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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 6 oct. 2025, n° 24/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01890 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 06 OCTOBRE 2025
désistement
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, juge au tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance de Madame la Présidente de ladite juridiction.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGER, greffière en présence de Madame [W] [L], étudiante ; et avec l’assistance lors du prononcé du jugement, de Madame Floriane VARNIER, greffière placée.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Adeline MOTTET, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Maître Virginie HERISSON-GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDEURS :
Monsieur [X], [P], [I] [E]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7],
sous curatelle renforcée et ayant pour curateur l’ A.T.M. P., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Damien MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 novembre 2015 entre d’une part Monsieur [X] [E] et d’autre par Monsieur [V] [C] et Madame [G] [N] concernant le logement à usage d’habitation situé dans la commune de [Localité 8][Adresse 1], avec deux garages, un atelier, des dépendances et des terrains attenants situés à la même adresse sont réunies à la date du 9 août 2023 s’agissant de Monsieur [V] [C] ;
— condamné solidairement [V] [C] et Madame [G] [N] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 3 833,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 novembre 2023 ;
— condamné Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 429,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période comprise entre le 25 octobre 2023 et le 29 février 2024, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement, avec intérêts au taux légal ;
— autorisé Monsieur [V] [C] à s’acquitter des sommes mises à sa charge, outre le loyer et les charges courants, en huit mensualités de 500 euros chacune et une neuvième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyers et des charges courants ou de l’arriéré lié aux contrats de bail relatifs au logement, restée impayée sept jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [V] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [X] [E] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [V] [C] soit condamné à verser à Monsieur [X] [E] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [V] [C] par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024.
Se fondant sur le jugement du 5 avril 2024, et estimant que Monsieur [V] [C] n’a pas respecté les délais de payement qui lui ont été octroyés, Monsieur [X] [E], assisté par son curateur l’ATMP de la Savoie, a, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, fait délivrer à Monsieur [V] [C] un commandement de quitter les lieux.
Se prévalant du fait qu’il a effectivement respecté l’échéancier mentionné dans le jugement du 5 avril 2024, Monsieur [V] [C] a, par actes de commissaire de justice du 5 décembre 2024, fait assigner Monsieur [X] [E] et l’ATMP de la Savoie, prise en sa qualité de curateur de ce dernier, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, aux fins, à titre principal, de nullité du commandement de quitter les lieux daté du 10 octobre 2024, et, à titre subsidiaire, d’octroi d’un délai d’un an pour quitter le logement qu’il occupe.
A l’audience du 2 juin 2025, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, [V] [C], représenté par son Conseil, demande au juge de l’exécution de :
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de l’instance engagée contre Monsieur [X] [E] ;
— constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Il fonde ses demandes sur l’article 394 et 395 du Code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [X] [E], assisté par son curateur l’ATMP de la Savoie, et représenté par son Conseil, indique que les conclusions de désistement d’instance de Monsieur [V] [C] sont acceptées, en application d’un protocole d’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur le désistement d’instance :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 dudit Code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, Monsieur [V] [C], reprenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, a indiqué lors de l’audience du 2 juin 2025 qu’il ne maintient pas ses demandes tendant à la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 10 octobre 2024, et le cas échéant à l’octroi d’un délai pour quitter le logement qu’il occupe.
Cette demande apparaît régulière en la forme.
En outre, Monsieur [X] [E], assisté par l’ATMP de la Savoie, a expressément indiqué lors de l’audience susmentionnée qu’il accepte le désistement d’instance de Monsieur [V] [C].
Par conséquent, le désistement d’instance de Monsieur [V] [C] sera constaté, et ce désistement sera déclaré parfait.
B) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] s’est désisté, et aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’un accord des parties quant à la charge des dépens.
Par conséquent, Monsieur [V] [C] sera condamné à supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [V] [C] ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
ORDONNE le retrait de l’instance inscrite du rôle général ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens ;
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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