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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 8 sept. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00177 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3K6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PHIDA FRANCE,
exerçant sous le nom commercial GEORGES DENTAN FRANCE
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 797 880 762
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Clémence JULLIARD de la SARL THEMIS AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 34 et par Maître Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.I. IMMALLIANCE LUMINANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 Juillet 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière, lors des débats ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
Par acte délivré le 26 mars 2025, la SASU PHIDA FRANCE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’ANNECY la SCCV IMMALIANCE LUMINANCES sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, formant à son encontre les demandes suivantes :
“
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société SASU GEORGES DENTAN FRANCE en sa demande en condamnation de la SCCV IMMALLIANCE LUMINANCES à déblocage de retenue de garantie,
Y faisant droit,
CONDAMNER la SCCV IMMALLIANCE LUMINANCES à payer, à la SASU GEORGES DENTAN FRANCE, la somme provisionnelle de 9 660, 53 € TTC correspondant à la facture n°350240824 en date du 4 décembre 2024, correspondant au déblocage de retenue de garantie,
CONDAMNER la SCCV IMMALLIANCE LUMINANCES à payer, à la SASU GEORGES DENTAN FRANCE, la somme provisionnelle de 40 € compte tenu du retard de paiement de la facture n°350240824 en date du 4 décembre 2024,
DEBOUTER la SCCV IMMALLIANCE LUMINANCES de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
CONDAMNER la SCCV IMMALLIANCE LUMINANCES à payer à la SASU GEORGES DENTAN FRANCE la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens,
DONNER ACTE de ce que l’exécution provisoire est de droit.”
Appelée intialement à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties; elle a finalement été retenue à celle du 28 juillet 2025.
A cette audience, la société PHIDA a maintenu ses demandes intiales et soutenu ses conclusions notifiées par voie électronique auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
A l’appui de ses demandes, et en substance, elle fait valoir que la défenderesse retient abusivement la retenue de garantie alors que dans sa note n°3, l’expert a constaté la levée des réserves et l’absence de désordre sur un point ; elle précise que dans les échanges de courriels, son adversaire admet que les réserves ont été levées ; elle ajoute qu’il est inexact de prétendre que l’expert n’a pas validé sa demande sur ce point alors qu’il ne s’est simplement pas encore prononcé.
En réplique, la SCCV IMMALIANCE LUMINANCES a soutenu à l’audience ses conclusions notifiées par voie électronique auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions et a formulé les demandes suivantes :
“
Rejetant toutes fins et conclusions contraires
Au principal, SE DECLARER incompétent vu les contestations sérieuses de la SCCV IMMALLIANCE LUMINANCES.
Subsidiairement, DIRE ET JUGER irrecevable et défaut mal fondée l’intégralité des demandes de la société PHIDA France.
Reconventionnellement, CONDAMNER la société PHIDA France à verser à la SCCV IMMALLIANCE LUMINANCES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société PHIDA France aux dépens.”
A l’appui de ses demandes, et en substance, elle fait valoir que les jurisprudences invoquées sont sans rapport avec le litige et qu’en l’état, aucun procès-verbal de levée de réserves n’a été établi, étant précisé que l’expert n’a pas répondu favorablement à la demande de la SASU PHIDA ; elle ajoute que l’expert n’a pas déposé son rapport et rappelle qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur une levée de réserves.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’est pas contesté par les parties que les opérations expertales ne sont pas achevées au jour des débats de la présente instance ; l’examen de la mission confiée à l’expert permet de constater qu’il lui était aussi demandé de proposer un compte entre les parties ; force est de constater dans la note aux parties n°3 sur laquelle la demanderesse fonde sa réclamation relative au déblocage de la retenue de garantie, dans le paragraphe 2.5 intitulé compte entre les parties, l’expert a indiqué que ce point avait été très peu abordé et que seule la société ALPES-TP avait formulé à l’encontre de la SCCV une réclamation financière.
Au regard de ces éléments, la société PHIDA sera déboutée de sa demande.
La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais de défense. Elles seront en conséquence toutes deux déboutées des demandes formulées à ce titre.
Succombant en ses demandes, la SASU PHIDA supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS la société PHIDA FRANCE de sa demande de déblocage de la retenue de garantie et de sa demande subséquente de condamnation à paiement à titre provisionnel des sommes de 9 660,53 euros TTC et de 40 euros.
REJETONS toutes les demandes fondées sur l’aricle 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SASU PHIDA FRANCE aux dépens.
REJETONS toutes autres demandes, demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Valérie ESCALLIER
Me François-philippe GARNIER
Maître [E] [S] de la SARL THEMIS AVOCATS
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