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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 29 janv. 2025, n° 20/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 29 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 20/02104 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PEAU / JAF Cab 3
AFFAIRE : [M] / [B]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Novembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Y] [V] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 135
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [L] [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 486
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 15 Janvier 2021,
ÉCARTE la pièceN°39 produite par [R] [B],
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil le divorce de :
.[C] [M], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
et de
.[R] [B], né [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 10]
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 01 Juillet 2019,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
ATTRIBUE à titre préférentiel à [R] [B] la propriété du véhicule HONDA C8 750,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
PC en capital
CONDAMNE [R] [B] à payer à [C] [M] une prestation compensatoire de 80 000 euros à compter du jour où le divorce sera passé en force de chose jugée,
AUTORISE le règlement de cette somme en 96 mensualités égales,
Pension alimentaire
CONDAMNE [R] [B] à payer à [C] [M] une contribution de 250 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de [D] et une contribution de 250 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de [S] à verser directement entre les mains de celui-ci,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE [R] [B] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus des prestations sociales auxquelles il peut prétendre, et qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE qu’elle est due au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
ORDONNE le partage au prorata des revenus des frais exceptionnels (achat ordinateur, permis de conduire, voyages scolaires, frais de scolarité, frais médicaux non remboursés) après accord préalable des deux parents pour toute somme supérieure à 100 euros,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE les autres demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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