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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
LB / MC
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01052 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLVX
du rôle général
[Z] [W]
c/
S.A.R.L. AUTOMANIACS
GROSSE le
Copie électronique :
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A.R.L. AUTOMANIACS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 20 janvier 2024, Monsieur [Z] [W] a acquis un véhicule d’occasion LOTUS ELISE immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL AUTOMANIACS, pour la somme de 25 500 euros, étant précisé que le procès-verbal de contrôle technique remis ne signalait aucun défaut.
Au cours de l’été 2024, Monsieur [W] a constaté des anomalies de comportement du véhicule (« oscillations ››, bruits métalliques). L’examen de la voiture, réalisé par la société FC AUTO PERFORMANCE, a confirmé que le véhicule était affecté de certains désordres et dysfonctionnements et a révélé l’existence d’un accident antérieur.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 10 décembre 2025, Monsieur [W] a fait assigner en référé la SARL AUTOMANIACS afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
À l’audience des référés du 03 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
La SARL AUTOMANIACS n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le procès-verbal de contrôle technique Le certificat de cession en date du 20 janvier 2024Des devisDes factures Des mises en demeure en date des 07 juin 2025 et 22 septembre 2025Il ressort des devis et factures établis par la société FC AUTO PERFORMANCE que le véhicule de Monsieur [W] est affecté de désordres et dysfonctionnements (jeu très important sur les trains, carrosserie découpée et recollée, pneu arrière gauche monté à l’envers, châssis déformé et ayant fait l’objet d’une réparation hasardeuse) et, en outre, que l’engin a été accidenté au moins une fois.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [W] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [W], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [E]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [B] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule LOTUS ELISE immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [Z] [W],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [Z] [W],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [Z] [W] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 euros) T.T.C avant le 31 mai 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 novembre 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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