MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [K] s’est vue notifier par courrier en date du 24 avril 2018 par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE (CAF) une demande de remboursement d’un trop perçu au titre :
d’une prime d’activité majorée sur la période du 01 janvier 2016 au 30 juin 2017 pour une somme indûment perçue de 3 956,03 euros,d’une allocation logement familiale sur la période du 01 avril 2015 au 31 janvier 2018 pour une somme indûment perçue de 8 425,40 euros,d’un complément du mode de garde pour la période du 01 avril 2015 au 31 mars 2018 pour une somme indûment perçue de 6 140,94 euros.
Soit une somme totale réclamée par la CAF de 18 522,37 euros.
Madame [G] [K] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable, qui par décision du 07 janvier 2019 notifiée le 08 mars 2019, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 07 mai 2019, Madame [G] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 19/00731 a été appelée à la première audience publique du 04 juillet 2019 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 septembre 2019.
Par jugement en date du 13 septembre 2019 le tribunal a déclaré l’acte de saisine caduc, en l’absence de comparution de Madame [G] [K].
Au regard de la requête en relevé de caducité formée par Madame [G] [K] le 02 octobre 2019, l’affaire a été rétablie au rôle sous le n° RG 19/01668 et a reçu fixation à l’audience publique du 19 juin 2020.
Après deux renvois une décision de radiation a été prononcée à l’audience du 24 septembre 2021 à la demande de l’Avocat de Madame [G] [K], celui-ci n’ayant plus aucune nouvelle de sa mandante.
La CAF a formé le 15 octobre 2021 une demande de rétablissement au rôle en vue de former une demande reconventionnelle de condamnation de Madame [G] [K] au paiement de sa créance au titre de l’indu réclamé.
L’affaire a été réinscrite sous le n° RG 21-01195 et a été appelée à l’audience de mise en état du désormais Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 03 mars 2022.
Le dossier a fait l’objet à la demande de Madame [G] [K] de 4 renvois en audience de mise en état afin que celle-ci puisse développer ses prétentions et moyens à l’appui de son recours.
L’Avocat de Madame [G] [K] a entre-temps informé la juridiction de son dépôt de mandat le 08 juillet 2022.
L’affaire a finalement reçu fixation à l’audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [G] [K] est non-comparante.
Elle a adressé le 27 juin 2024 un mail au greffe de la juridiction afin de solliciter le renvoi de l’examen de cette affaire à une audience ultérieure au regard de difficultés médicales l’empêchant de se déplacer.
Elle n’a par ailleurs fait valoir auprès de la juridiction depuis l’introduction de son recours contentieux aucune prétention ni moyen à l’appui de celui-ci.
La CAF DE LA MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [Y] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite qu’un jugement soit rendu même en l’absence de comparution de la requérante au regard de sa demande reconventionnelle de condamnation de cette dernière au paiement des sommes qui lui sont dues, s’en rapportant pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 18 octobre 2021.
Suivant ses conclusions la CAF demande au tribunal de :
rejeter les demandes formées par Madame [G] [K],condamner Madame [G] [K] à lui rembourser la somme de 14 566,34 euros,condamner Madame [G] [K] aux dépens,condamner Madame [G] [K] au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 468 du code de procédure civile le présent jugement sera contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Suivant l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CRA contestée a été rendue le 07 janvier 2019 et notifiée à Madame [G] [K] le 08 mars 2019.
Madame [G] [K] a formé son recours contentieux le 07 mai 2019, soit dans le délai de recours de 2 mois prévu par le texte rappelé ci-dessus.
Le recours contentieux de Madame [G] [K] est donc recevable.
Sur la demande de renvoi formée par Madame [G] [K]
En application de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
En l’espèce, Madame [G] [K] a formé auprès du tribunal une demande de renvoi de l’examen de son affaire prévu à l’audience publique du 28 juin 2024, et ce par mail reçu au greffe le 27 juin 2024 invoquant des problèmes de santé l’empêchant de se déplacer en vue de l’audience.
La CAF s’est opposée à cette demande de renvoi en faisant état de la nécessité qu’un jugement puisse être rendu à l’encontre de Madame [G] [K] au regard de sa demande reconventionnelle de condamnation de cette dernière à lui rembourser l’indu dont elle est redevable depuis sa notification en date du 24 avril 2018.
Il convient de relever à la lumière de l’historique de la procédure tel qu’exposé précédemment que Madame [G] [K] a initié son recours contentieux devant la présente juridiction le 07 mai 2019.
Depuis cette date et au regard de son manque de diligences, pendant plus de 5 ans, outre les multiples renvois sollicités par Madame [G] [K], ce recours a donné lieu à une caducité, puis à une radiation avant que l’affaire à nouveau réinscrite le 21 octobre 2021 ait pu recevoir fixation à l’audience publique du 28 juin 2024.
Il sera également précisé que Madame [G] [K] a été convoquée en vue de cette audience par courrier greffe en date du 24 janvier 2024 dont elle a accusé réception le 07 février 2024, courrier dans lequel il était indiqué que l’affaire serait impérativement retenue à l’audience avec ou sans avocat eu égard à son ancienneté.
Madame [G] [K] à l’appui de sa demande de renvoi n’a communiqué à la juridiction aucun élément médical sur sa situation pouvant justifier de son impossibilité de se présenter à l’audience, étant rappelé que la procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est orale.
De plus, il sera observé que depuis l’introduction de son recours le 07 mai 2019 Madame [G] [K] n’a fait parvenir à la juridiction et à la CAF le moindre écrit quant aux prétentions ou moyens qu’elle entendait soumettre à l’appréciation du tribunal à l’appui de son recours.
Aussi, au regard de l’ancienneté du litige, du défaut de diligence de la requérante et de la nécessité de statuer dans un délai raisonnable sur la demande soumise à la juridiction par la CAF, la demande de renvoi formée par Madame [G] [K] doit être rejetée.
Sur le paiement de l’indu
Sur l’indu au titre de la prime d’activité majorée
Suivant l’article L 845-2 du code de la sécurité sociale, « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. »
Selon les dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
En l’espèce, il résulte de l’application de ce texte que le recours contentieux formé par Madame [G] [K] à l’encontre de l’indu réclamé au titre de la prime d’activité majorée est de la compétence de la juridiction administrative.
En conséquence la présente juridiction est incompétente en vue de statuer sur cet indu et Madame [G] [K] sera dans ces conditions renvoyée à mieux se pourvoir sur ce point.
Sur l’indu au titre de l’allocation logement familiale et du complément du mode de garde
En application de l’article L553-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l’allocation de logement mentionnée à l’article L. 831-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, il sera relevé qu’à l’appui de son recours contentieux Madame [G] [K] en sa qualité de partie demanderesse n’a développé aucune prétention ni moyen de contestation à l’encontre de l’indu notifié le 24 avril 2018 dont le remboursement est réclamé par la CAF.
Il apparaît par contre à la lecture des écritures et pièces soumises par la CAF à la juridiction que les indus réclamés au titre de l’allocation logement familiale et du complément du mode de garde sont fondés tant en leur principe qu’en leur montant.
Il conviendra dès lors de faire droit à la demande reconventionnelle formée par la CAF et Madame [G] [K] sera en conséquence condamnée à lui rembourser la somme totale de 14566,34 euros au titre de ces indus.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [G] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Madame [G] [K] étant tenue aux dépens, elle sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté et de la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable sur la forme le recours contentieux formé par Madame [G] [K] ;
REJETTE la demande de renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience publique du 28 juin 2024 formée par Madame [G] [K] ;
DECLARE le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ incompétent pour statuer sur la contestation de l’indu relatif à la prime d’activité majorée et RENVOIE Madame [G] [K] à mieux se pourvoir sur cette contestation ;
CONFIRME pour le surplus la demande de remboursement d’indu de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE en date du 24 avril 2018 et la décision de la Commission de recours amiable en date du 07 janvier 2019 s’agissant des indus relatifs au trop perçu d’allocation logement à caractère familial et au trop perçu de complément de mode de garde ;
CONDAMNE en conséquence Madame [G] [K] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE la somme de 14 566,34 euros au titre du remboursement de l’indu relatif à l’allocation logement à caractère familial pour la période du 01 avril 2015 au 31 janvier 2018 et de l’indu relatif au complément de mode de garde pour la période du 01 avril 2015 au 31 mars 2018 ;
CONDAMNE Madame [G] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [K] à verser à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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