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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/04425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04425 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INGT
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
ENTRE:
Monsieur [Z] [H]
né le 03 Mars 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.S.U. STAR LINE AUTO
exerçant sous l’enseigne commercial CAR DISCOUNT
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 538 797 929
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 24 Février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suite à une annonce postée sur le site « LeBonCoin » par la société STAR LINE AUTO, Monsieur [Z] [H] prenait contact avec elle et son représentant, Monsieur [E] [W], aux fins d’acquisition d’une Porsche MACAN S Diesel.
Le 13 mai 2021, Monsieur [Z] [H] et Monsieur [E] [W], en sa qualité de gérant de la société STAR LINE AUTO, signaient un bon de commande pour un montant de 46 348,24 €, outre les frais de carte grise d’un montant de 1 801,76 €, soit un montant total de 48 150 €.
Le 14 mai 2021, Monsieur [Z] [H] réglait un acompte aux fins de réservation d’un montant de 3 000 €, sur le compte de la société STAR LINE AUTO.
Monsieur [Z] [H] soldait le prix de vente en adressant deux chèques d’un montant de 15 000 € et de 30 150 € à Monsieur [E] [W], président de la société STAR LINE AUTO, mais ces chèques étaient libellés, à la demande expresse de Monsieur [E] [W], à l’ordre de la SAS CENTRALE AUTO GROUPE.
Monsieur [Z] [H] réceptionnait le véhicule, et affirme que la société STAR LINE AUTO s’était engagée, outre le passage au contrôle technique, à procéder à l’entretien, à la révision du véhicule ainsi qu’à son nettoyage.
Or, Monsieur [Z] [H] affirme que, dès son retour à son domicile, il s’apercevait que :
— le véhicule comportait de nombreux vices cachés et présentait de nombreuses défaillances ;
— le contrôle technique effectué par la société NORISKO n’avait pas été fait dans les règles de l’art et était de complaisance puisque les pneus présentaient des défauts majeurs et que les garnitures et/ou les plaquettes de freins présentaient une usure importante.
Par courrier simple en date du 1er juillet 2021, puis par courrier recommandé avec avis de réception envoyé en octobre 2021, adressés à la société STAR LINE AUTO, Monsieur [Z] [H] l’informait des constations qu’il aurait faites et sollicitait la prise en charge du montant des réparations et des frais engagés.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 juillet 2021 adressé à la société NORISKO, Monsieur [Z] [H] lui indiquait avoir fait effectuer un nouveau contrôle technique et les défaillances qui en étaient ressorties, et il sollicite un dédommagement car le contrôle technique effectué par la société NORISKO serait frauduleux.
La société NORISKO reconnaissait par SMS une erreur s’agissant des plaquettes de frein.
Monsieur [Z] [H] saisissait son assurance Protection Juridique, JURIDICA, qui organisait une expertise amiable contradictoire le 23 mai 2022.
L’expert déposait son rapport d’expertise le 27 juin 2022.
Suite à cette expertise, la société JURIDICA prenait attache avec la société STAR LINE AUTO et avec Monsieur [E] [W], qui affirmait, dans plusieurs mails en date du 2 août 2022, qu’il n’était pas le vendeur du véhicule, que c’était la SAS CENTRALE ACHAT et qu’il s’était seulement occupé de la carte grise.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 août 2022 adressé à la société STAR LINE AUTO, la société JURIDICA sollicitait la prise en charge des devis relatifs aux réparations et à la révision à effectuer ainsi que des frais engagés par Monsieur [Z] [H].
Par acte en date du 24 novembre 2022, Monsieur [Z] [H] faisait assigner la société STAR LINE AUTO devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE statuant en référé aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire.
La société STAR LINE AUTO concluait en réponse et sollicitait, à titre principal, le débouté de Monsieur [Z] [H] au motif qu’elle n’était pas le véritable vendeur du véhicule et qu’elle n’était intervenue qu’en qualité de dépôt-vente.
Par ordonnance de référé en date du 12 janvier 2023, le juge des référés faisait droit à la demande de Monsieur [Z] [H] et ordonnait une mesure d’expertise.
Monsieur [C] [T], désigné en qualité d’expert, rendait son rapport définitif le 18 juin 2023.
Par acte en date du 24 septembre 2024, Monsieur [Z] [H] faisait assigner la société STAR LINE AUTO devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE.
Dans ses dernières conclusions, il demandait, au visa des articles 1641 et suivant, des articles 1130 et suivants ainsi que de l’article 1231-1 du Code civil, de :
— Constater que les vices du véhicule vendu par la Société STAR LINE étaient connus de cette dernière au moment de la vente ;
— Juger que lesdits vices rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou qu’ils sont si importants qu’il n’aurait pas acheté ledit véhicule s’il les avait connus ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que la société STAR LINE a procédé à des manœuvres frauduleuses et à des mensonges aux fins de le tromper ;
En tout état de cause,
— Condamner la Société STAR LINE à lui payer une somme de 8 001,46 € au titre du coût des réparations sur le véhicule Porsche MACAN S diesel ;
— Condamner la Société STAR LINE à lui payer une somme de 106,14 € au titre des frais annexes engagés ;
— Condamner la Société STAR LINE à lui payer une somme de 32 108 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la Société STAR LINE à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de la présente Instance que ceux de la procédure en référé qui comprendront le coût de l’expertise soit la somme de 2 497,60 €.
Dans ses dernières conclusions, la société STAR LINE AUTO demandait, au visa de la jurisprudence et des pièces du dossier, de :
— À titre principal : Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses fins et moyens dans la mesure où elle n’est pas venderesse du véhicule ;
— À titre subsidiaire : Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses fins et moyen dans la mesure où elle n’est pas venderesse du véhicule ;
— À titre infiniment subsidiaire : Ramener les sommes sollicitées par Monsieur [H] à de plus justes proportions ;
— En tout état de cause : Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS :
1- Sur la demande sur le fondement de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En outre, l’article 1644 du Code civil dispose que :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
1-1 Sur la qualité de la société STAR LINE AUTO :
Il résulte des dispositions des articles 1991 et 1992 du Code civil que le mandataire répond tant à son mandat qu’à l’acquéreur des fautes qui lui sont imputables.
Par ailleurs, il repose sur le professionnel de la vente automobile des obligations d’informations relatives aux véhicules présentés à la vente : marque, modèle, année, motorisation, certificat Crit’Air, kilométrage…
En l’espèce, la société STAR LINE AUTO affirme qu’elle n’était pas le propriétaire du véhicule puisqu’elle n’était qu’un dépôt-vente. Elle soutient donc qu’elle était le mandataire de la société LA CENTRALE AUTO GROUPE.
A l’appui de son argumentation, elle fournit notamment un mandat de vente en date du 11 avril 2020 qu’elle a conclu avec la société LA CENTRALE AUTO GROUPE.
Or, selon l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, la société [Adresse 3], anciennement la SAS CENTRALE AUTO GROUPE, était immatriculée le 28 avril 2020 pour un commencement d’activité le 16 avril 2020, soit cinq jours après le mandat de vente fournit par la société STAR LINE AUTO.
Ce mandat ne peut donc pas être valable.
Par conséquent, la société STAR LINE AUTO n’était pas le mandataire de la société SAS CENTRALE AUTO GROUPE.
La société STAR LINE AUTO fournit également deux factures :
— Une facture établit par la société STAR LINE AUTO d’un montant de 3 000 €;
— Une facture établie par la société LA CENTRALE AUTO GROUPE d’un montant de 45 150 €.
Or, cette seconde facture, en date du 31 mai 2021, indique un montant restant à payer de 45 150 €, tandis que Monsieur [Z] [H] avait effectué deux chèques de banque en date du 20 mai 2025.
Par ailleurs, la facture est établie au nom de la société LA CENTRALE AUTO GROUPE alors que cette dénomination n’existe plus depuis le 23 septembre 2020 puisque la société LA CENTRALE AUTO GROUPE a changé de dénomination pour devenir la société [Adresse 3] à cette date.
Par conséquent, cette facture n’est pas valable.
Il résulte de ces éléments que la société STAR LINE AUTO ne fournit aucun élément valable permettant de démontrer qu’elle n’était pas le propriétaire du véhicule.
En outre, il résulte des éléments du dossier et notamment du bon de commande en date du 13 mai 2021 que Monsieur [E] [W], gérant de la société STAR LINE AUTO, était désigné en qualité de vendeur, mais également que ce bon de commande était établi pour le compte et par la société STAR LINE AUTO.
A cela s’ajoute que Monsieur [E] [W] était le seul interlocuteur s’agissant de la vente du véhicule à Monsieur [Z] [H], et en sa qualité de professionnel, il est présumé avoir connaissance des vices affectant le véhicule.
Par ailleurs, le juge des référés, dans son ordonnance en date du 12 janvier 2023, retenait que « la société STAR LINE AUTO s’est comportée comme le véritable vendeur ».
Au surplus, la fin de non-recevoir concernant la qualité de la société STAR LINE AUTO n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état comme le prévoit l’article 789 du Code de procédure civile, de sorte qu’elle est irrecevable devant le juge du fond.
En conséquence, la responsabilité de la société STAR LINE AUTO peut être retenue en sa qualité de vendeur automobile.
1-2 Sur le bien-fondé de la demande :
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise en date du 18 juin 2023 :
— Le véhicule est affecté de désordres liés à l’entretien du véhicule, ainsi qu’une réparation sommaire de la planche de bord.
Le bon de commande ne laisse aucun doute :
Il est clairement indiqué :
«Vidange sera faite pour la livraison »
« Les pneus ne seront pas changés ».
J’estime que pour un utilisateur profane en la matière les termes « vidange sera faite pour la livraison » laisse entendre que l’entretien sera réalisé et que l’on pourra rouler en toute tranquillité. Or, dès le trajet retour après avoir parcouru 400 km le voyant d’huile s’allume et M [H] a l’obligation de faire un complément d’huile de 1 litre. Il ne fait donc aucun doute que aucun entretien n’a été réalisé sur ce véhicule avant sa vente.
En ce qui concerne les pneumatiques, effectivement le bon de commande est clair. Toutefois au regard de l’état des pneumatiques et des plaquettes de frein, il existe un danger immédiat à l’utilisation du véhicule. La société STARLINE auto, en qualité de professionnel ne pouvait ignorer la dangerosité du véhicule.
Enfin, les désordres présents sur la planche de bord sont particulièrement difficiles à constater car lorsqu’on est assis dans le véhicule un œil non exercé ne constatera aucun dommage.
Ci-dessus, un des clichés de l’annonce de vente du véhicule. Il est difficile voire impossible de soupçonner les désordres de la planche de bord pour un œil non exercé.
De plus le garage se trouvant dans les Bouches-du-Rhône, M [H] a pris sa décision d’achat sur photo, faisant confiance à la société STARLINE AUTO.
En conclusion, bien qu’étant mandataire uniquement, la société STARLINE AUTO, a vendu un véhicule présentant un danger immédiat à M [H], et qui n’est pas dans son état standard.
La société STARLINE AUTO, en qualité de professionnel ne pouvait ignorer les désordres liés à la planche de bord.
En conclusions, la société STARLINE AUTO :
— N’a pas informé M [H], des désordres sur la planche de bord
— N’a pas fait faire l’entretien du véhicule comme indiqué sur le bon de commande.
— A laissé partir le véhicule dangereux à l’utilisation.
Les désordres ne rendent pas le véhicule impropre à l’utilisation, mais au regard du montant des réparations pratiquées sur cette marque il est certain que M [H] n’aurait jamais payé ce prix en ayant connaissance des désordres affectant le véhicule.
— « Les dysfonctionnements constatés étaient présents de façon indiscutable avant la vente du véhicule. Ces désordres il ne pouvaient pas être décelés par un automobiliste non averti, d’autant plus que la décision d’achat a été réalisée sur photo compte tenu de la distance.
Seuls les désordres liés à la planche de bord et au micro-rayures des phares pouvaient être décelés par un utilisateur non averti sans pour autant qu’il puisse en apprécier la portée. »
— « L’entretien du véhicule étant à réaliser, les plaquettes de freins avant à changer, j’estime donc que l’utilisation du véhicule est nécessairement réduite. »
Il résulte de ces éléments que :
– Les désordres ne rendent pas la véhicule impropre à sa destination.
Néanmoins, ces désordres réduisent nettement l’usage que Monsieur [Z] [H] aurait souhaité faire du véhicule lorsqu’il l’a acheté. En outre, s’il avait eu connaissance de ces désordres avant la vente, il n’aurait pas acquis ce véhicule, ou à un prix moindre.
– Ces désordres existaient antérieurement à l’acquisition du véhicule par Monsieur [Z] [H].
– Monsieur [Z] [H], en sa qualité de profane en matière automobile et de non-professionnel, n’avait pas connaissance de ce défaut, alors que la société STAR LINE AUTO, en sa qualité de professionnelle, est présumée avoir connaissance des vices cachés.
Dans ces conditions, il convient de retenir que le véhicule acquis par Monsieur [Z] [H] est atteint de vices cachés tels qu’il n’aurait pas acquis le véhicule, ou à un moindre prix, s’il en avait eu connaissance avant la vente.
2- Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] [H] :
L’article 1645 du Code civil dispose que :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Il convient de rappeler que pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance des vices de la chose, présomption qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Monsieur [Z] [H] sollicite le paiement des sommes suivantes :
-8 001,46 € au titre des coûts des réparations sur le véhicule Porsche MACAN S diesel;
-106,14 € au titre des frais annexes engagés ;
-32 108 € au titre du préjudice de jouissance.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] n’a pas à démontrer que la société STAR LINE AUTO avait connaissance des vices cachés pour voir l’entièreté de ses préjudices indemnisés.
Par ailleurs, l’expert affirme que le coût des réparations s’élève à la somme de 8 001,46€.
En outre, Monsieur [Z] [H] fournit des factures afin de justifier les montants des réparations ainsi que des frais qu’il a engagés.
Toutefois, les factures d’un montant de 18,19 € pour un jeu de boulons ainsi que celle d’un montant de 24,95 € pour un kit de rénovation optiques ne sont pas en lien avec les vices cachés. Elles ne seront donc pas remboursées par la société STAR LINE AUTO.
Enfin, s’agissant du préjudice de jouissance, l’expert retient que celui-ci sera indemnisé de 23 € par jour. Il retenait ainsi la somme de 18 607 € pour 809 jours de préjudice de jouissance (du 25 mai 2021, date d’achat du véhicule, au 12 août 2023, date de dépôt limite de son rapport d’expertise).
Monsieur [Z] [H] sollicite un préjudice de jouissance allant de la date d’achat du véhicule, du 25 mai 2021, jusqu’au 1er mars 2025, date de rendu des conclusions, soit 32 108 € pour 1 396 jours de préjudice de jouissance.
Le préjudice de jouissance ayant perduré même après la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire puisque Monsieur [Z] [H] n’a pas eu les moyens de faire effectuer les travaux de réparations, cette somme lui sera accordée.
En conséquence, il convient de condamner la société STAR LINE AUTO à verser à Monsieur [Z] [H] les sommes suivantes :
– 8 001,46 € au titre des coûts des réparations sur le véhicule Porsche MACAN S diesel ;
– 63 € au titre des frais annexes engagés ;
– 32 108 € au titre du préjudice de jouissance.
3- Sur les autres demandes :
Il est équitable, en l’espèce de condamner la société STAR LINE AUTO à verser la somme de 2 000 € à Monsieur [Z] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société STAR LINE AUTO sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les vices du véhicule vendu par la Société STAR LINE AUTO étaient connus de cette dernière au moment de la vente ;
JUGE que lesdits vices rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou qu’ils sont si importants que Monsieur [Z] [H] n’aurait pas acheté ledit véhicule s’il les avait connus ;
CONDAMNE la Société STAR LINE AUTO à payer à Monsieur [Z] [H] une somme de 8 001,46 € au titre du coût des réparations sur le véhicule Porsche MACAN S diesel ;
CONDAMNE la Société STAR LINE AUTO à payer à Monsieur [Z] [H] une somme de 63 € au titre des frais annexes engagés ;
CONDAMNE la Société STAR LINE AUTO à payer à Monsieur [Z] [H] une somme de 32 108 € au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la société STAR LINE AUTO de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la Société STAR LINE AUTO à payer à Monsieur [Z] [H] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société STAR LINE AUTO aux entiers dépens, tant de la présente instance que ceux de la procédure en référé qui comprendront le coût de l’expertise, soit la somme de 2 497,60 €.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Le
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