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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 23 janv. 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00057 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNTY
MINUTE : 26/00042
ORDONNANCE
rendue le 23 janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [M]
né le 31 Janvier 1976 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant assisté de Maître BERTHOLIER Magali, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, régulièrement avisée par lettre simple le 19/01/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [F] [M] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [F] [M] a été admis depuis le 14/01/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers , en l’espèce la CROIX MARINE AUVERGNE, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 19 Janvier 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 19/01/2026 qu’il a constaté : “ Monsieur [M] présente un état clinique dominé par l’angoisse et la dispersion de la pensée, en lien avec ses difficultés à s’inscrire dans un projet de soins en dehors d’un retour vers le cadre familial. Il a dernièrement connu une grave période de décompensation avec des conduites de destruction des objets de la maison familiale, et il ne reconnait pas le caractere pathologique de son état ni la nécessité de la poursuite des soins. La mesure de contrainte reste indispensable pour mettre en place un projet de lieu de vie adapté et éviter une rupture de soins.
Les éléments medicaux ci-dessus ne font pas obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.
A notre connaissance, ce patient n’a pas fait l’objet, au cours des dix derniéres années, d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent etre maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [F] [M] a déclaré :” ça s’est mal passé à la maison. Je prenais mon traitement. Je vous ai vu au cimetière. Je prends mon traitement comme il faut. Je ne suis pas impulsif. J’étais un peu anxieux, je ne sais pas pourquoi. Je me sens bien”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [M] compte tenu de la persitance d’un état d’angoisse et d’une dispersion de la pensée ; que le dossier de la procédure révèle un épisode de décompensation à domicile à l’origine de l’hospitalisation avec agitation majeure et conduite hétéro agressive ; que le patient affirme qu’il prenait correctement son traitement alors que le docteur [N] dans son certificat du 15 janvier 2026 indique que l’épisode de décompensation s’intègre dans un mouvement de rupture de soins et de refus des étayages ambulatoires mis en place ; que dès lors Monsieur [M] a toujours besoin d’un cadre protégé ; que compte tenu de son absence de reconnaissance du caractère psychologique de son état il demeure indispensable de poursuivre les soins nécessaires à son état sous surveillance continue en milieu hospitalier ;
Attendu que Monsieur [F] [M] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [M].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 23 janvier 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— transmis par LRAR ce jour au curateur
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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