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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 sept. 2025, n° 25/53276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53276 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YMG
AS M N° : 1
Assignation du :
09 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 septembre 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] veuve [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS – #D1846
DEFENDERESSE
S.A.S. PARIO DIFFUSION, nom commercial “SOBRAL”
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS – #G0519
DÉBATS
A l’audience du 04 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 25/53276, délivrée à la requête de Mme [V] [W], bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
La défenderesse expose qu’elle a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il est renvoyé à l’assignation à aux observations à l’audience des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
LA SAS PARIO DIFFUSION est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 3 mars 2025, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 15 748,88 euros au titre des loyers et charges impayés au 4ème trimestre 2024 ;
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance ;
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ; l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ;
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus au 3 avril 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 26 420,40 euros. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur.
La clause du bail fixant l’indemnité d’occupation au double du loyer s’analyse comme une clauses pénale ; au regard des circonstances de la cause, ce montant apparaitt manifestement excessif ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 avril 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons à la SAS Pario Diffusion à payer à Mme [V] [W] la somme provisionnelle de 26 420,40 euros au titre de la dette locative arrétée au 3 avril 2025, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures, jusqu’au jour de la libération effective des lieux , ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Disons n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’ y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à [Localité 6] le 11 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
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