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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 12 sept. 2025, n° 25/04488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/09/2025
à : Maitre Catherine HENNEQUIN
Maitre [C] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/04488
N° Portalis 352J-W-B7J-C7YMU
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 septembre 2025
DEMANDERESSE
La S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [A] [S] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Maitre Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0986
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2025-012724 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 août 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 septembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 12 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04488 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YMU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2018 ayant pris effet le 1er janvier 2017, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), a consenti à Madame [A] [S] [G] un bail d’habitation, portant sur un logement de type F2 situé [Adresse 3] (2ème étage, porte G), moyennant un loyer mensuel de 718,67 euros, outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la RIVP a fait assigner Madame [A] [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins de, au visa des articles 1728 du code civil, 7 e) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 835, 696 et 700 du code de procédure civile et sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— Autoriser la RIVP et les entreprises mandatées par ses soins, notamment la société [Localité 4]-OUEST CONSTRUCTION, à pénétrer dans le logement de Madame [A] [S] [G] autant de fois que nécessaire pour procéder avec l’assistance d’un serrurier, en présence d’un commissaire de justice, de deux témoins et de la force publique s’il échet, aux travaux à savoir :
— débarras de la zone autour de l’évier de la cuisine,
— mise en place de protections adaptées pour la cuisine,
— retrait de la cloison de la gaine en partie haute,
— traçage et perçage,
— dévoiement des réseaux,
— installation des tuyaux,
— rebouchage autour des tuyaux installés,
— construction d’un soffitte (coffre au plafond) en placoplâtre,
— peinture,
— nettoyage après travaux
— condamner par provision la défenderesse à verser à la RIVP la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [A] [S] [G] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 juin 2025, a été renvoyée successivement aux audiences des 3 juillet et 12 août 2025, à la demande de Madame [A] [S] [G], afin de lui permettre d’être assistée d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
À l’audience du 12 août 2025, la RIVP représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que les travaux qui visent à moderniser les équipements existants du logement litigieux afin de renforcer son efficacité énergétique sont d’une durée courte (deux fois trois jours), limités à l’espace cuisine qui sera laissé disponible chaque soir à la locataire. Elle justifie d’une signification à Madame [A] [S] [G] par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025 d’un avis de passage de [Localité 4]-OUEST CONSTRUCTION dans le cadre des travaux (surélévation de l’immeuble) et d’une date d’intervention de l’entreprise les journées des 7, 8, 9, 10, 11 et 14 avril 2025 et constate que Madame [A] [S] [G] s’est opposée par deux fois à l’ouverture de sa porte alors qu’elle n’avance aucun motif de refus, ces travaux étant de simples travaux de dévoiement des réseaux.
Madame [A] [S] [G], assistée de son conseil Maître Ahmed BELLO, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 mai 2025, conclut in limine litis à l’irrecevabilité de l’action de la RIVP et à titre principal demande à la juridiction de constater l’accord de Madame [A] [S] [G] pour la réalisation des travaux de dévoiement de gaine et condamner la RIVP à lui verser la somme de 8 000 euros en raison de la perte de volume consécutivement à ces travaux outre au paiement des entiers dépens.
Décision du 12 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04488 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YMU
A l’appui de ses prétentions Madame [A] [S] [G] qui déclare ne pas s’opposer à la réalisation des travaux expose qu’elle n’a pas reçu réponse de la RIVP à sa demande de dédommagement des conséquences des travaux qui réduisent la surface disponible de la cuisine formée par courriel du 30 mars 2025 et réitérée par son avocat à l’avocat de la RIVP dans un courriel du 5 juin 2025 produit aux débats
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties en présence pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
A défaut pour la défenderesse d’exposer les moyens à l’appui de sa demande il n’y a lieu d’y répondre.
Sur la demande d’accéder au logement pour faire réaliser des travaux
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Aux termes de l’article 1724 du code civil, si durant la durée du bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé : […] De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ; ».
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées aux débats que Madame [A] [S] [G] ne s’oppose pas aux travaux ; que par courriel du 30 mars 2025 adressé notamment à la responsable technique de secteur – direction territoriale centre – agence Batignolles, Madame [A] [S] [G] a fait valoir qu’elle ne serait pas présente aux dates d’intervention fixée en avril et qu’elle sollicitait une solution alternative ne souhaitant pas laisser ses clefs à des tiers, de sorte qu’il suffisait de convenir avec l’intéressée d’une nouvelle date, ce dont la RIVP ne justifie pas.
Il n’y a donc pas de différend sur la possibilité d’accéder au logement de Madame [A] [S] [G] et il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts formée par la RIVP
Dans la mesure où la RIVP ne justifie pas d’un préjudice, que Madame [A] [S] [G] conteste la demande faisant valoir sa bonne foi en l’absence de réponse de la RIVP à ses demandes réitérées du 30 mars 2025 et 5 juin 2025, il sera également constaté que la demande se heurte à une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [A] [S] [G]
La demande de Madame [A] [S] [G], qui n’est pas formée à titre provisionnelle et qui n’est en outre, étayée par aucune pièce, excède les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
La RIVP, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
DEBOUTONS la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [A] [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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