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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 juin 2025, n° 25/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
72A
Minute
N° RG 25/00894 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DYI
3 copies
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Me Pauline BERGEON
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière, et lors des débats public, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, greffière.
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Merlène LABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 10 et 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [R] [X] gérant de la SCI AE, a fait assigner Monsieur [E] [K] et Monsieur [B] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de les voir condamner solidairement à lui payer :
— la somme de 10 000 euros sous réserve d’une actualisation au jour de l’audience, sous astreinte journalière d’un montant de 100 euros à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [E] [K] et Monsieur [B] [K] sont propriétaires de six appartements donnés en location à usage d’habitation constituant le lot n°2 dépendant de la copropriété de l’immeuble ; que suite à la tempête Domingo au moins de novembre 2023, la toiture de l’immeuble a été fortement endommagée ; que la ville de [Localité 9] a rendu un arrêté de péril le 04 octobre 2024 en vue de constater la gravité de la situation et a notifié le 30 octobre 2024, le rapport de ses services recensant les désordres, la nécessité de faire réaliser un audit structure et de justifier de la réalisation des travaux sous deux mois ; que face à l’inertie de Monsieur [E] [K] et Monsieur [B] [K] il a été décidé de convoquer une assemblée générale pour élire un syndic bénévole et voter les travaux nécessaires à la levée de l’arrêté de péril ; que le syndic élu a émis des appels de fonds et les a transmis à Monsieur [E] [K] et Monsieur [B] [K] pour la somme de 10 000 euros ; que malgré les relances réitérées, aucun règlement n’a été affectué.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, dans son acte introductif d’instance,
— Monsieur [E] [K], le 22 mai 2025, par des écritures dans lesquelles il sollicite de voir :
— constater qu’il n’est pas débiteur à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [K] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Monsieur [B] [K] aux dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [B] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires “sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellment aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (…)”.
Au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, à savoir :
– le règlement de copropriété du 26 octobre 2023,
– le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 novembre 2024,
_ le tableau récapitulatif des prestations concernant les travaux sur les parties commues et les factures,
_ les sommations de faire des 16 et 21 janvier 2025,
– le décompte des sommes dues daté du 20 mai 2025,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 10 000 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété.
Aux termes d’un acte authentique en date du 16 octobre 2002, Monsieur [B] [K] a fait donation à son fils, Monsieur [E] [K], de la nue-propriété d’un cinquième de l’ensemble immobilier litigieux représentant le lot n°2. Une clause insérée à l’acte de donation prévoit que le donataire “s’engage à acquitter la quote-part des dépenses communes de l’immeuble mise à la charge des parties dont s’agit, telle qu’elle est déterminée par le règlement de copropriété sus-énoncé, sauf à tenir compte de ce qui a pu être dit aux présentes. Le représentant légal du donataire nu-propriétaire du cinquième indivis donne par les présentes tous pouvoirs au donateur, usufruitier, à l’effet de prendre part à toutes assemblées générales, ordinaires ou extraordinaiers. De plus, de convention expresse entre les parties, l’usufruitier aura seul droit de vote aux assemblées générales, qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires, et ce pour toutes décisions à prendre. En contrepartie, l’usufruitier paiera toutes les charges de la copropriété quelle que soit leur nature”.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] [K], seul habilité à participer aux assemblées générales, et seul bénéficiaire des fruits des immeubles, est seul débiteur des charges de la copropriété. Il sera donc seul condamné à payer la somme non contestée de 10 000 euros, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais, non compris dans les dépens, exposés par lui dans le cadre de l’instance. Monsieur [B] [K] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [K] les frais irrépétibles exposés par lui. Monsieur [B] [K] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires, sur le même fondement, sera en revanche rejetée.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne Monsieur [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [R] [X] gérant de la SCI AE, les sommes de :
— 10 000 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [K] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [E] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [B] [K] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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