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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 mai 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 26 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNNG
du rôle général
[B] [H]
c/
S.E.L.A.R.L. ACT & NOTAIRES ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert (B. [N])
— Dossier RG 26/21
— Dossier RG 24/710 (N° 24/762)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ACT & NOTAIRES ASSOCIES, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 1er août 2014, M. [B] [H] a acquis un local professionnel situé [Adresse 1] à [Localité 3] auprès de la S.C.I. DE L’AIGUE.
Le local a été construit lors d’une opération immobilière au cours de laquelle la S.C.I. DE L’AIGUE a confié la réalisation du lot carrelage à la S.A.R.L. FACON CARRELAGE, assurée auprès de la S.A. GAN ASSURANCES.
M. [H] a déploré des désordres affectant le carrelage.
Le 19 janvier 2024, M. [H] a déclaré le sinistre à la S.A. GAN ASSURANCES qui a mandaté le cabinet 3C aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 20 mars 2024.
Par actes du 29 juillet 2024, M. [B] [H] a fait assigner en référé la S.C.I. DE L’AIGUE, la S.A.R.L. FACON CARRELAGE et la S.A. GAN ASSURANCES afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise avec mission proposée.
Suivant ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [S] [N] pour y procéder.
Par acte du 22 janvier 2026, M. [B] [K] a fait assigner en référé la SELARL Act & notaires associés afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 28 avril 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions :
— la SELARL Act & notaires associés, à titre principal, a conclu au débouté de la demande, et, à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves,
— M. [B] [H] a réitéré sa demande d’appel en cause.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un acte de vente,
— Un rapport d’expertise
Il est constant que M. [H] a acquis un local professionnel auprès de la S.C.I. DE L’AIGUE, que la réalisation du lot carrelage dudit local avait été confié à la S.A.R.L. FACON CARRELAGE assurée auprès de la S.A. GAN ASSURANCES et que le carrelage du local présente des désordres.
M. [H] sollicite l’appel en cause de la SELARL Act & notaires associés, arguant que sa responsabilité professionnelle en tant que notaire instrumentaire de la vente est susceptible d’être recherchée en l’absence d’annexion du procès-verbal de réception des travaux litigieux à l’acte de vente, ce qui l’a empêché d’avoir connaissance de la date de réception, soit le 29 janvier 2014, qui fixe la date de départ de la garantie décennale.
La SELARL Act & notaires associés oppose que sa responsabilité professionnelle ne peut pas être recherchée en l’absence d’élément de fait ou de droit démontrant une faute de sa part.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur cette question qui relève à l’évidence du fond du litige.
En l’espèce, la SELARL Act & notaires associés a instrumenté l’acte de vente sans que n’y soit annexé de procès-verbal de réception des travaux litigieux.
Ainsi, M. [B] [H] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SELARL Act & notaires associés.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [B] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SELARL Act & notaires associés, les opérations d’expertise confiées à M. [S] [N], par ordonnance de référé initiale en date du 22 octobre 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [S] [N], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de M. [B] [H],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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