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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er avr. 2025, n° 24/04428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04428 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRG4
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 01 Avril 2025
[H] [L] épouse [B]
C/
[Z] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Avril 2025
à Me FAGES
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 01 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [H] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [G], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [L] épouse [B] a donné à bail à Madame [Z] [G] un appartement à usage d’habitation (porte n°90) et un parking aérien (n°230) situés [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1] par contrat signé électroniquement prenant effet au 27 juin 2024, moyennant un loyer de 541 euros et une provision pour charges de 59 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [H] [L] épouse [B] a fait signifier un commandement de payer et de fournir les justificatifs d’assurance visant la clause résolutoire à Madame [Z] [G] le 10 septembre 2024 pour un montant en principal de 1.833 euros.
Madame [H] [L] épouse [B] a ensuite fait assigner Madame [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé le 7 novembre 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 19 juin 2024 ;
— constater la résiliation du bail conclu et ordonner l’expulsion de Madame [Z] [G] ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique ;
— condamner Madame [Z] [G] à verser à Madame [H] [B] une provision d’un montant de 2.601,53 euros au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de la locataire et occupants,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [G] jusqu’à son départ ou son expulsion à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner Madame [Z] [G] à verser à Madame [H] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens de l’article A444-32 du Code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
A l’audience du 14 février 2025, Madame [H] [L] épouse [B], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5.227,91 euros, selon décompte du
3 février 2025, mensualité de février 2025 incluse.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 7 novembre 2024, Madame [Z] [G] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 8 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 11 septembre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie.Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux .”
Le bail litigieux contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 septembre 2024 pour un montant en principal de 1.833 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 octobre 2024.
L’expulsion de Madame [Z] [G] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [H] [L] épouse [B] produit un décompte en date du 3 février 2025 faisant état d’un arriéré locatif d‘un montant de 4.888 €, mensualité de février 2025 incluse et frais de poursuites déduits (157,53 + 182,38).
Madame [Z] [G], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.888 €.
Madame [Z] [G] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [H] [L] épouse [B], Madame [Z] [G] devra lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 27 juin 2024 conclu entre Madame [H] [L] épouse [B] d’une part et Madame [Z] [G] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (porte n°90) et un parking aérien (n°230) situés [Adresse 6] [Localité 1], sont réunies à la date du 23 octobre
2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Z] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Z] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [H] [L] épouse [B] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [Z] [G] à verser à Madame [H] [L] épouse [B] à titre provisionnel la somme de 4.888 €, selon décompte du 3 février 2025, mensualité de février 2025 incluse ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame [Z] [G] à payer à Madame [H] [L] épouse [B] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 octobre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [Z] [G] à verser à verser à Madame [H] [L] épouse [B] une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [H] [L] épouse [B] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, La Première Vice Présidente,
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