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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 28 mai 2025, n° 24/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02355 du 28 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00898 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4R5M
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par [Y] [R] muni d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me KLEIN Philippe avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
AMIELH Stéphane
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 13] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 24 janvier 2024 à l’encontre de la SARL [7] une contrainte d’un montant de 10 523,60 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période du mois d’octobre 2023, en raison d’insuffisance de versement.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 13 février 2024, la SARL [7], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
La SARL [7], représentée par son conseil s’en rapportant à son courrier d’opposition, demande au tribunal de :
— prononcer l’annulation de ladite contrainte en raison de l’absence d’une mise en demeure valable ;
— dire que la somme réclamée par l’URSSAF [11] n’est pas justifiée par comparaison avec les documents comptables de la SARL [7].
L'[14], représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— débouter la SARL [7] de ses demandes et conclusions ;
— valider ladite contrainte pour son entier montant ;
— condamner la SARL [7] au paiement de la somme de 10 523,60 €, ainsi que 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [7] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur la validation de la contrainte
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la contrainte décernée le 24 janvier 2024 a été précédée d’une mise en demeure en date du 18 décembre 2023, adressée à la SARL [7] au [Adresse 3] à [Adresse 6].
Il convient de relever que l’avis de réception de la mise en demeure est revenu signé par son destinataire le 20 décembre 2023.
La mise en demeure régulièrement adressée à la société cotisante par lettre recommandée avec avis de réception est demeurée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse est régulière en la forme et a valablement été décernée par l’URSSAF.
Les sommes mises en recouvrement par la contrainte litigieuse concernent des cotisations dues par la SARL [7] en qualité d’employeur.
En application des articles R.133-13 et R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant.
Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.
Et en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’employeur ou le travailleur indépendant ne s’acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l’URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, sur le fond, la SARL [7] ne fournit aucune pièce justificative voire ne développe d’argumentation détaillée pour contester le bien-fondé de sa dette, tandis que l’URSSAF [11] justifie du principe comme du montant de sa créance.
La SARL [7] ne justifiant pas s’être libérée intégralement de son obligation de paiement pour les cotisations relatives à la période du mois d’octobre 2023, il y a lieu de la débouter de son opposition, de valider la contrainte litigieuse, et de la condamner au paiement de la somme restante de 10 523,60 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu du caractère sériel des recours contentieux de la SARL [7] pour des motifs infondés, il y a lieu de la condamner à payer à l’URSSAF [11] la somme de 1.500 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la simple et stricte application de la loi.
En vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [7] à la contrainte décernée le 24 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 29 janvier 2024, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du mois d’octobre 2023 ;
— Déboute la SARL [7] de ses demandes et prétentions ;
— Valide ladite contrainte pour un montant de 10 523,60 €, et condamne la SARL [7] à payer cette somme à l’URSSAF [11] ;
— Condamne la SARL [7] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL [7] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
— Rappelle que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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