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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 27 sept. 2024, n° 24/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [I] c/ [O] [P]
MINUTE N°
Du 27 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/00927 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQBJ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Krystel MALLET
le 27 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt sept Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MORA, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024 , signé par Madame MORA, Présidente, assistée de Madame CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
DÉFENDEUR:
Monsieur Monsieur [O] [P], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
*****
Vu l’acte extrajudiciaire signifié le 6 mars 2024 aux termes duquel Monsieur [N] [I] a fait assigner Monsieur [O] [P] devant le tribunal judicaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu le procès-verbal de constat d’huissier ;
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— Condamner Monsieur [O] [P] à lui payer une indemnité de 32.296 euros en réparation de son préjudice résultant des sommes engagées pour finaliser le chantier ;
— Condamner Monsieur [O] [P] à lui payer une indemnité de 81.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de revenus ;
— Condamner Monsieur [O] [P] à lui payer une indemnité de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [O] [P] à lui payer une indemnité de 5.000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [P] n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture fixée au 23 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [I] se dit propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] [Localité 6].
Aux termes d’un devis édité le 23 janvier 2023 par Monsieur [P], entrepreneur en travaux de couverture par éléments, Monsieur [I] a fait entreprendre des travaux dans son bien pour la somme de 26.235 euros.
Invoquant un manquement contractuel et une réalisation de travaux contraires aux règles de l’art, Monsieur [I] a fait assigner l’entrepreneur en indemnisation de ses préjudices.
Sur l’inexécution contractuelle, Monsieur [I] expose qu’aux termes d’un devis édité le 23 janvier 2023, Monsieur [P] s’était engagé à réaliser certains travaux dans son appartement qui devaient être achevés en trois à quatre mois, au plus tard à la fin du mois d’avril 2023.
Il fait valoir que le délai contractuel de réalisation des travaux a été largement dépassé et que Monsieur [P] a abandonné le chantier ce qui est constitutif d’une inexécution contractuelle.
Il produit aux débats un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 21 août 2023.
Il estime que les travaux effectués sont non-conformes et n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
Sur les préjudices résultant de l’inexécution contractuelle, Monsieur [I] affirme avoir fait appel à une seconde entreprise afin de terminer les travaux et produit une « facture estimative » d’un montant de 32.296 euros TTC.
Il indique que les travaux ne sont toujours pas terminés ce qui l’empêche de mettre son appartement en location.
Il ajoute que cela l’empêche également de louer un deuxième appartement situé à l’étage inférieur.
Il estime que cela représente une perte financière de 45.000 euros par appartement et au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs, il sollicite le versement de dommages et intérêts à hauteur de 98.820 euros, et de 81.000 euros aux termes du dispositif de ses conclusions.
Enfin, il soutient que les inexécutions contractuelles de Monsieur [P] lui ont causé un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 20.000 euros.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il incombe à Monsieur [I] de démontrer l’existence d’un lien contractuel entre lui et Monsieur [P] afin de pouvoir caractériser une éventuelle inexécution contractuelle.
Monsieur [I] ne produit aux débats qu’un devis établi par Monsieur [P] le 23 janvier 2023.
Ce document est signé par l’entrepreneur mais n’est pas signé par Monsieur [I] et ne permet pas de démontrer l’existence d’un lien contractuel entre les parties.
En outre, Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement payé la somme de 26.235 euros TTC à Monsieur [P].
En conséquence, en l’absence de preuve du lien contractuel l’unissant à Monsieur [P], Monsieur [I] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [I] sera condamné aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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