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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 26 juin 2025, n° 24/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 24/01328 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757CT
JUGEMENT
DU : 26 Juin 2025
Société [Localité 9] [Localité 6] LOCATION (D.B.L)
C/
[L] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
Jugement rendu le 26 Juin 2025 par Maxime SENECHAL, juge, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société [Localité 9] [Localité 6] LOCATION (D.B.L), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [L] [N]
né le 14 Mai 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Madame [C] [P], dûment munie d’un pouvoir.
DÉBATS : 24 Avril 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01328 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757CT et plaidée à l’audience publique du 24 Avril 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 26 Juin 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance n°21-24-000332 rendue le 5 juin 2024, le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :
— enjoint M. [L] [N] à payer à la société par actions simplifiée [Localité 9] [Localité 6] Location (DBL) la somme de 1924,32 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— enjoint M. [L] [N] à payer à la société par actions simplifiée [Localité 9] [Localité 6] Location (DBL) la somme de 51,07 euros au titre du coût de la requête d’injonction de payer ;
— condamné M. [L] [N] aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 9 juillet 2024.
Le 9 août 2024, M. [L] [N] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises afin que M. [L] [N] soit dûment convoqué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 décembre 2024, le conseil de la société par actions simplifiée [Localité 9] [Localité 6] Location (DBL) a mis en demeure M. [L] [N] d’avoir à lui régler la somme de 1924,32 euros au titre du solde de la location, en lui assurant qu’il ne pourrait être condamné à deux reprises pour payer la même somme, malgré la procédure en cours devant le tribunal correctionnel.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, la société par actions simplifiée [Localité 9] [Localité 6] Location (DBL), représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses conclusions. Aux termes de celles-ci, elle sollicite de :
— condamner M. [L] [N] à lui verser la somme de 1924,32 euros à titre principal ;
— condamner M. [L] [N] à lui verser la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
— condamner M. [L] [N] à lui verser la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de sa demande principale en paiement, la société par actions simplifiée [Localité 9] [Localité 6] Location (DBL), se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, fait valoir que M. [L] [N] lui a loué le véhicule de marque Toyota, immatriculé [Immatriculation 10] à compter du 24 février 2022 et qu’à échéance du contrat, le véhicule n’a pas été restitué en temps voulu. Elle indique qu’il était contractuellement prévu que le véhicule était loué du 24 février 2022 au 26 mars 2022 et du 26 mars 2022 au 25 avril 2022. Elle précise que le véhicule a été restitué le 16 juin 2022.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la demanderesse, se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, soutient que M. [L] [N] est de mauvaise foi car il n’oppose aucun argument sérieux à l’appui de son opposition.
M. [L] [N] est représenté par Mme [P] [C], sa concubine, régulièrement munie d’un pouvoir.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition formée par M. [N] à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000332 rendue le 5 juin 2024 :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les viens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000332 a été signifiée à M. [N], le 9 juillet 2024 à personne. M. [N] a formé opposition à ladite ordonnance le 9 août 2024.
La présente opposition sera donc déclarée recevable.
Sur la demande principale en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société DBL produit au soutien de sa demande en paiement :
— un dossier de location n°551216444 signé par M. [N] pour la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 10] du 24 février 2022 au 26 mars 2023 pour un montant estimé de 856,22 euros; facture finale associée à ce dossier pour un montant de 680,40 euros qui a été acquittée par le locataire ;
— un dossier de location signé par M. [N] pour la location du même véhicule du 26 mars 2022 au 25 avril 2022 pour un montant estimé de 873,40 euros ; facture finale associée à ce dossier pour un montant de 680,40 euros qui a été acquittée par le locataire ;
— un dossier de location n°552639673 non signé pour la location du même véhicule du 25 avril 2022 au 25 mai 2022 pour un montant estimé de 862,71 euros ;
— une facture n°212726010500 datée du 20 juin 2022 d’un montant de 1924,32 euros pour 52 jours de location du 25 avril 2022 au 16 juin 2022 et pour 2616 km.
En l’espèce, en l’absence de contrat signé pour la période du 25 avril 2022 au 16 juin 2022, la demande en paiement de la société [Localité 9] [Localité 6] Location fondée sur un moyen contractuel sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison se l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société DBL soutient que M. [N] a été de mauvaise foi en formant opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer car il n’oppose aucun moyen de défense au fond.
La société DBL n’apporte aucunement la preuve qu’elle ait subi du fait de l’action un préjudice.
Par ailleurs, au regard des éléments précédents, il n’est pas démontré de manquement contractuel, dès lors qu’aucun contrat n’était prévu pour la période du 25 avril 2022 au 16 juin 2022.
Par conséquent, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société DBL sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de la requête d’injonction de payer et de sa signification.
Etant condamnée aux dépens, la société par actions simplifiée sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par m. [L] [N] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000332 rendue le 5 juin 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer ;
ORDONNE la mise à néant de ladite ordonnance et statuant à nouveau ;
REJETTE l’intégralité des demandes de la société par actions simplifié [Localité 9] [Localité 6] Location (DBL) ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée [Localité 9] [Localité 6] Location (DBL) aux dépens de la présente instance.
La Greffière, Le Juge,
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