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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPBL
du rôle général
[E] [N]
[X] [N]
c/
Société SMABTP
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert [V] [B]
— Dossier RG 26/108
— Dossier RG 25/237 (N° 25/542)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SARL TAILLANDIER ROUVET, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [N] et Mme [X] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1].
En 2017, ils ont confié à la SARL BOIS BLEU CREATION, aujourd’hui liquidée, auparavant assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, la construction d’une terrasse extérieure reposant sur des plots béton.
Suivant contrat signé le 10 février 2019, M. [E] [N] et Mme [X] [N] ont confié la maîtrise d’œuvre de travaux d’extension de leur maison d’habitation et la création d’une nouvelle terrasse, adjacente à la première, à la SAS AAGROUP CLERMONT, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
La réalisation des travaux de gros œuvre a été confiée à la SAS JOSEPH VERDIER ET FILS, assurée auprès de la SA SMABTP, pour la somme de 31 900 euros.
Les travaux du lot gros œuvre ont été réceptionnés sans réserve le 06 mai 2019.
En janvier 2022, M. [E] [N] et Mme [X] [N] ont constaté des désordres affectant les plots béton de leur première terrasse, réalisée en 2017 par la SARL BOIS BLEU CREATION, et menaçant la stabilité de la structure.
Ils se sont rapprochés de leur assurance protection juridique qui a mandaté le cabinet IXI aux fins de réaliser une expertise amiable, dont le rapport a été établi le 21 avril 2022.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes des 14 mars et 1er avril 2025, M. [E] [N] et Mme [X] [N] ont fait assigner en référé la SAS JOSEPH VERDIER ET FILS, la SAS AAGROUP CLERMONT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS JOSEPH VERDIER ET FILS afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 17 juin 2025 pour appel en cause.
Par acte du 22 mai 2025, la SAS JOSEPH VERDIER ET FILS et la SA SMABTP ont appelée en cause la société QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur décennal de la SARL BOIS BLEU CREATION.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par ordonnance de référé en date du 08 juillet 2025, Mme [V] [B] a été désignée en sa qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 05 février 2026, M. [E] [N] et Mme [X] [N] ont assigné la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SARL TAILLANDIER ROUVET, afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 24 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La SMABTP a formulé les protestations et réserves d’usage orales.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier par les demandeurs que l’expert judiciaire a sollicité l’appel en cause de la SARL TAILLANDIER ROUVET, laquelle a fait l’objet d’une radiation le 18 juillet 2025.
Toutefois, il apparait que celle-ci était assurée auprès de la SMABTP.
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations soient déclarées communes et opposables à la SMABTP, laquelle ne s’y oppose pas.
Par conséquent, la demande sera accueillie.
Les demandeurs conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SARL TAILLANDIER ROUVET les opérations d’expertise confiées à Mme [V] [B] par ordonnance de référé initiale en date du 08 juillet 2025 ;
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Mme [V] [B], expert judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [E] [N] et Mme [X] [N], demandeurs ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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