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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 avr. 2026, n° 24/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02825 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCZF
Section 3
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [C]
née le 30 Décembre 1974 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
— comparante
Monsieur [D] [R]
né le 30 Novembre 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
— comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [S]
né le 15 Novembre 1973 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
— représenté par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 1er mai 2021, Monsieur [D] [R] et Madame [P] [C] ont donné à bail à Monsieur [N] [S] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 4] pour un loyer mensuel initial de 400 € charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [R] et Madame [P] [C] ont fait signifier à Monsieur [N] [S] le 13 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, Monsieur [D] [R] et Madame [P] [C] ont fait assigner Monsieur [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2025 et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été plaidée à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, Monsieur [D] [R] et Madame [P] [C] ont repris leurs conclusions du 10 décembre 2025 dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
— Débouter Monsieur [N] [S] de ses entières fins, demandes, prétentions et conclusions,
— Constater qu’au 30 septembre 2025, Monsieur [N] [S] n’est pas à jour de la dette de ses loyers et charges de mai à septembre 2022,
— Prononcer la poursuite du règlement par Monsieur [N] [S] suivant le plan d’apurement fixé avec la CAF,
— Constater que les demandeurs renoncent à faire valoir les régularisations de charges locatives ainsi que la clause résolutoire concernant ces charges,
— Constater que Monsieur [N] [S] n’a pas respecté la demande de résiliation du bail à la date anniversaire de celui-ci le 1er mai 2024 et n’a pas quitté les lieux,
— Prononcer la résiliation du bail du studio loué à Monsieur [N] [S],
— Condamner Monsieur [N] [S] à quitter les lieux loués au plus tard à la date d’anniversaire de renouvellement du bail le 1er mai 2026,
— Condamner Monsieur [N] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Ils exposent avoir conclu un bail meublé avec Monsieur [N] [S], qui doit être requalifié en contrat de bail non meublé, et lui avoir délivré un courrier le 1er septembre 2023 pour que ce dernier quitte le logement à compter du 1er mai 2024 pour qu’ils puissent y héberger un membre de leur famille.
Ils indiquent que pour la période de mai à septembre 2022, le loyer n’a pas été payé mais un plan d’apurement est encore en cours d’exécution. Ils ajoutent qu’à la date du 31 janvier 2026, Monsieur [N] [S] est redevable de la somme de 78 €. Ils renoncent au montant de la régularisation des charges sollicité dans le commandement de payer au motif d’une erreur figurant dans le bail signé par les parties. Néanmoins, ils estiment que la totalité de la somme est imputable à Monsieur [N] [S] et produisent à cet effet des factures et un constat d’un commissaire de justice.
Monsieur [N] [S], représenté par son conseil, a repris ses conclusions datées du 14 janvier 2026 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Débouter les demandeurs de leurs entières fins, prétentions et conclusions,
— Constater l’absence de tout inventaire de meubles permettant de qualifier le contrat de location « meublé »,
— Requalifier le bail signé entre les parties en bail d’habitation vide soumis aux dispositions de la loi de juillet 1989,
— Constater que compte tenu de l’apurement mis en place depuis 2022, la dette de Monsieur [N] [S] à l’égard des demandeurs s’élève à 118 € au 30 septembre 2025 et à 78 € au 31 janvier 2026,
— Dire et juger que conformément au plan d’apurement signé entre les parties et la caisse d’allocations familiales, Monsieur [N] [S] continuera à apurer sa dette par mensualité de 10 €,
— Dire et juger que le courrier du 1er septembre 2023 ne répond pas aux conditions exigées par l’article 15 de la loi de juillet 1989 et qu’il n’a donc pas entrainé la résiliation du bail,
— Débouter les demandeurs de leur demande de résiliation du bail,
— Condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens de la procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il soutient que le contrat de bail signé est un contrat portant sur un logement non meublé puisqu’aucun inventaire des meubles et objets mobiliers n’a été effectué lors de la conclusion du bail.
Sur le commandement de payer, il affirme que la somme de 4269,29 € correspond à des régularisations de charges alors que dans le contrat de bail il est prévu un montant forfaitaire pour les charges et en déduit que le commandement de payer ne peut produire effet. Il conteste par ailleurs les sommes mis en compte au titre de cette régularisation invoquant notamment l’absence de production d’un diagnostic de performance énergétique.
Il indique l’existence d’une dette de 505 € portant sur les loyers et les charges forfaitaires pour la période de mai à août 2022 mais précise qu’un plan d’apurement est en cours et qu’au 31 janvier 2026, la dette locative s’élève à la somme de 78 €.
Concernant la résiliation du bail, il fait valoir que le courrier du 1er septembre 2023 ne répond pas aux exigences de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et ne peut produire effet.
Enfin, il souhaite continuer à louer ce logement.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Selon l’article 24 III de la même loi, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
Le IV du même article 24 prévoit que IV les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, Monsieur [D] [R] et Madame [P] [C] justifient que la CCAPEX a été saisie le 15 mai 2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, et que l’assignation a été transmise à la Préfecture le 29 novembre 2024, soit au moins six semaines avant la première audience.
Les demandes sont donc recevables.
Sur la demande tendant à requalifier le bail en bail non meublé
Aux termes de l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
L’article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 dispose que le mobilier d’un logement meublé, mentionné à l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
La charge de la preuve du caractère meublé du bien appartient au bailleur.
La demande de requalification conduit à apprécier la nature du contrat, tel que conclu et porte sur la recherche de la commune intention des parties lors de sa conclusion, l’éventuelle fraude et l’appréciation objective de l’occupation des lieux, faisant suite à la conclusion du contrat.
En l’espèce, le bail a été qualifié de bail meublé soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a ainsi été conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Il vise, un inventaire et un état détaillé du mobilier.
Pour autant, aucune des parties ne produit d’inventaire ni un état détaillé du mobilier. Monsieur [D] [R] et Madame [P] [C] reconnaissent dans leurs dernières conclusions avoir proposé à Monsieur [N] [S] un rendez-vous, postérieurement à la conclusion du bail, pour « compléter les biens mis à sa disposition ».
En conséquence, le bail sera requalifié en bail non meublé depuis la conclusion de celui-ci.
Sur le congé pour reprise
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l’échéance du bail.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Néanmoins, si le juge a le pouvoir de vérifier le caractère réel et sérieux de la décision du bailleur, il n’exerce pas pour autant un contrôle d’opportunité, le bailleur étant libre de reprendre son bien sans que l’on puisse lui opposer l’existence d’un autre logement disponible.
Il appartient ainsi au bailleur, lorsque le caractère réel et sérieux de la reprise est contesté, non seulement d’indiquer, de façon précise et détaillée, les raisons qui l’amènent à donner congé, mais également de produire les pièces justificatives permettant au locataire et au juge de vérifier le caractère réel et sérieux de son intention.
En l’espèce, le bail a été consenti le 1er mai 2021 à Monsieur [N] [S] pour une durée de trois ans soit jusqu’au 1er mai 2024. Monsieur [D] [R] et Madame [P] [C] produisent dans le cadre de leur annexe 5 le courrier daté du 1er septembre 2023 adressé en courrier recommandé à Monsieur [N] [S] l’informant de la fin du bail au 1er mai 2024 afin d’y héberger leur fille, « [T] [R] ». Le délai de six mois a donc été respecté.
Les demandeurs précisent vouloir y héberger leur fille puisque cette dernière « depuis son retour fin juin 2023 à notre domicile en raison d’une incapacité à poursuivre ses études, a besoin de vivre de façon autonome dans un appartement indépendant ».
Cependant, le tribunal constate qu’il n’est joint à la procédure aucun élément probant démontrant que la reprise est motivée par la nécessité pour [T] [R] de s’installer au [Adresse 6] à 68350 DIDENHEIM afin d’être autonome suite à une incapacité à poursuivre ses études.
Dès lors, la non reconduction du bail n’apparaît donc pas motivée par des motifs légitimes et sérieux.
En conséquence, le congé pour reprise donné le 1er septembre 2023 sera déclaré non valide et le bail d’habitation a été renouvelé le 1er mai 2024. Monsieur [D] [R] et Madame [P] [C] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties le 1er mai 2021 qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 1er mai 2021 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 mai 2024, pour la somme en principal de 4107,44 euros.
Néanmoins, il ressort des écritures des parties, que les demandeurs ne sollicitent plus les sommes dues au titre de la régularisation des charges mais uniquement l’arriéré locatif pour un montant de 505 € pour la période de mai 2022 à août 2022.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, puisque malgré des versements, Monsieur [N] [S] reste redevable, six semaines après la délivrance du commandement de payer, de la somme de 280 € de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 juin 2024.
Par ailleurs, l’établissement d’un plan d’apurement de l’arriéré locatif ne saurait s’interpréter comme une renonciation à se prévaloir des effets du commandement de payer régulièrement délivré.
Cependant, l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 date de son entrée en vigueur, précise que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En outre, aux termes de l’article 24 VII de la loi précitée, dans sa rédaction applicable à compter du 29 juillet 2023, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il ressort des débats à l’audience que Monsieur [N] [S] a repris, dès le mois de septembre 2022 le versement du loyer et qu’il respecte les dispositions du plan d’apurement mis en place entre les parties.
Ainsi au regard du caractère d’ordre public de protection de l’article 24 précité, des efforts de règlements d’ores et déjà effectués par le locataire afin de se maintenir dans les lieux caractérisant sa volonté de régulariser sa situation vis-à-vis du bailleur et de sa situation personnelle, il y a lieu d’accorder à Monsieur [N] [S] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues et de suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire, selon les modalités prévues ci-après.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, la demande d’expulsion devient sans objet, ainsi que la demande d’indemnité d’occupation. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait que dès le premier impayé, tant de l’échéance de loyer et charges courants que de la mensualité d’apurement, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le bail sera résilié de plein droit à la date d’acquisition de la clause résolutoire, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire ; dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, et Monsieur [N] [S] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation dans les modalités rappelées au dispositif.
Sur la créance des bailleurs
En application des stipulations du bail, le locataire est tenu de payer les loyers au terme convenu et en application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Monsieur [D] [R] et Madame [P] [C] indiquent à l’audience que la dette s’élève actuellement à la somme de 78 € et Monsieur [N] [S] reconnait être redevable de ladite somme arrêtée au 31 janvier 2026.
Monsieur [N] [S] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 78 € au titre des loyers et charges échus pour la période de mai à août 2022 selon décompte arrêté au 31 janvier 2026.
Toutefois, eu égard à la suspension des effets de la clause résolutoire évoquée ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [N] [S] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de l’issue du litige, chaque partie conservera ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
ORDONNE la requalification du bail conclu le 1er mai 2021 entre Monsieur [D] [R] et Madame [P] [C] d’une part, et Monsieur [N] [S] d’autre part, et portant sur le logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] en un bail non meublé ;
DECLARE non valide le congé délivré le 1er septembre 2023 par Monsieur [D] [R] et Madame [P] [C] ;
DEBOUTE Monsieur [D] [R] et Madame [P] [C] de leur demande de prononceé de résiliation du bail conclu le 1er mai 2021 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mai 2021 entre Monsieur [D] [R] et Madame [P] [C] d’une part, et Monsieur [N] [S] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 4] sont réunies à la date du 25 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à verser à Monsieur [D] [R] et Madame [P] [C] la somme de 78 € (soixante-dix-huit euros) comprenant le montant des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 janvier 2026 ;
AUTORISE Monsieur [N] [S] à s’acquitter de la dette en 7 mensualités de 10 € le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant le prononcé de la présente décision, outre le loyer et les charges courants et une 8ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité aux termes fixés, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
— la clause résolutoire reprendra son plein effet
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [N] [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et sans astreinte,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Monsieur [N] [S] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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