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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 26 mars 2026, n° 26/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 26 Mars 2026
RG N° : N° RG 26/00426 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOJB
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme, [T],, [A],, [P], [N]
contre
Mme, [L], [Z]
Grosse :
Mme, [L], [Z]
CCC :
Mme, [T],, [A],, [P], [N]
Me GUIDE
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
M. LECOCQ, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
Madame, [T],, [A],, [P], [N],
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparante
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
Madame, [L], [Z],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante, représentée par Monsieur, [R], [Z], son fils, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 26 Mars 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 27 Janvier 2026,, [T],, [A],, [P], [N] a saisi le juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 31 juillet 2025 à l’initiative de son ancien bailleur, Mme, [L], [Z], en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 5] le 24 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 février 2026
* *
A l’audience, Mme, [T],, [A],, [P], [N] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de 3 mois pendant lesquels elle demande qu’il soit sursis à son expulsion.
Elle explique qu’elle a déposé un dossier auprès de l’OPHIS et de la société ASSEMBLIA en septembre 2024 mais ne pas avoir eu de réponse favorable en raison de l’absence de quittance. Elle précise qu’elle règle loyer partiellement et que sa mère, qui souffre d’un handicap, et ses filles occupent également le logement. Elle ajoute que son conjoint perçoit des revenus à hauteur de 1300 euros.
Mme, [L], [Z], représentée par son fils s’oppose à tout nouveau délai. Il indique qu’un congé pour vente a été délivré aux locataires le 30 septembre 2024 qui ont expressément renoncé à leur droit d’acquisition, que par jugement du 24 juillet 2025, l’expulsion des locataires a été ordonnée avec l’octroi d’un délai supplémentaire de deux mois, ce qui a eu pour effet de faire bénéficier aux locataires d’un délai de 18 mois depuis la fin du bail en raison de la période de trêve hivernale.
Il rappelle que Madame, [Z] ne perçoit qu’une pension de réversion de 900 euros et doit continuer d’assurer la seule taxe foncière, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, les factures d’eau et l’entretien du bien.
Il souligne que l’arriéré locatif s’élève aujourd’hui à plus de 11 000 euros et que les locataires ne justifient pas d’une assurance locative. Il ajoute que Madame, [Z] souhaite pouvoir récupérer son bien afin de pouvoir le vendre et assurer sa subsistance.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, Madame, [N] justifie de recherches effectives de logement ainsi que des difficultés financières liées à sa situation familiale et aux revenus limités du foyer.
Toutefois, la situation personnelle du propriétaire apparaît également précaire, Madame, [Z] ne percevant qu’une pension de réversion et se trouvant actuellement privée de revenus locatifs qui lui permettrait d’assurer les charges et l’entretien du bien. Il convient en outre de relever que les locataires ont bénéficié d’ores et déjà d’un délai de 18 mois pour se reloger depuis l’expiration du bail.
En conséquence, au regard de la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande de délais.
Le requérant succombe en ses demandes et conservera donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
DÉBOUTE Mme, [T],, [A],, [P], [N] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme, [T],, [A],, [P], [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 26 Mars 2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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