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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00298 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOGM
NATURE AFFAIRE : 38C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PONT DE CHERUY C/ [C] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
en présence de : Madame [X] [B], Auditeur de justice
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me MAGUET+ MME [P]
le : 28/11/2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PONT DE CHERUY,
dont le siège social est sis 8, rue Grammont – 38230 PONT-DE-CHÉRUY
représentée par Maître Nicolas MAGUET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Maître Anaïs BERGER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
DEFENDERESSE
Mme [C] [P]
née le 26 Mars 1980 à BOURGOIN JALLIEU (38307),
demeurant 9, rue des Martyrs de la Résistance – 38460 CREMIEU
non comparante
Qualification : avant dire droit
Débats tenus à l’audience du 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte du 17 novembre 2020, le CREDIT MUTUEL PONT DE CHERUY (ci-après le CREDIT MUTUEL) a consenti à Madame [C] [P] l’ouverture d’un compte Eurocompte confort n° 0020671501 et a adossé à ce compte, une autorisation de découvert (DECOUV EUROCOMPTE CONFORT) pour un montant maximum de 500 euros au taux débiteur de 16,20 % avec franchise d’intérêts 7 jours par mois dans la limite de 160 euros.
Suivant offre préalable du 17 novembre 2020, le CREDIT MUTUEL a consenti à Madame [C] [P] un contrat de crédit renouvelable [K] n°102780733700020671503 d’un montant maximum de 2000 euros, pour une durée d’un an renouvelable, remboursable selon échéances et taux d’intérêts variables tel que précisé sur le contrat.
Suivant offre préalable du 23 mars 2021 le CREDIT MUTUEL a consenti à Madame [C] [P] un contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°102780733700020671505, d’un montant maximal de 10 000 euros, pour une durée d’un an renouvelable, remboursable selon échéances et taux d’intérêts variables tel que précisé sur le contrat.
Suivant avenant en date du 22 février 2022, le CREDIT MUTUEL a consenti à Madame [C] [P] une augmentation du contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT d’un montant maximum de 20 000 euros, pour une durée d’un an renouvelable, remboursable selon échéances et taux d’intérêts variables tel que précisé sur le contrat.
Se prévalant d’échéances impayées, le CREDIT MUTUEL a adressé à Madame [C] [P] des courriers de mise en demeure, notamment le 23 mars 2024, le 12 mai 2024, le 3 juin 2024, le 17 juin 2024, la sommant de lui payer les sommes dues. Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2024 (pli avisé et non réclamé) le CREDIT MUTUEL a mis en demeure Madame [C] [P] de lui payer les sommes dues, dans un délai de trente jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2024 (pli avisé et non réclamé), le CREDIT MUTUEL a mis en demeure Madame [C] [P] de payer les sommes suivantes :
— 572,03 euros au titre de la régularisation du compte débiteur n°102780733700020671501,
— 1017,86 euros au titre des mensualités impayées du crédit ETLALIS n°102780733700020671503,
— 1777,81 euros au titre des mensualités impayées du crédit UTIL PROJET n°102780733700020671510,
— 297,34 euros au titre des mensualités impayées du crédit UTIL PROJET n°102780733700020671511,
— 360,80 euros au titre des mensualités impayées du crédit UTIL PROJET n°102780733700020671512,
— 594 euros au titre des mensualités impayées du crédit UTIL PROJET n°102780733700020671513,
— 223,50 euros au titre des mensualités impayées du crédit UTIL PROJET n°102780733700020671514,
— 236,30 euros au titre des mensualités impayées du crédit UTIL PROJET n°102780733700020671515,
— 290,37 euros, au titre des mensualités impayées du crédit UTIL PROJET n°102780733700020671516,
lui indiquant que faute de règlement dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme sera acquise pour l’ensemble des crédits et l’intégralité des sommes deviendrait exigible.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 11 octobre 2024 (pli avisé et non réclamé) le CREDIT MUTUEL a informé Madame [C] [P] de la résiliation des prêts suivants :
— Prêt n° 102780733700020671503 [K]
— Prêt n°102780733700020671505 Passeport CREDIT util projet n°10,
— Prêt n°102780733700020671505 Passeport CREDIT util projet n°11
— Prêt n°102780733700020671505 Passeport CREDIT util projet n°12
— Prêt n°102780733700020671505 Passeport CREDIT util projet n°13
— Prêt n°102780733700020671505 Passeport CREDIT util projet n°14
— Prêt n°102780733700020671505 Passeport CREDIT util projet n°15
— Prêt n°102780733700020671505 Passeport CREDIT util projet n°16
ainsi que le solde du compte courant débiteur 102780733700020671501 d’un montant de 615,02 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, le CREDIT MUTUEL a fait assigner Madame [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de :
Condamner Madame [C] [P] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 689,30 euros au titre du compte courant commun n°102780733700020671501,
Condamner Madame [C] [P] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 1 355,13 euros au titre du crédit [K] n°102780733700020671503, comprenant les mensualités impayées, le capital restant dû, l’indemnité conventionnelle de 8 % sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir, outre intérêt au taux contractuel et assurance à compter du 21 février 2025 et jusqu’au parfait paiement,
Condamner Madame [C] [P] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 20 861,83 au titre du Passeport Crédit n °102780733700020671505 suivant décompte actualisé au 20 février 2025 comprenant les mensualités impayées, le capital restant dû, l’indemnité conventionnelle de 8 % sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir, outre intérêt au taux contractuel et assurance à compter du 21 février 2025 et jusqu’au parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande formulée en justice c’est-à-dire au jour de l’assignation,
Condamner Madame [C] [P] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Madame [C] [P] au paiement des entiers dépens.
Par jugement du 11 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 octobre 2025 soulevant la possibilité d’une déchéance du droit aux intérêts pour la convention de compte et les deux contrats de crédit faute pour l’établissement de crédit de justifier de la consultation du FICP et de la vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
A cette audience, le CREDIT MUTUEL valablement représenté par son conseil a maintenu oralement les demandes contenues dans son assignation à laquelle il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et a déposé des pièces complémentaires à savoir les pièces 95, 96 et 97 relatives aux décomptes expurgés des intérêts.
Madame [C] [P] régulièrement citée par acte remis à étude, n’était ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection de Vienne :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du code de procédure civile prévoit qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou celle du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [C] [P] demeurait 9 rue des MARTYRS DE LA RESISTANCE à CREMIEU (38460) lors de la conclusion de l’ouverture d’un EUROCOMPTE CONFORT n°00020671501, du crédit renouvelable [K] n°10278 07337 00020671503 et du crédit PASSEPORT renouvelable n°10278 07337 00020671505 (pièces 1, 8 et 9 de la partie demanderesse).
C’est également cette adresse qui figure sur l’ensemble des pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’exception des décomptes de créance indiquant une adresse au 1 rue du REPOS à PONT DE CHERUY (38230).
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’il est versé au dossier une signification d’un jugement en interprétation à Madame [C] [P] faite par exploit de commissaire de justice au 9 rue des MARTYRS DE LA RESISTANCE à CREMIEU (38460) le 12 décembre 2024 (remise par dépôt à étude) suivie d’une nouvelle signification du même titre à Madame [C] [P] faite par exploit de commissaire de justice au 1 Rue du REPOS à PONT DE CHERUY (acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) le 3 mars 2025 (pièce 89).
Or, les modalités de remise de l’assignation en date du 21 février 2025 indiquent une remise par dépôt à étude, la défenderesse étant domiciliée au 9 rue des MARTYRS DE LA RESISTANCE à CREMIEU (38460), soit dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu et non dans le ressort du tribunal judiciaire de Vienne.
Ainsi, dans le cas présent, le dernier domicile de la défenderesse semble se trouver à CREMIEU (38460), ce que n’ignorait pas l’établissement de crédit dès le 12 décembre 2024 mais qui a pourtant assigné devant la juridiction de Vienne, ce qui ne semble pas répondre aux exigences des articles précités puisqu’au moment de l’assignation, la défenderesse résidait vraisemblablement à CREMIEU (nom du destinataire sur l’interphone et confirmation du voisinage).
Il convient donc de rouvrir à nouveau les débats pour permettre à la demanderesse de faire toute observation sur la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection saisi.
Pour les mêmes motifs et à toutes fins utiles, il y a lieu d’inviter la demanderesse à produire en complément des pièces 95 et 96 déjà produites des décomptes actualisés intelligibles pour les crédits ETALYS et PASSEPORT faisant ressortir explicitement et précisément le montant total des financements accordés à l’emprunteur depuis l’origine du contrat ainsi que le montant total des remboursements effectués par l’emprunteur depuis l’origine du contrat, ce pour chaque contrat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Vendredi 19 DECEMBRE 2025 à 10 heures
la notification du jugement valant convocation,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur les moyens relevés d’office,
ENJOINT aux parties de notifier leurs pièces et conclusions pour cette audience,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Sur quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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