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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 16 juil. 2025, n° 25/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03567 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQVD
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03567 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQVD
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Geraldine GOSTEL
Expédition à la défenderesse
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Geraldine GOSTEL, avocat au barreau de SAVERNE,
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendue par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/03567 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQVD
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Grand Est GROUPAMA GRAND EST, représentée par son avocat, a fait assigner Madame [W] [X] devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes :
— de 6.306,23 euros au titre des factures impayées et intérêts contractuellement dus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6.306,23 euros à compter du 30 avril 2024,
— de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
— et de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
Elle indique avoir procédé au règlement de la facture des réparations survenues sur le véhicule de la défenderesse pour un montant de 6.306,23 euros, versés sur son compte le 27 février 2024. Cependant, Madame [X] n’a pas réglé le garage malgré multiples relances en ce sens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025, à laquelle GROUPAMA GRAND EST était représentée par son avocat, indiquant que le principal avait été réglé, de sorte qu’elle renonçait à ses demandes au principal et en dommages et intérêts, mais maintenait sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens.
Madame [X] n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude.
Il sera statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de constater que Madame [X] a réglé le principal et que GROUPAMA GRAND EST se désiste de ses demandes au principal et en dommages et intérêts.
Néanmoins, la présente procédure a été rendue nécessaire du fait de la défaillance de la défenderesse, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, y compris ceux liés à son assignation, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, GROUPAMA GRAND EST a du exposer des frais non compris dans les dépens.
En équité, compte tenu du règlement certes tardif suite à mises en demeure, mais intervenu avant l’audience, l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code précité sera fixée à 500,00 euros.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que Madame [W] [X] a réglé le principal ;
CONSTATE que la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Grand Est GROUPAMA GRAND EST se désiste de ses demandes au titre du principal et en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Grand Est GROUPAMA GRAND EST la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [X] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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