Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 janv. 2026, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Janvier 2026
N° RG 25/00715
N° Portalis DBYC-W-B7J-LY65
63A
c par le RPVA
le
à
Me Antoine DI PALMA,
Me Flavien MEUNIER,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Antoine DI PALMA,
Me Flavien MEUNIER,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathilde TESSIER, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DA COSTA, avocat au barreau de RENNES,
CENTRE HOSPITALIER PRIVE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Flavien MEUNIER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me DOUGUET, avocate au barreau de RENNES,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Association APASE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde TESSIER, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Décembre 2025, en présence de Sophie BAUDIS, magistrat,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2019, Monsieur [F] [L] a été opéré d’une pose de prothèse totale de hanche gauche par le docteur [O] [X] au CHP [Localité 6], chirurgien-orthopédiste et en charge de son suivi depuis le début de l’année pour une coxarthrose primitive gauche.
Par suite, du fait de la présence d’une fistule, Monsieur [L] a subi une nouvelle opération le 11 février 2019 consistant en une synovectomie, à un lavage articulaire et au changement de la tête fémorale. Le 12 mars suivant, le docteur [X] a constaté la persistance d’une “petite désunion cutanée” entraînant la mise en place d’un méchage et d’une antibiothérapie.
Monsieur [L] a ensuite consulté le docteur [U] qui a constaté une infection du site opératoire et l’a redirigé vers un autre praticien de l’unité des maladies infectieuses du CHU de [Localité 5]. Celui-ci a préconisé une chirurgie en deux temps. Dès lors, Monsieur [L] a été de nouveau opéré, les 07 et 11 octobre 2019 et le 22 mai 2020, cette dernière opération consistant en une réimplantation totale de sa prothèse de hanche.
Monsieur [L] dit conserver aujourd’hui des séquelles de ces opérations, consistant en des douleurs du membre inférieur gauche et en une perte d’autonomie importante.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par Monsieur [L], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [G] [R].
Le docteur [R] a rendu son rapport le 12 mai 2025.
Au terme de son rapport, l’expert retient que les suites opératoires sont marquées par une infection du site opératoire que l’on ne peut qualifier que de nosocomiale. Il évalue les préjudices de Monsieur [L] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 33% jusqu’au 22 juillet 2020, puis 25% jusqu’au 22 janvier 2021, puis 10% jusqu’au 20 mai 2022,
— préjudice esthétique : 3/7 jusqu’au 22 juillet 2020, puis 2,5/7 jusqu’au 22 janvier 2021,
— souffrances endurées : 5/7,
— préjudice d’agrément : non retenu,
— besoin en tierce personne : 7h par semaine jusqu’au 22 juillet 2020, puis 5h par semaine jusqu’au 22 janvier 2021,
— consolidation : 20 mai 2022,
— déficit fonctionnel permanent : 2%,
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7,
— préjudice professionnel : non retenu,
— préjudice d’agrément : non retenu,
— préjudice sexuel : non retenu,
— débours de la CPAM : 31 874,74 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 11 septembre 2025, Monsieur [L] a fait assigner le CHP [Localité 6] et la CPAM ILLE ET VILAINE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— dire ses demandes recevables et bien fondées,
— condamner le CHP [Localité 6] à lui verser la somme provisionnelle de 66 000 euros,
— condamner le CHP [Localité 6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le CHP [Localité 6] aux entiers dépens,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM ILLE ET VILAINE,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, Monsieur [L] et l’APASE, intervenante volontaire, représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— constater l’intervention volontaire de l’APASE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
— dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à l’APASE en sa qualité de curatrice de Monsieur [L],
— dire les demandes de Monsieur [L] recevables et bien fondées,
— condamner le CHP [Localité 6] à verser à Monsieur [L] la somme provisionnelle de 66 000 euros,
— condamner le CHP [Localité 6] à verser à Monsieur [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le CHP [Localité 6] aux entiers dépens,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM ILLE ET VILAINE,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] fait valoir que, s’agissant d’une infection nosocomiale, la responsabilité du CHP [Localité 6] est de plein droit, sauf à démontrer une cause extérieure ou la faute commise par le docteur [X], ce que ne parvient pas à faire le CHP [Localité 6]. Monsieur [L] rappelle par ailleurs que le rapport d’expertise ne soulève aucune faute du docteur [Z].
Sur le montant de la provision, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total, Monsieur [L] relève qu’il a été hospitalisé durant 77 jours, et sollicite la somme de 30 euros par jour, soit 2 310 euros au total. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, Monsieur [L] rappelle que l’expert l’a estimé à 33% du 25 janvier 2019 au 22 juillet 2020, 25% jusqu’au 22 janvier 2021, puis 10% jusqu’au 20 mai 2022, et sollicite une réparation sur la base de 30 euros par jour, en déduisant les jours de DFTT, soit une somme finale de 9 759,9 euros. S’agissant des souffrances endurées, retenues par l’expert à hauteur de 5/7, Monsieur [L] sollicite une somme forfaitaire de 35 000 euros, de même, s’agissant du préjudice esthétique temporaire, il sollicite une somme de 5 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, l’expert l’a évalué à hauteur de 2%, Monsieur [L] précise qu’eu égard à son âge à la date de la consolidation, 55 ans, la valeur du point DFP peut être fixée à la somme de 1 400 euros, et sollicite donc à ce titre une somme de 2 800 euros. S’agissant du préjudice esthétique permanent, il sollicite une somme forfaitaire de 1 000 euros. S’agissant des besoins en tierce personne, il rappelle que de jurisprudence constante, il est retenu une indemnisation à un taux horaire de 20 euros, et déduction faite des jours d’hospitalisation, il sollicite une somme de 12 447 euros.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, le CHP [Localité 6], représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— constater que l’obligation indemnitaire dont se prévaut Monsieur [L] est sérieusement contestable,
— débouter Monsieur [L] de sa demande de provision,
— débouter Monsieur [L] de sa demande de condamnation du CHP [Localité 6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] aux dépens,
à titre subsidiaire :
— limiter le versement provisionnel octroyé à Monsieur [L] au titre des souffrances endurées à la somme de 20 000 euros, limitant donc le montant global de la provision à 51 006,9 euros,
— ramener la somme versée à Monsieur [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
— statuer sur ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le CHP [Localité 6] fait valoir que si l’expert conclut que la prise en charge du docteur [Z] était conforme, il y a lieu de relever que ce dernier a toutefois noté l’absence de traçage de l’antibioprophylaxie ce qui questionne l’éventualité d’un manquement préopératoire du praticien, étant précisé que l’antibioprophylaxie est un traitement préventif destiné à limiter les risques d’infection.
A titre subsidiaire, le CHP [Localité 6] relève que la somme de 30 000 euros sollicitée au titre des souffrances endurées correspond à la somme maximale du référentiel MORNET, or les souffrances de Monsieur [L] ont été évaluées à 5/7.
A l’audience, la CPAM ILLE ET VILAINE, représentée par son conseil, ne dépose pas de conclusions mais formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de l’APASE
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
L’APASE, intervient volontairement à l’instance faisant valoir sa qualité de curatrice de Monsieur [L], caractérisant ainsi un intérêt à agir suffisant pour la rendre partie au présent procès, étant relevé qu’aucune des parties ne conteste la recevabilité d’une telle intervention volontaire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant comme juge des référés, peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
* Sur le principe de l’obligation :
Selon l’article L1142-1 du Code de la santé publique, « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
Lorsque l’infection nosocomiale est provoquée par l’intervention et constitue un risque connu de ce type d’intervention, seul son caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité permet de la regarder comme relevant d’une cause étrangère (CE 10 oct. 2011, no 328500).
En l’espèce, l’expert retient que Monsieur [L] a contracté une infection nosocomiale des suites de son intervention au CHP [Localité 6], réalisé par le docteur [Z], le 22 janvier 2019.
Le CHP [Localité 6] tente de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une cause étrangère qui résiderait dans l’action du docteur [Z], professionnel libéral, et notamment dans l’absence d’administration de l’antibioprophylaxie.
Or, l’administration d’une antibioprophylaxie n’étant pas automatique pour toutes les interventions chirurgicales, le CHP [Localité 6] ne démontre pas le caractère fautif de cette absence d’administration par le docteur [Z] dans le cas d’espèce, étant rappelé que l’expert n’a pas conclu à une quelconque faute du praticien.
Au surplus, il n’est pas argué, ni a fortiori démontré que l’absence d’administration de l’antibioprophylaxie serait si imprévisible et irrésistible qu’elle constituerait une cause étrangère de la survenance de l’infection nosocomiale, permettant d’exonérer le CHP [Localité 6] de sa responsabilité.
Par conséquent, qu’eu égard à la responsabilité de plein droit pour infection nosocomiale du CHP [Localité 6] en tant qu’établissement de soin, son obligation de réparation est suffisamment établie.
* Sur le quantum de l’obligation :
Seuls les préjudices non soumis à recours peuvent faire l’objet d’une provision par le juge des référés.
Les sommes allouées au titre des préjudices patrimoniaux temporaires à titre provisionnel sont susceptibles d’entrer dans l’assiette du recours des tiers payeurs. Une contestation sérieuse existe donc sur la somme demandée au titre de l’aide d’une tierce personne.
Font notamment partie des préjudices non-soumis à recours les préjudices personnels, à savoir, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent.
Au titre des préjudices non-soumis à recours, Monsieur [L] sollicite les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 2 310 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 9 759,9 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2 800 euros,
— souffrances endurées : 35 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros.
En l’espèce, il est constant que la somme de 35 000 euros allouée en réparation des souffrances endurées est habituellement réservée aux souffrances importantes. En outre, l’allocation d’une somme provisionnelle n’a pas vocation à liquider l’intégralité d’un préjudice. Dès lors, il sera fait droit à la demande du CHP [Localité 6] tendant à réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des souffrances endurées.
Le CHP [Localité 6] ne s’oppose pas aux autres sommes sollicitées au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que du préjudice esthétique temporaire et permanent.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de provision de Monsieur [L], laquelle sera ramenée à la somme de 40 869,9 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices .
Eu égard à la qualité de tiers payeur de la CPAM ILLE ET VILAINE, la présente ordonnance lui sera rendue commune et opposable.
Sur les autres demandes
Succombant en sa demande principale, le CHP [Localité 6] sera condamné aux dépens de l’instance, à titre provisoire.
L’équité commande de condamner le CHP [Localité 6] à verser à Monsieur [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire formée par Monsieur [L], cette disposition s’appliquant de droit à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Recevons l’APASE en sa demande d’intervention volontaire ;
Condamnons le CHP [Localité 6] à verser à Monsieur [L] la somme provisionnelle de 40 869,9 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Disons que la présente ordonnance est commune et opposable à la CPAM ILLE ET VILAINE ;
Condamnons le CHP [Localité 6] aux dépens, à titre provisoire ;
Condamnons le CHP [Localité 6] à verser à Monsieur [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Procédure ·
- Adjudication
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Risque ·
- Tiers ·
- Mainlevée ·
- Surveillance ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plateforme ·
- Affichage ·
- Option ·
- Message ·
- Clôture ·
- Courriel ·
- Défaillant
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Terme ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Pont ·
- Crédit renouvelable ·
- Vienne ·
- Contrat de crédit
- Banque ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Retard ·
- Incident ·
- Construction ·
- Demande
- Alsace ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Logement ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Tribunal compétent ·
- Réception
- Inexécution contractuelle ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Terme ·
- Lien ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.