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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00709 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2IO
Minute N° : 25/00746
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
né le 20 Avril 1977 à DUNKERQUE (59140)
326 D route de Saint Pierre
84570 MORMOIRON
représenté par Me Estelle TERRAGNO, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [M] [I] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [L] [F], Juge,
Monsieur [N] [B], Assesseur salarié,
M. [G] [U], Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 24 Septembre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Novembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD AVIGNON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [S] a été victime d’un accident de trajet le 22 juillet 2021.
Le certificat médical initial du 22 juillet 2021 fait état d’un «Traumatisme du membre inférieur droit avec 2 plaies de la cheville suturée (12 points). Traumatisme clavicule droite.».
Cet accident du trajet a été pris en charge par la CPAM HD AVIGNON au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 29 janvier 2024, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [V] [S] a été consolidé à la date du 8 février 2024.
Monsieur [V] [S] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 12 juin 2024 a maintenu la date de consolidation initialement fixée au 8 février 2024.
Par recours du 30 juillet 2024, Monsieur [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale et désigné le docteur [Z] [Y] pour y procéder.
Par avis du 21 janvier 2025, le docteur [Z] [Y] a rendu son rapport aux termes duquel il conclu “Accident du travail du 22 juillet 2021 à l’origine d’un traumatisme de la cheville droite avec fracture du cuboïde et complications cutanées à type de nécrose sur pyodermite. Il fait l’objet d’une intervention chirurgicale de nécrosectomie puis greffe cutanée en septembre 2021. Il est pris en charge à compter de février 2022 en centre antidouleur avec application de patch au piment ayant apporté un net soulagement de la symptomatologie douloureuse. La prise en charge s’est prolongée jusqu’au mois d’octobre 2024. En l’absence d’évolution de la symptomatologie douloureuse, nous confirmons que l’état de santé de l’assuré été consolidé au 8 février 2024, la prise en charge en centre antidouleur ne constituant pas des soins actifs mais un traitement d’entretien.”.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2025.
Monsieur [V] [S], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— déclarer recevable et bien fondé le recours formé à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse du 29 janvier 2024 confirmée par la commission de recours amiable le 19 juin 2024 ;
à titre principal,
— juger que la date de consolidation de Monsieur [S] est le 25 octobre 2024, date de l’arrêt des soins ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal, à l’exception du docteur [Y] avec pour mission de :
*convoquer les parties ;
*prendre connaissance des éléments du dossier de Monsieur [S] ;
*examiner Monsieur [S] ;
*dire si l’état de Monsieur [S] est consolidé et dans l’affirmative, fixer la date réelle de sa consolidation ;
*motiver les réponses apportées ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du président du pôle social du tribunal judiciaire de Vaucluse ;
— dire que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, Formulée dans le délai qui leur aura été imparti, et qu’il déposera son rapport définitif au secrétariat greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon ;
— juger que la caisse fera l’avance de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, afin qu’elle conclut au vu du rapport d’expertise qui sera établie ;
En toute hypothèse,
— condamner la CPAM à payer à Monsieur [S] la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— entériner l’avis rendu par le docteur [Y], le 21 janvier 2025;
— débouter Monsieur [V] [S] de l’intégralité de ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’étant pas discutée par les parties, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la détermination de la date de consolidation
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.
La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.
Au cas présent, la question qui oppose les parties est de savoir si, à la suite de son accident du travail survenu le 22 juillet 2021, l’état de santé de Monsieur [V] [S] pouvait ou non être consolidé à la date du 8 février 2024.
Il est constant que Monsieur [V] [S] a été victime d’un accident de trajet le 22 juillet 2021 occasionnant un «traumatisme du membre inférieur droit avec 2 plaies de la cheville suturée (12 points). Traumatisme clavicule droite», et qu’après examen du médecin conseil, son état de santé en rapport avec cet accident a été consolidé à la date du 8 février 2024.
Après avis de son médecin conseil, la CPAM HD AVIGNON a informé Monsieur [V] [S] de sa consolidation à la date du 8 février 2024.
Dans son rapport du 21 janvier 2025, le médecin consultant désigné [Z] [Y] a également considéré que l’état de santé de Monsieur [V] [S] pouvait être considéré comme consolidé le 8 février 2024.
Monsieur [V] [S] sollicite que la date de consolidation de son état de santé soit postérieure à celle fixée au 25 octobre 2024, date de l’arrêt de ses soins et, s’appuie à ce titre sur un certificat établi par le docteur [T] [O] le 6 février 2024, qui fait état d’un « syndrome douloureux chronique » et d’un « état actuel imposant une prise en charge pluridisciplinaire toujours en cours ». Il fait également valoir un avis médical du docteur [A] du 29 mars 2024 mentionnant un « phénomène algique au niveau de la cheville droite avec suivi au centre antidouleur et impotence fonctionnelle majeure ». Il produit en outre un avis médical du docteur [J] du 15 avril 2024 indiquant « A ce jour malgré une prise en charge pluridisciplinaire et dynamique positive, l’état de santé de Monsieur [S] n’est pas compatible avec une reprise de son poste de levageur et nécessite une poursuite des soins de rééducation et une réévaluation à l’issue. » Il fait enfin valoir qu’il s’est rendu à 5 reprises au centre antidouleur pour des applications de QUTENZA, précisant que lors de la dernière séance n° 12 la surface de traitement est aide à 1/16 contre 1/4 en mars 2024. Il estime qu’il ne pouvait donc être considéré comme consolidé au 8 février 2024.
La CPAM HD AVIGNON sollicite l’homologation partielle du rapport du docteur [Z] [Y] en ce qu’il a confirmé la date de consolidation au 8 février 2024.
Le tribunal rappelle que les soins actifs sont ceux qui visent à améliorer l’état de santé du patient, à réduire les séquelles ou à permettre une récupération fonctionnelle. Ils peuvent justifier le report de la date de consolidation, tant que l’amélioration est espérée et médicalement justifiée.
Au contraire, les soins d’entretien sont ceux qui ont pour objet de maintenir un état stable, d’éviter une aggravation ou une rechute, ou de soulager la douleur sans perspective d’amélioration. Ils sont compatibles avec la consolidation, qui marque la stabilisation de l’état de santé.
Ainsi, la qualification des soins dispensés en centre anti-douleur dépend de leur finalité thérapeutique.
A cet effet, les rendez-vous en centre anti-douleur, lorsqu’ils consistent en la prescription de traitements antalgiques, de séances de kinésithérapie ou d’autres soins visant uniquement à soulager la douleur ou à maintenir un état stable, doivent être qualifiés de soins d’entretien. Ils ne font pas obstacle à la consolidation, sauf démonstration d’une amélioration attendue de l’état de santé.
Or, force est de constater en l’espèce que Monsieur [V] [S] ne démontre nullement que ses rendez vous au centre anti douleur lui ont été prescrits dans le cadre d’une rééducation ou d’un protocole thérapeutique visant une amélioration fonctionnelle, de sorte qu’ils seront considérés comme des soins d’entretien ne permettant nullement de justifier d’un report de la date de consolidation.
Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par l’assuré sont insuffisants à contredire ou à mettre en doute les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du médecin consultant désigné en ce qu’elles établissent que l’état de santé de Monsieur [V] [S] était consolidé le 8 février 2024.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [S] de sa contestation portant sur la date de consolidation, et ce, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle consultation médicale.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [S] succombant, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [V] [S] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Dit que l’état de santé de Monsieur [V] [S] était consolidé à la date du 8 février 2024
Déboute Monsieur [V] [S] de sa demande d’expertise médicale ;
Déboute Monsieur [V] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 19 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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