Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 18 sept. 2025, n° 23/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître AMRI-TOUCHENT le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/01504 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4JD
N° MINUTE :
5
Requête du :
28 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/012380 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [M] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 18 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/01504 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4JD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MONLEON, Juge
Madame MARANDOLA, Assesseur
Madame VIAL, Assesseur
assistées de Fettoum BAQAL, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] , né le 10 septembre 1979, a déposé le 8 juillet 2022, un dossier auprès de la [6] [Localité 8] afin de solliciter notamment l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 13 décembre 2022, notifiée le 15 décembre 2022, la [6] [Localité 8] a rejeté la demande de Monsieur [O] [S] , au motif que son taux d’incapacité retenu était inférieur à 50%, et que ce taux ne permettait pas l’attribution de l’AAH.
En suite du recours administratif préalable formé par Monsieur [O] [S] à l’encontre de la décision de la [7], et à la suite du rejet de son recours, notifié le 2 mars 2023, le conseil de Monsieur [O] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par requête enregistrée le 28 avril 2023.
Les parties ont été convoquéesà à l’audience du 12 juin 2025.
À cette date, en audience publique, Monsieur [O] [S] a comparu assisté de son conseil, Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, qui a demandé au tribunal de voir attribuer à Monsieur [O] [S] l’allocation aux adultes handicapés, et avant dire droit d’ordonner une expertise judiciaire médicale.
Elle fait valoir que Monsieur [O] [S] souffre de pathologies handicapantes, à savoir une surdité bilatérale, un déficit visuel, des cervicalgies et lombalgies mécaniques, et syndrôme du canal carpien bilatéral, et que le cumul des différentes pathologies dont souffre Monsieur [O] [S] justifie la fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, et que l’ensemble de ses difficultés de santé l’empêchent d’exercer une quelconque activité rémunérée.
La [6] Paris représentée par Madame [X] [M], demande au tribunal de confirmer sa décision et de rejeter la demande d’expertise.
Elle souligne qu’un taux compris entre 50% et moins de 80% signifierait un impact des troubles sur la participation à la vie sociale, au sens du guide barème, ce qui ne correspond pas à la situation de Monsieur [O] [S] , qui est en formation professionnelle qualifiante depuis le dépôt de sa demande, le 8 juillet 2022, formation toujours en cours, et à temps plein, afin de devenir agent de reconditionnement numérique.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18 septembre.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon le paragraphe 1 de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 9]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ;
Selon les 1 et 2 de l’article L821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 % ;
Selon ce même article, le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.;
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts important ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, alors que toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
Il résulte de ces dispositions que Monsieur [O] [S] qui soutient pouvoir bénéficier de l’allocation sur le fondement de l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale, doit justifier qu’il rencontre en outre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
Outre le fait que Monsieur [O] [S] ne produit aucun élément de nature à contester l’évaluation faite par la [5] de sa situation, lors du dépôt de sa demande d’allocation, le 8 juillet 2022, il ressort des documents remplis par monsieur [S], dans son dossier déposé auprès de la [6] [Localité 8], qu’à la suite d’un licenciement pour inaptitude au métier de menuisier qu’il exerçait jusqu’en 2019, il avait entrepris une reconversion professionnelle, et bénéficiait alors d’une formation professionnelle rémunérée au sein de l’ESRP ;
A cet égard les informations fournies par Monsieur [O] [S] dans son dossier mentionnent seulement l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle de menuisier, compte tenu de ses pathologies, et la “nécessité d’un emploi adapté” ;
Il n’est donc pas démontré en l’espèce, à la date de la demande d’AAH, l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce qui justifie le rejet de la demande d’expertise médicale sur le taux d’incapacité ;
C’est donc à juste titre que la [6] [Localité 8] a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés présentée par Monsieur [O] [S] ;
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de Monsieur Monsieur [O] [S]; succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [O] [S] ,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens de l’instance
Fait et jugé à [Localité 8] le 18 Septembre 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/01504 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4JD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [S]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Leasing ·
- Crédit ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Résiliation ·
- Pièces ·
- Lettre recommandee
- Pénalité ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité ·
- Montant
- Expertise ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Route ·
- Matériel ·
- Mission ·
- Partie ·
- Image ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Mainlevée
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Poids lourd ·
- Filiation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Astreinte ·
- Paiement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Instance ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Assureur ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Ingénieur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Référé
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Nuisances sonores ·
- Sinistre ·
- Expertise judiciaire ·
- Trouble ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Roumanie ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Résidence
- Indivision ·
- Administration ·
- Partage ·
- Compte ·
- Montant ·
- Juge ·
- Patrimoine ·
- Notaire ·
- Date ·
- Valeur
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.