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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 mars 2026, n° 25/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MEDM/MLP
Ordonnance N°
du 17 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00903 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIWM
du rôle général
,
[M], [X],
[U], [D], [H]
c/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
et autresla SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Aline GREZE-PAILLON
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Aline GREZE-PAILLON
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert – M., [O] (ccc)
— Dossier RG 25/903
— Dossier RG 24/112 (minute n° 24/255)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur, [M], [X],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame, [U], [D], [H],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur RC PRO de la SARL, [S] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur RC PRO de la SARL, [S] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur, [K], [C],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame, [T], [J] épouse, [C],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L., [S] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur, [I], [G]
Actuellement, [Adresse 6],
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
— La MAIF ASSURANCES, en qualité d’assureur MRH des époux, [C], prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 7]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de vente signé le 29 août 2022, reçu devant Maître, [Y], notaire à, [Localité 8], Monsieur, [M], [X] et Madame, [U], [H] ont acquis de Monsieur, [P], [L] une maison située, [Adresse 9] à, [Localité 9] (63), pour un montant de 315.000 euros.
La vente a eu lieu par le biais de l’agence immobilière BLOT RESEAU IMMOBILIER.
Il est stipulé dans l’acte de vente que le vendeur n’a constaté aucune anomalie pouvant affecter la construction.
Après l’acquisition, les acquéreurs ont déploré l’apparition de désordres affectant la maison, consistant notamment en des fissures.
Ils ont mandaté Monsieur, [E], expert, lequel a établi une note en date du 03 janvier 2024.
L’expert amiable a retenu que les fissures étaient anciennes et que des travaux de « camouflage » avaient été effectués peu de temps avant la vente du bien.
Par acte en date du 05 février 2024, Monsieur, [M], [X] et Madame, [U], [B], [N] ont assigné Monsieur, [P], [L] devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 02 avril 2024, Monsieur, [Q], [O] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date du 11 février 2025, Monsieur, [M], [X] et Madame, [U], [B], [N] ont assigné la S.A.R.L., [S] IMMOBILIER et la S.E.L.A.R.L., [R], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la S.A.R.L, [S] IMMOBILIER en référé afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance de référé en date du 29 avril 2025, les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [Q], [O] ont été rendues communes et opposables à la S.A.R.L., [S] IMMOBILIER et à la S.E.L.A.R.L., [R], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la S.A.R.L, [S] IMMOBILIER.
Par actes en date du 16 octobre 2025, Madame, [U], [B], [V], [Adresse 10] et Monsieur, [M], [X] ont assigné la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RC PRO de la SARL, [S] IMMOBILIER, la SA MMA IARD en qualité d’assureur RC PRO de la SARL, [S] IMMOBILIER, Madame, [T], [J] épouse, [C], et Monsieur, [K], [C] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour appel en cause à celle du 27 janvier 2026 puis à celle du 10 février 2026 pour jonction avec un deuxième appel en cause.
Par acte en date du 7 janvier 2026, la SARL, [S] IMMOBILIER, la SA MMA IARD en qualité d’assureur RC PRO de la SARL, [S] IMMOBILIER et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RC PRO de la SARL, [S] IMMOBILIER ont assigné Monsieur, [I], [G] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 27 janvier 2026, la jonction des procédures a été prononcée.
Par acte en date du 8 janvier 2026, Madame, [T], [J] épouse, [C] et Monsieur, [K], [C] ont assigné la MAIF ASSURANCES en qualité d’assureur MRH des époux, [C] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 10 février 2026, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RC PRO de la SARL, [S] IMMOBILIER et la SA MMA IARD en qualité d’assureur RC PRO de la SARL, [S] IMMOBILIER ont sollicité la jonction des procédures et formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, Madame, [J] épouse, [C] et Monsieur, [C] ont sollicité la jonction des procédures et formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la MAIF ASSURANCES en qualité d’assureur MRH des époux, [C] a formulé des protestations et réserves.
Monsieur, [I], [G] n’a pas été représenté.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS, [V] DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande de Madame, [B], [N] et de Monsieur, [X], il est notamment versé aux débats :
L’ordonnance de référé du 29 avril 2025Un courrier de Monsieur, [O], expert judiciaire du 10 septembre 2025Une note aux parties de Monsieur, [O], expert judiciaire en date du 10 septembre 2025
Dans un courrier en date du 10 septembre 2025, l’expert judiciaire indique qu’il serait nécessaire d’appeler en cause Madame, [J] épouse, [C] et Monsieur, [C], vendeurs du lot immobilier acquis par Monsieur, [P], [L].
Par ailleurs, suivant l’ordonnance du 29 avril 2025, les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [Q], [O] ont été rendues communes et opposables à la S.A.R.L., [S] IMMOBILIER et à la S.E.L.A.R.L., [R], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la S.A.R.L, [S] IMMOBILIER.
Dès lors, il apparaît nécessaire d’appeler en cause les assureurs de cette dernière, à savoir la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RC PRO de la SARL, [S] IMMOBILIER et la SA MMA IARD en qualité d’assureur RC PRO de la SARL, [S] IMMOBILIER, qui ne s’opposent pas à cette demande.
À l’appui de la demande de la SARL, [S] IMMOBILIER, la SA MMA IARD en qualité d’assureur RC PRO de la SARL, [S] IMMOBILIER et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RC PRO de la SARL, [S] IMMOBILIER, il est notamment versé aux débats :
Une attestation d’assurance Des courriels de Monsieur, [O], expert judiciaire Une attestation de Monsieur, [I], [A] contrat d’agent commercial de Monsieur, [I], [G].Il est constant que Monsieur, [G] a été en charge de faire visiter et de vendre ledit bien immobilier lors de sa vente en 2022. Il est également constant que ce dernier a signé un contrat d’agent commercial avec la SARL, [S] IMMOBILIER dont l’objet est d’assurer la mise en vente et le suivi de la vente des biens immobiliers confiés à l’agence, et à ce titre, l’agent commercial est susceptible de voir sa responsabilité civile professionnelle engagée.
Il ressort des pièces produites que Monsieur, [G] a attesté que « lors de l’estimation, de la mise en vente et pendant le processus de la vente, il n’y avait aucun signe de fissures ou que la maison avait bougé ». Cependant, il ressort des premiers éléments de l’expertise en cours, que ledit bien immobilier aurait subi des désordres antérieurement à la vente. Dès lors, il apparaît necessaire d’appeler en cause Monsieur, [G].
À l’appui de la demande de Madame, [J] épouse, [C] et Monsieur, [C] il est notamment versé aux débats :
Un acte notarié de vente du 30 mars 2009De nombreux courriers de la MAIFDes devis et factures Un procès-verbal d’expertise du 13 janvier 1998.Il est constant que Madame et Monsieur, [C] étaient propriétaires dudit bien immobilier qu’ils ont vendu, suivant acte notarié du 30 mars 2009, à Monsieur, [L].
Il ressort des pièces produites qu’en 1992 et 1997, Madame et Monsieur, [C] ont déclaré auprès de leur assureur MAIF ASSURANCES en qualité d’assureur MRH des désordres consécutifs à la sécheresse. Leur assureur a pris en garantie les deux sinistres et les travaux préconisés ont été exécutés. Ce dernier ne conteste pas la nécessité de sa présence aux opérations d’expertise. Dès lors, il apparaît necessaire d’appeler en cause la MAIF ASSURANCES en qualité d’assureur MRH des époux, [C].
Ainsi, Madame, [B], [N] et Monsieur, [X] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RC PRO de la SARL, [S] IMMOBILIER, à la SA MMA IARD en qualité d’assureur RC PRO de la SARL, [S] IMMOBILIER, à Madame, [J] épouse, [C], et à Monsieur, [C].
En outre, la SARL, [S] IMMOBILIER, la SA MMA IARD en qualité d’assureur RC PRO de la SARL, [S] IMMOBILIER et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RC PRO de la SARL, [S] IMMOBILIER justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à Monsieur, [I], [G].
Enfin, Madame, [J] épouse, [C] et Monsieur, [C] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la MAIF ASSURANCES en qualité d’assureur MRH des époux, [C].
En conséquence, les demandes seront accueillies.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame, [B], [N] et Monsieur, [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RC PRO de la SARL, [S] IMMOBILIER, à la SA MMA IARD en qualité d’assureur RC PRO de la SARL, [S] IMMOBILIER, à Madame, [T], [J] épouse, [C] et Monsieur, [K], [C], à la SARL, [S] IMMOBILIER, à Monsieur, [I], [G] et à la MAIF ASSURANCES en qualité d’assureur MRH des époux, [C], les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [Q], [O], par ordonnance de référé initiale en date du 02 avril 2024 et par l’ordonnance subséquente,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur, [Q], [O], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Madame, [U], [B], [N] et Monsieur, [M], [X],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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