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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 30 janv. 2026, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CJHX
MINUTE N° :
DU : 30 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
DEMANDEUR :
[V] [I]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDERESSE :
[B] [U] séparée [I]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2023-001376 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représentée par Me Christine ANDRE, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
expédition à Me Christine ANDRE, Me Sandrine BUISSON
notification par LRAR (grosse + expédition) à M et Mme [U]
grosse [9]
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe à deux mille euros (2.000 €) la somme que Monsieur [V] [I] devra verser à Madame [B] [U], à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin Le condamne au paiement de cette somme ;
Dit que cette prestation compensatoire (PC) sera versée sous forme de rente en 10 mensualités de 200 € chacune, Monsieur [V] [I] pouvant se libérer à tout moment en payant le solde restant dû ;
Indexe le montant de la prestation compensatoire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),
Dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :
PC x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [10]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
Dit que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la prestation compensatoire par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Concernant les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents sur les quatre enfants mineurs ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit
le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence des quatre enfants mineurs au domicile paternel ;
Dit que la mère bénéficiera, à défaut de meilleur accord, d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes :
*En période scolaire : les week-ends des semaines impaires, du vendredi 18 heures ou sortie d’école au dimanche 18 heures,
*Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
*Pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires,
Dit que les trajets seront à la charge de la mère,
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaines sera réputée avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
Rappelle que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, le parent qui n’aura pas les enfants pendant les congés pourra les contacter par voie téléphonique les samedis entre 18 heures et 19 heures ;
Rappelle que chacun des parents à l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Supprime, à compter du 3 avril 2025, la contribution alimentaire paternelle mise à sa charge par ordonnance du 30 septembre 2024 ;
Fixe, à compter de la présente décision, la contribution alimentaire maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de soixante-quinze euros (75 €) par mois et par enfant, soit trois cents euros (300 €) par mois pour les quatre enfants, et au besoin Condamne Madame [B] [U] à verser cette somme à Monsieur [V] [I] ;
Rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe le montant de la pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
Dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la [10]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
Dit que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche ;
Dit que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [V] [I] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courants à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ;
Dispense, en tant que de besoin, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l’Etat dans la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notiffication.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de ROANNE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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