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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CHRITISY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00020
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEXE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR (S) :
S.C.I. CHRITISY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [G]
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [T] [Z]
né le 14 Février 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Madame [D] [V]
née le 21 Septembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie LEMOINE, Juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection auprès du Tribunal Judiciaire de Laval par ordonnances du Premier Président de la Cour d’Appel d’Angers du 07 Juillet 2025 et du 29 Décembre 2025
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2026. Puis le délibéré a été prorogé au 20 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Mélanie LEMOINE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à la SCI CHRITISY
Copie certifiée conforme à M. [Z] et Mme [V] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1 février 2024, la S.C.I. Chritisy a donné à bail à Madame [D] [V] et Monsieur [T] [Z] un logement sis [Adresse 3], avec prise d’effet le 15 février 2024, pour une durée de 3 ans, pour un loyer mensuel de 772,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la S.C.I. Chritisy a fait signifier à Madame [D] [V] et Monsieur [T] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 232,64 €.
Par notification électronique du 24 juillet 2025, la S.C.I. Chritisy a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la S.C.I. Chritisy a fait assigner Madame [D] [V] et Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de :
▸ Déclarer sa demande recevable,
▸ Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
▸ Ordonner l’expulsion de corps et de biens des locataires, de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique,
▸ Voir ordonner que faute pour elle de ce faire dans ledit délai, elle y sera contrainte par toutes voies de droit et notamment par expulsion avec l’appui de la force publique s’il y a lieu et d’un serrurier,
▸ Condamner solidairement Madame [D] [V] et Monsieur [T] [Z] et au paiement des sommes suivantes :
• la somme de 3 859,52 € au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025,
• la somme de 772 euros correspondant au dépôt de garantie jamais versé lors de l’entrée dans les lieux,
• une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
• la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
• la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts,
• les dépens,
▸ Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 1 octobre 2025.
Le diagnostic social et financier a été reçu par le tribunal le 4 novembre 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 18 novembre 2025, la S.C.I. Chritisy a :
— renoncé à sa demande d’expulsion,
— renoncé à ses demandes indemnitaires,
— actualisé le montant de la dette locative à 5 446,40 €, mois de Novembre 2025 inclus,
— donné son accord pour des délais de paiement.
Le bailleur a fait valoir que durant l’audience, ils avaient réussi à se mettre d’accord pour un échéancier à hauteur de 200 € par mois, outre un loyer de 786,44 €.
Madame [D] [V] et Monsieur [T] [Z] ont :
— confirmé le montant de la dette actualisée,
— sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois.
Les locataires ont fait valoir qu’ils étaient d’accord pour un échéancier de 200 € par mois ; que monsieur perçoit 1 700 € de salaire mensuel ; qu’ils ont la CAF à hauteur de 1 200 €, APL compris ; qu’ils ont plusieurs enfants placés à l’aide sociale à l’enfance et vont bientôt retoucher les APL pour eux ; qu’ils ont un enfant au domicile.
Il a été donné lecture des conclusions du diagnostic social et financier à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026, prorogé au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur justifie de la signature d’un contrat de bail avec Madame [D] [V] et Monsieur [T] [Z], le locataire, pour un loyer de 772,00 €, actualisé à hauteur de 786,44 €. Il ressort du commandement de payer du 24 juillet 2025, et du décompte de la créance actualisé au mois de Novembre 2025 que le bailleur rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés, à hauteur de 5 446,40 €. Les locataires ne contestent pas devoir cette somme.
Il convient par conséquent de condamner Madame [D] [V] et Monsieur [T] [Z] à payer ces sommes, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre. En l’espèce, le contrat ne prévoit pas de clause de solidarité entre les locataires.
II. Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [D] [V] et Monsieur [T] [Z] et la SCI Chritisy se sont mis d’accord pour des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois et il convient d’entériner leur accord, afin de permettre l’apurement de la dette et le maintien dans les lieux des locataires. Ils proposent un échéancier dans un délai inférieur à 3 ans, en 27 échéances de 200 € et une 28e échéance pour le restant dû, soit 46,40 €.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [D] [V] et Monsieur [T] [Z] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Il sera prévu qu’en cas de non respect de l’échéancier ou de non-paiement des loyers et charges courants, l’échéancier sera caduc et l’ensemble de la somme restante deviendra immédiatement exigible.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, Monsieur [Z] et Madame [V] seront condamné in solidum aux entiers dépens.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Toutefois, il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la matière justifie qu’il soit tenu compte de l’équité et de l’accord entre les parties.
Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande d’indemnités au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 515 du code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [D] [V] et Monsieur [T] [Z] à payer à la SCI Chritisy la somme de 5 446,40 € (cinq mille quatre cent quarante six euros et quarante centimes), au titre des loyers impayés, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [D] [V] et Monsieur [T] [Z] à s’acquitter de leur dette en 27 mensualités de 200 € (deux cent euros) et une 28e mensualité de 46,40 € (quarante six euros et quarante centimes), et ce, en plus des loyers et charges courants ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution des paiements ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [V] et Monsieur [T] [Z] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.C.I. Chritisy de sa demande tendant à la condamnation de Madame [D] [V] et Monsieur [T] [Z] au versement d’une somme au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Mélanie LEMOINE
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