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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 7 juil. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00085
du 07 Juillet 2025
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDAA
Nature de l’affaire :
29C0A
______________________
AFFAIRE :
Mme [W] [P]
Mme [V] [M] [J]
Mme [C] [Y] [R] divorcée [P]
Mme [L] [H] [R] épouse [J]
C/
M. [K] [R]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 9]
[Localité 6]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le sept Juillet
DEMANDEURS
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 15] 1991 à [Localité 26]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire
[Adresse 17]
[Localité 22]
Madame [V] [M] [J]
née le [Date naissance 12] 1978 à [Localité 22]
de nationalité Française
Profession : Salariée
[Adresse 5]
[Localité 22]
Madame [C] [Y] [R] divorcée [P]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 22]
de nationalité Française
Profession : Salariée
[Adresse 2]
[Localité 27]
Madame [L] [H] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 14] 1953 à [Localité 22]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 21]
[Localité 22]
représentées par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 22]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE, Vice Présidente, satuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 02 JUIN 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 07 JUILLET 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
[T] [F] [R], veuve de [U] [G], née le [Date naissance 11] 1924 à [Localité 22] (15), est décédée à [Localité 22] (15) le [Date décès 20] 2023. Aux termes d’un testament en la forme authentique reçu par Maître [B] [Z], notaire associé à [Localité 22], le 29 décembre 2021, [T] [F] [R] veuve [G] a exprimé ses volontés dans les termes suivants : « Je lègue à [C] [P] née [R], ma nièce et à sa fille [W] [P] ma maison, son contenant et l’enclos sis [Adresse 23] à [Localité 27] (Cantal) par égales parts. Je lègue à [L] [R] épouse [J] ma nièce, pour l’usufruit et à [V] [J] sa fille pour la nue-propriété, mes biens et droits immobiliers situés [Adresse 16] à [Localité 22] (Cantal) et leur contenant. Mes éventuelles liquidités et placements bancaires sont légués à [V] [J], ma petite nièce. L’ensemble de ces dispositions est pris au profit des bénéficiaires désignés et de leurs héritiers respectifs en cas de décès de l’une d’elles. Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures ». [T] [F] [R] veuve [G] a laissé pour lui succéder deux frères : [A] [R], né le [Date naissance 18] 1933 à [Localité 24] (Lot) et décédé à [Localité 22] (15) le [Date décès 8] 2005 en laissant pour lui succéder : Madame [C] [Y] [R] divorcée [P], sa fille et nièce de la défunte ; Monsieur [X] [D] [A] [HS], son petit-fils, venant en représentation de sa mère [O] [N] [R] prédécédée le [Date décès 10] 2017 à [Localité 25] (92) et [E] [R], né le [Date naissance 13] 1927 à [Localité 24] (Lot) et décédé à [Localité 22] le [Date décès 19] 1974 en laissant à sa survivance : ses enfants, Monsieur [K] [R], Madame [L] [R] épouse [J], Monsieur [S] [R] et Madame [M] [R].
Par acte délivré le 15 avril 2025, Madame [W] [P], Madame [V] [J], Madame [C] [R] et Madame [L] [R] ont fait assigner Monsieur [K] [R] devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 771 alinéa 2 et 772, 724 et 1014 du Code Civil, aux fins de :
le juger acceptant de la succession de [T] [R] veuve [G],ordonner la délivrance judiciaire des legs particuliers consentis par la testatrice au profit de Madame [W] [P] et Madame [V] [J] selon testament du 29 décembre 2021,juger que conformément à l’accord pris par les légataires, le passif de la succession de [T] [R] veuve [G] ainsi que les frais d’actes notariés resteront à la charge des demanderesses,condamner Monsieur [K] [R] aux dépens de la présente instance lesquels comprendront le coût de la sommation de comparaître délivrée par Maître [V] [I], Commissaire de Justice à [Localité 22], le 1er août 2024 et celui de la sommation de prendre parti délivrée au même requis le 18 octobre 2024,condamner Monsieur [K] [R] au paiement d’une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la décision à intervenir.
Monsieur [K] [R] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’acceptation pure et simple de la succession
Selon l’article 771 du code civil, « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat ». Selon l’article 772 du même code, « dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple ».
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [K] [R] n’a pas déféré aux demandes de rendez-vous prises par téléphone, à une demande écrite du 21 mai 2024 émanant de l’Etude du notaire en charge de la succession, ni à une lettre recommandée avec accusé de réception du même Office Notarial du 16 juillet 2024. Le notaire a fait délivrer sommation de comparaître devant lui par acte de Commissaire de Justice délivré le 1er août 2024, en vain. Le notaire a également fait délivrer par Commissaire de Justice le 18 octobre 2024 sommation de prendre parti, rappelant expressément les dispositions de l’article 771 alinéa 2 du Code Civil. Le délai de deux mois prévu à l’article 772 du même code a expiré le 18 décembre 2024 sans réponse de la part de Monsieur [K] [R], ni demande de délai supplémentaire auprès du Juge de telle sorte qu’il y a lieu de constater que Monsieur [K] [R] est réputé acceptant pur et simple de la succession de [T] [R] veuve [G].
II. Sur la demande de délivrance du legs
Selon l’article 1014, « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ».
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [X] [HS] a régularisé procuration aux fins de signer l’acte de notoriété le 15 mai 2024, reconnaissant expressément que le testament authentique du 29 décembre 2021 devait recevoir application et que les legs particuliers visés par le testament vidaient de toute substance l’actif de la succession de [T] [R] veuve [G] en l’absence de liquidités bancaires, l’ensemble de ses biens immobiliers étant légués à Madame [C] [R], Madame [W] [P], Madame [L] [R] épouse [J] et Madame [V] [J]. Il a expressément accepté de délivrer les legs à la condition que tout passif de la succession et frais d’actes soient à la charge exclusive des légataires particuliers, ce que ces dernières ont accepté sans réserve. Monsieur [S] [R], selon acte similaire du 17 juillet 2024, et Madame [M] [R], selon procuration du 4 avril 2024, ont accepté la délivrance des legs.
Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et n’ont pas à demander la délivrance des legs particuliers dont ils bénéficient ce qui est le cas en l’espèce de Madame [C] [Y] [R] et Madame [L] [R] épouse [J]. Madame [W] [P] et Madame [V] [J] sont en revanche tenues de solliciter en justice la délivrance des legs leur profitant. Monsieur [K] [R] ne s’est pas manifesté dans le cadre de la succession et ce malgré sommation en ce sens. Il y a donc lieu d’ordonner la délivrance judiciaire des legs particuliers consentis par la testatrice au profit de Madame [W] [P] et Madame [V] [J] selon testament du 29 décembre 2021.
Il y a également lieu de juger que, conformément à l’accord pris par les légataires, le passif de la succession de [T] [R] veuve [G] ainsi que les frais d’actes notariés resteront à la charge des demanderesses.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Monsieur [K] [R] qui succombe sera tenu aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de comparaître délivrée par Maître [V] [I], Commissaire de Justice à [Localité 22], le 1er août 2024 et celui de la sommation de prendre parti délivrée le 18 octobre 2024.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, en l’absence de preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol de la part de Monsieur [K] [R], la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que Monsieur [K] [R] est réputé acceptant pur et simple de la succession de [T] [R] veuve [G].
ORDONNE la délivrance judiciaire des legs particuliers consentis par la testatrice, [T] [F] [R], veuve de [U] [G], née le [Date naissance 11] 1924 à [Localité 22] (15), et décédée à [Localité 22] (15) le [Date décès 20] 2023, au profit de Madame [W] [P] et Madame [V] [J] selon testament authentique du 29 décembre 2021.
JUGE que, conformément à l’accord pris par les légataires, le passif de la succession de [T] [R] veuve [G] ainsi que les frais d’actes notariés resteront à la charge des demanderesses.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de comparaître délivrée par Maître [V] [I], Commissaire de Justice à [Localité 22], le 1er août 2024 et celui de la sommation de prendre parti délivrée le 18 octobre 2024.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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