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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 6 juin 2025, n° 24/02707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE CIC SUD OUEST, SA MAF |
Texte intégral
N° RG 24/02707 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7L7
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7E CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 24/02707
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7L7
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[W] [E]
[P] [N]
[I] [U]
C/
SA MAF
SCP SILVESTRI BAUJET
SA BANQUE CIC SUD OUEST
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL ABR & ASSOCIES
SCP DACHARRY & ASSOCIES
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Madame GUILLIEU, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors des débats et de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [E]
né le 19 Septembre 1954 à [Localité 15] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [N]
née le 12 Juin 1971 à [Localité 14] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [U]
né le 29 Février 1952 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA MAF en sa qualité d’assureur de la société d’architecture GILLES BARRIERE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de mandataire liquidateur de la SARLU [Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA BANQUE CIC SUD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 22 juillet 2008, rectifié le 19 juillet 2009, Monsieur [W] [E] et Madame [P] [N] ont acquis de l’EURL [Adresse 16], en état futur d’achèvement, un appartement et une place de stationnement en sous-sol, au sein de la résidence dénommée “[Adresse 17]” à [Localité 10] (33).
Monsieur [I] [U] a également acquis, dans les mêmes conditions, un appartement situé dans cette même résidence.
La maîtrise d’œuvre de l’opération avait été confiée à la SARL D’ARCHITECTURE GILLES BARRIERE, aujourd’hui en liquidation judiciaire et assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
La SA BANQUE CIC SUD OUEST avait accordé une garantie d’achèvement en application de l’article R. 261-21 du code de la construction.
L’EURL [Adresse 17] a été placée en redressement judiciaire le 19 mars 2014, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 février 2015.
N° RG 24/02707 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7L7
Constatant l’abandon et l’inachèvement du chantier, les époux [O], autres acquéreurs en état futur d’achèvement, ont obtenu, par ordonnance de référé du 07 avril 2014 la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [G] [V] qui a déposé son rapport le 05 mai 2020 après que sa mission ait été étendue à divers autres acquéreurs dont Monsieur [E] et Monsieur [U].
Considérant avoir subi un important préjudice résultant du retard de livraison et de la perte d’une partie de la superficie vendue, Monsieur [W] [E] et Madame [P] [N] ainsi que Monsieur [U] ont, par acte des 13, 15 et 20 juillet 2021, fait saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL [Adresse 17], la MAF et la SA CIC SUD OUEST.
Par ordonnance du 04 février 2022, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [W] [E], Madame [P] [N] et Monsieur [U] contre la MAF.
Par ordonnance du 03 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [C], a ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire pourrait être inscrite à la requête de la partie la plus diligente et a sursis à statuer sur les dépens.
L’affaire a été réinscrite le 22 mars 2024 à la demande de Monsieur [E] par conclusions du même jour, suite au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [C] le 10 octobre 2023.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 03 juillet et 21 novembre 2024 et 12 février 2025, Monsieur [E] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789-3° du code de procédure civile, 1103, 1104, 1240, 1601-1 et suivants et 1641 du code civil, L.261-10 et suivants et R.261-17 du code de la construction et de l’habitation, L.124-3 et L.242-1 du code des assurances, de :
— condamner la BANQUE CIC SUD OUEST à lui verser une provision de 233 887,92 euros et subsidiairement de 200 000 euros
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la débouter de toutes demandes contraires
— la condamner aux dépens de l’incident ou subsidiairement dire que ces dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST (ci-après la Banque) demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1240 du code civil, L.261-10-1 alinéa 4 du code de la construction et de l’habitation, R.261-21 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable et 789-3° du code de procédure civile, de :
— rejeter Monsieur [E] en ses demandes de condamnations provisionnelles formées à son encontre
N° RG 24/02707 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7L7
Subsidiairement,
— limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à de justes proportions et à la quote-part de sa responsabilité dans la survenance des préjudices invoqués ce dans la limite de 15 %
— rejeter en tout état de cause les demandes relatives à la perte des celliers, au surcoût d’assurance emprunteur et au préjudice de jouissance
Très subsidiairement,
— condamner la MAF à la relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge ayant pour cause une défaillance de la société G. BARRIERE ès maître d’œuvre du chantier de construction
En toutes hypothèses,
— débouter Monsieur [E] de toutes demandes dont contraires
— débouter la MAF de toutes demandes dont contraires
— condamner tout succombant, in solidum, le cas échéant aux dépens d’instance et à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la MAF demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre elle
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la quote-part de responsabilité de son adhérente, la société d’architecture GILLES BARRIERE, dans la survenance des préjudices invoqués
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la BANQUE CIC SUD OUEST, tant en sa qualité d’organisme prêteur que de garant de livraison, à la garantir et à la relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
En tout état de cause,
— déclarer opposable à toutes parties le montant du plafond de garantie et la franchise contractuelle figurant dans sa police
— limiter à la somme de 35 184 euros le montant de l’indemnité totale pouvant être allouée aux consorts [H]
— condamner la partie qui succombera à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 05 février 2025, la SCP SILVESTRI BAUJET, mandataire liquidateur de la société [Adresse 17], s’en rapporte à justice sur les prétentions formées par Monsieur [E] et demande de voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [E] sollicite une provision de 233 887,92 euros et subsidiairement de 200 000 euros à la charge de la BANQUE CIC SUD OUEST, à valoir sur son préjudice né du défaut de mise en œuvre de la garantie d’achèvement.
Il fait valoir que son préjudice résultant du retard de livraison, contractuellement prévue le 30 septembre 2009 puis reportée le 31 octobre 2010 pour être finalement intervenue au mois de mai 2022, ne peut pas être sérieusement contesté, pas plus que la responsabilité exclusive de la Banque dans ledit retard et dans ses préjudices, dès lors que sa faute consistant à mettre à exécution sa garantie de parfait achèvement seulement à la fin du 2ème trimestre de l’année 2020 alors qu’elle avait été actionnée par la SARLU [Adresse 17] dès le 22 mars 2013 a été consacrée par un arrêt rendu le 06 septembre 2022 par la 7ème Chambre de la Cour d’appel de [Localité 11].
Le CIC SUD OUEST répond que plusieurs circonstances sont à l’origine du retard de livraison de l’immeuble auxquelles elle n’a pris aucune part, notamment les nombreux désordres que la maîtrise d’œuvre a laissés se développer pendant son suivi de chantier qui ne permettaient pas une reprise du chantier sans qu’un ensemble d’études et de conception soient réalisées afin de déterminer les travaux à réaliser, puis l’excessive durée de l’expertise judiciaire dans le cadre de laquelle la démolition de l’immeuble a été pendant un temps envisagée comme la solution la plus fiable et la plus pérenne, de sorte que sa faute comme unique cause du retard de livraison n’est pas fondée, tout comme les demandes de provision de Monsieur [E] qui correspondent à l’intégralité du montant des indemnisations auxquelles il prétend.
Comme précédemment relevé dans le cadre d’un litige similaire opposant la Banque à d’autres acquéreurs de biens en l’état futur d’achèvement, la SARLU [Adresse 17] avait conclu le 17 juillet 2008 avec le CIC SUD OUEST une garantie financière d’achèvement conforme à l’article R.261-21 du code de la construction et de l’habitation, aux termes de laquelle la banque s’engageait, vis-à-vis des acquéreurs des lots, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble en assurant les dépenses indispensables à celui-ci, à l’exception des défauts de conformité ou malfaçons.
L’obligation ainsi contractée par la Banque lui imposait de fournir, sans retard excessif, les sommes nécessaires à l’achèvement contractuel de l’immeuble en cas de défaillance financière du vendeur, à défaut de quoi elle serait tenue de supporter les conséquences dommageables subies par les acquéreurs.
N° RG 24/02707 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7L7
Alors que l’impécuniosité de la SARLU [Adresse 17] était avérée dès le 10 décembre 2013, date de la notification de l’impossibilité d’achèvement du chantier, il appartenait à la SA BANQUE CIC SUD OUEST de financer à partir de cette date les travaux permettant de finir l’immeuble, soit directement auprès du promoteur soit en procédant à la désignation d’un mandataire ad hoc.
Elle n’a cependant assumé son obligation de financement qu’à la fin du deuxième semestre 2020, soit avec presque huit années de retard.
Le manquement de la Banque à son obligation ne peut être sérieusement contesté.
La circonstance que ce manquement ne serait pas la cause exclusive du retard de livraison du bien, dont l’appréciation relève du juge du fond, n’est pas de nature à dispenser la Banque de son obligation indemnitaire à l’égard de l’acquéreur.
Au vu du chiffrage des préjudices financiers proposé par l’expert, la SA BANQUE CIC SUD OUEST sera condamnée à payer à Monsieur [E] une provision de 50 000 euros, somme qui n’apparaît pas sérieusement contestable, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
Sur la demande de garantie de la MAF
L’appréciation de la défaillance de l’EURL G. BARRIERE relève du juge du fond, de même que celle de l’application de la clause d’exclusion de solidarité, invoquée par la MAF.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST doit être déboutée de sa demande formée à l’encontre de la MAF.
Sur les autres demandes
La déclaration d’opposabilité du montant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle de la MAF relève du seul juge du fond. La demande formée de ce chef doit par conséquent être rejetée.
L’équité commande de condamner la SA BANQUE CIC SUD OUEST à payer à M. [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONDAMNE la SA BANQUE CIC SUD OUEST à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 50 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
CONDAMNE la SA BANQUE CIC SUD OUEST à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE le calendrier de procédure suivant :
— OC : 10/10/2025
— Plaidoirie : 09/12/2025 à 14H00 (COLL)
CONDAMNE la SA BANQUE CIC SUD OUEST aux dépens du présent incident.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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