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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 12 mai 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 juillet 2025 par le même magistrat
[11] C/ Madame [L] [W]
N° RG 23/01808 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YK7G
DEMANDERESSE
[11],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par madame [V] [H], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [L] [W],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[11]
[L] [W]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 4 mai 2023 réceptionnée par le greffe le 15 juin 2023, madame [L] [W] a saisi le tribunal de proximité de Villeurbanne d’une opposition à deux contraintes émises par l'[8] ([9]) Rhône-Alpes.
La première contrainte, émise le 30 septembre 2022 et signifiée le 27 février 2023 pour un montant de 384,18 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2018 (362,18 euros) outre les majorations de retard afférentes (22 euros).
La seconde contrainte, émise le 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023 pour un montant de 474 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2019 (450 euros) outre les majorations de retard afférentes (24 euros).
Le 16 juin 2023, le tribunal de proximité de Villeurbanne s’est déclaré matériellement incompétent pour trancher le litige et s’est dessaisi de l’affaire au profit pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, qui a accusé réception du dossier le 22 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 12 mai 2025, l'[11] demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de madame [L] [W] pour cause de forclusion, de juger que les contraintes litigieuses ont acquis tous les effets d’un jugement, de condamner madame [L] [W] à lui payer la somme de 334,18 euros au titre de la contrainte du 30 septembre 2022 outre frais de procédure, et la somme de 424 euros au titre de la contrainte du 28 février 2023, outre les frais de procédure et de débouter la cotisante de ses demandes.
L'[11] fait valoir qu’en faisant opposition le 19 juin 2023 aux deux contraintes qui lui ont été signifiées respectivement les 27 février 2023 et le 1er mars 2023, madame [L] [W] a formé son recours au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qui expirait à peine de forclusion le 14 mars 2023 pour la première contrainte et le 16 mars 2023 pour la seconde contrainte.
Sur le fond, elle rappelle que pour le calcul des cotisations litigieuses, ont été pris en compte le montant des revenus déclarés pour 2017 (0 euro), pour 2018 ( 2 905 euros et 1 345 euros de charges sociales) et pour 2019 ( 0 euro, 0 euro de charges sociales et 735 euros de revenus de remplacement ) ; qu’il a été tenu compte de la radiation du compte de la cotisante au 11 juin 2019 soit 162 jours d’activité en 2019 ; qu’ un versement de 120,82 euros a été pris en compte et affecté sur la période du 4ème trimestre 2018 ; qu’un autre versement de 50 euros a été affecté sur la période du 1er trimestre 2019 ; que la régularisation 2018 a été appelée en 2019 ; que les régularisations ne signifient pas que les cotisations provisionnelles ont été réglées.
Elle note que la demande de dommages et intérêts formée par la cotisante n’est pas fondée, celle-ci ne justifiant notamment pas de l’existence d’une faute commise par l’URSSAF.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 12 mai 2025, madame [L] [W] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et d’annuler la contrainte litigieuse.
Sur la recevabilité de son recours, elle fait valoir que la signification de la contrainte du 30 septembre 2022 est irrégulière. Elle invoque une violation des droits de la défense en ce que l’acte de signification ne mentionnait pas les voies de recours de manière claire et compréhensible par elle et qu’elle n’aurait en conséquence pas été informée de manière effective de ses droits et délais pour agir. Elle estime que l’irrégularité de la signification lui rend inopposable le délai de quinze jours prévu à peine de forclusion pour former opposition.
Sur le fond, elle conteste le « redressement opéré par l’URSSAF » et précise qu’elle n’a pas exercé d’activité professionnelle en 2017 et en 2019. Elle ajoute que les cotisations 2018 sont prescrites ; que le calcul des cotisations 2019 est erroné ; que l’URSSAF doit réaffecter les paiements qui ont été effectués sur les périodes en litige.
A titre reconventionnel, elle demande enfin la condamnation de l'[10] à lui payer la somme de 1 500 euros pour « procédure abusive » en ce que la contrainte litigieuse a été émise en ignorant l’absence de toute activité au cours de la période litigieuse. Elle invoque un préjudice moral et financier du fait du stress généré par la présente procédure, ainsi que l’atteinte à sa réputation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi que l'[11] a fait signifier à madame [L] [W] deux contraintes :
— Le lundi 27 février 2023, s’agissant de la contrainte du 30 septembre 2022, de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le mardi 14 mars 2023 à minuit ;
— Le mercredi 1er mars 2023, s’agissant de la contrainte du 28 février 2023, de sorte que selon le même raisonnement, le délai pour former opposition expirait le jeudi 16 mars 2023 à minuit.
Les procès-verbaux des actes de signification ont été dressés en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice a détaillé les diligences effectuées afin de rechercher le destinataire de l’acte et justifie de l’impossibilité de remettre l’acte à la cotisante en mains propres, à domicile ou par dépôt à l’étude.
Le commissaire de justice a alors adressé à madame [L] [W] une copie des procès-verbaux de signification par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse [Adresse 3].
Lors des débats contradictoires du 12 mai 2025, madame [L] [W] a expliqué que la mention « Clos fleuri » correspond à un cabinet médical mais n’a pas contesté résider au " [Adresse 2] " à [Localité 5].
L'[10] verse aux débats l’accusé de réception du 2 mars 2023 revenu signé s’agissant de la signification de la contrainte du 30 septembre 2022 et l’accusé de réception du 3 mars 2023 revenu signé s’agissant de la signification de la contrainte du 28 février 2023.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de chacune des contraintes litigieuses et dans chaque acte de signification du commissaire de justice, de sorte que ce délai est opposable à madame [L] [W], qui en a eu parfaitement connaissance.
Cette dernière a initialement formé opposition par requête du 4 mai 2023 réceptionnée par le greffe du tribunal de proximité de Villeurbanne le 15 juin 2023, soit largement au-delà du délai de recours.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition formée par madame [L] [W] pour cause de forclusion, ainsi que les demandes reconventionnelles formées à l’occasion de son recours.
Les contraintes litigieuses n’étant pas valablement frappées d’opposition, elles sont donc définitives et ont acquis tous les effets d’un jugement.
Les frais de signification des contraintes (67,02 euros x 2) et les dépens seront mis à la charge de madame [L] [W].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par madame [L] [W] à l’encontre de la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 1er mars 2023 et de la contrainte du 30 septembre 2022 signifiée le 27 février 2023 ;
DECLARE en conséquence irrecevables les demandes reconventionnelles formées par madame [L] [W] à l’occasion de ce recours ;
MET A LA CHARGE de madame [L] [W] les frais de signification de chacune des contraintes dont il est justifié pour un montant total de 134,04 euros ;
CONDAMNE madame [L] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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