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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/660
N° RG 23/00212 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IEDL
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 28 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. SCR [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Localité 7]
représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 54
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Syndicat FONCIA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
— partie défenderesse -
CONCERNE : Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] située sur la commune de MULHOUSE a assigné devant le tribunal judiciaire de la même commune la SAS FONCIA aux fins de condamnation au titre de sa responsabilité contractuelle en qualité de syndic de la copropriété.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE COMTE ;
— invité le demandeur à s’expliquer sur sa qualité à agir et son représentant s’agissant d’un syndic de copropriété et sur la qualité à agir de la SAS FONCIA ayant son siège social [Adresse 4] à [Adresse 9].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 juin 2024, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable le demandeur pour défaut de droit d’agir et défaut de qualité ;
— dire et juger nulle l’assignation délivrée le 10 février 2023 ;
— très subsidiairement, constater la prescription de l’action intentée par la demanderesse ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Au soutien de ses conclusions, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE expose que :
— au visa des articles 56 622, 648, 31 et 32 du Code de procédure civile, il a été opéré à son bénéfice une transmission de l’ensemble du patrimoine social, actif et passif de la SAS FONCIA ALSACE HAUT-RHIN ce dont elle peut justifier ;
— elle avait dès lors qualité et intérêt à agir en lieu et place de la SAS FONCIA dans le cadre de la présente procédure ;
— l’assignation délivrée le 10 février 2023 doit être déclarée nulle : le SCR [Adresse 2] n’a aucune personnalité juridique et ne dispose d’aucune qualité et intérêt à agir ;
— au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 le syndic ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal identifié et doit être autorisé à agir par une autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, ce qui n’est pas justifiée en l’espèce ;
— l’action en responsabilité contractuelle reposant sur une faute consistant en la signature d’un devis du 6 mai 2016 doit être considérée comme prescrite.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT sollicite du juge de la mise en état de :
— dire et juger comme étant recevable son action menée dont la qualité est justifiée en annexe aux présentes ;
— enjoindre à la défenderesse de justifier de l’identité juridique du bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine de la SAS FONCIA ALSACE HAUT-RHIN ayant
son siège [Adresse 3] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver au demandeur la faculté d’effectuer la mise en cause qui s’impose selon calendrier de procédure restant à établir ;
Au soutien de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CITYA expose que :
— il justifie de sa qualité à agir ;
— si la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a récupéré aux termes de la transmission universelle de patrimoine le passif de la défenderesse, il est inutile de l’assigner aux fins de jonction, étant intervenante volontaire à la présente procédure ;
— si elle ne justifie pas de cette transmission,la présente doit se poursuivre entre les mêmes parties.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure
L’incident a été appelé à l’audience du 11 janvier 2024 et a été mis en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’enjoindre sous astreinte
En l’espèce, il est justifié que la SAS FONCIA ALSACE HAUT RHIN a fait l’objet d’une radiation au BODACC publiée le 24 février 2023.
la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE produit une déclaration de dissolution et de transmission à titre universel de patrimoine sociale souscrite en application de l’article 1844-5 du Code civil en date du 25 mars 2022. Aux termes de cette délaration, il est précisé que le président de la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a décidé de “dissoudre la société FONCIA ALSACE HAUT RHIN” et d’opérer au bénéfice et à la charge de la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la transmission de l’ensemble du patrimoine social, actif et passif de la société FONCIA ALSACE HAUT RHIN sur la base des valeurs nettes comptables”.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT d’enjoindre sous astreinte de justifier de l’identité juridique du bénéficiaire de la transmission universelle de la SAS FONCIA ALSACE HAUT-RHIN sera rejetée.
La demande de réserver au demandeur la faculté d’effectuer la mise en oeuvre qui s’impose est par conséquent sans objet.
II. Sur l’exception de nullité et la fin de non recevoir soulevée par la SAS FONCIA
ALSACE BOURGOGNE FRANCE COMTE
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
Selon l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Le défaut d’habilitation du syndic à agir en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT sollicite la réparation du préjudice causé par une prétendue faute de gestion de l’ancien syndic la SAS FONCIA ALSACE HAUT-RHIN.
Aux termes des dispositions sus-visées, cette action nécessite une autorisation d’agir en justice délivrée par l’assemblée générale des copropriétaires. Si le demandeur précise être représenté par son syndic, il ne fournit pas l’autorisation de l’assemblée générale et n’apporte aucune précision quant à cette dernière dans ses conclusions d’incident.
Par conséquent, l’assignation délivrée le 10 février 2023 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] sera déclarée nulle et l’action intentée par ce dernier irrecevable.
III. Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros à la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande d’enjoindre sous astreinte de justifier de l’identité juridique du bénéficiaire de la transmission universelle de la SAS FONCIA ALSACE HAUT-RHIN ;
DECLARONS nulle l’assignation délivrée le 10 février 2023 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT ;
DECLARONS irrecevable l’action intentée par Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT au paiement de la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT aux dépens ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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