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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 2 févr. 2024, n° 22/06072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/06072 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3WO
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
11 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Février 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance BALCIA INSURANCE SE
[Adresse 9]
[Localité 11]/ FRANCE
représentée par Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #C0216
DEFENDERESSES
S.A.S. CENA INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. ENTREPRISE SDE
[Adresse 6]
[Localité 4]/FRANCE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 10]/ FRANCE
représentés par Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #E1603
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie VIAUD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Au cours de l’année 2011 le centre hospitalier de [Localité 12], a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser un EHPAD de 120 lits.
Pour les besoins de l’opération une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société BTA Insurance SE.
Sont notamment intervenues à la construction :
— la société CENA Ingenierie bureau d’étude, assurée auprès de la société MAF ;
— la société SDE entrepreneur principal, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, désormais, dénommée ABEILLE IARD & SANTE ;
La réception est intervenue le 8 août 2013.
Le 31 décembre 2014, le centre hospitalier, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage ouvrage pour un dysfonctionnement de la chaudière à bois.
La société BTA Insurance SE a désigné le cabinet SARETEC en qualité d’expert dommages ouvrages qui a chiffré le coût total du sinistre à 81 200,70 €.
Par acte en date du 17 mai 2022, la société Balcia Insurance SE a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société Cena Ingenierie ;
— la société Mutuelles des Architectes Français, en qualité d’assureur de la société Cena Ingenierie ;
— la société SDE ;
— la société Abeille IARD & Sante, en qualité d’assureur de la société SDE ;
Le juge de la mise en état a été saisi d’un incident par conclusions de la société Balcia Insurance SE le 8 septembre 2022.
Après nouvelle mise en état de l’incident, celui-ci a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 8 décembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
. pour la société Balcia Insurance SE en ses conclusions d’incident n°4 notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023 par lesquelles elle sollicite du juge de la mise en état de :
«JUGER l’action de BALCIA INSURANCE SE recevable et bien fondée ;
JUGER que l’assignation délivrée par BALCIA INSURANCE SE est régulière ;
DEBOUTER les parties adverses de toutes éventuelles demandes, fins ou conclusions formulées à l’encontre de BALCIA, y compris en vue de la désignation d’un expert judiciaire.
CONDAMNER in solidum la SAS CENA INGENIERIE, la Société d’Assurance mutuelle MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ENTREPRISE SDE et AVIVA ASURANCES, devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE, à payer à BALCIA INSURANCE SE la somme totale de 69.442,01 euros à titre de provision, en indemnisation des sommes prises à sa charge dans le cadre de la mobilisation de la police Dommages-Ouvrage, augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’expertise judiciaire est ordonnée :
CONDAMNER in solidum la SAS CENA INGENIERIE, la Société d’Assurance mutuelle MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ENTREPRISE SDE et AVIVA ASURANCES, devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE, à payer à BALCIA INSURANCE SE la somme totale de 69.442,01 euros à titre de provision, en indemnisation des sommes prises à sa charge dans le cadre de la mobilisation de la police Dommages-Ouvrage, augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, sans attendre l’issue des éventuelles opérations d’expertise judiciaire.
METTRE à la charge des parties qui demande la désignation d’un expert judiciaire, la consignation de ses éventuels honoraires.En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la SAS CENA INGENIERIE, la Société d’Assurance mutuelle MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ENTREPRISE SDE et AVIVA ASURANCES, devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE ou tout succombant, à payer à la compagnie BALCIA INSURANCE SE une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. »
. pour la société SDE et de la société Abeille Iard & Santé selon conclusions d’incident n°4 notifiées par RPVA le 16 novembre 2023 aux termes desquelles elles sollicitent du juge de la mise en état de voir :
« A TITRE LIMINAIRE
DECLARER NULLE l’assignation délivrée le 11 mai 2022 par la société BALCIA INSURANCE SE à la société ABEILLE IARD & SANTE
DEBOUTER la société BALCIA INSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société SDE et de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, et ce, aussi bien dans le cadre de l’incident aux fins de provision qu’au fond
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la société BALCIA INSURANCE SE ne justifie ni de sa qualité à agir ni de son intérêt à agir
Par conséquent,
DEBOUTER la société BALCIA INSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société SDE et de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, et ce, aussi bien dans le cadre de l’incident aux fins de provision qu’au fond
SUBDIAIREMENT
JUGER que la demande de provision formée par la société BALCIA INSURANCE est sérieusement contestable dès lors que sa qualité de subrogée n’est établie
JUGER que la demande de provision formée par la société BALCIA INSURANCE est sérieusement contestable dès lors que le lien d’imputabilité entre les désordres et les travaux de la société SDE n’est pas démontré
JUGER que la demande de provision formée par la société BALCIA INSURANCE est sérieusement contestable dès lors que le montant des indemnités prétendument versées relève d’un débat au fond
Par conséquent,
DEBOUTER la société BALCIA INSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société SDE et de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, et ce, aussi bien dans le cadre de l’incident aux fins de provision qu’au fond ».
. pour la société CENA Ingenierie et de la société Mutuelles des Architectes Français selon conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023 par lesquelles elles sollicitent du juge de la mise en état de voir :
« DEBOUTER la société BALCIA INSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CENA INGENIERIE et de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Subsidiairement,
ORDONNER une expertise judiciaire aux frais avancés de la société BALCIA INSURANCE.
Si le tribunal faisait droit à la demande provisionnelle,
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE et la société SDE à relever et garantir la société CENA INGENIERIE et la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre à titre provisionnel.
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE et la société SDE à payer à la MAF et à CENA INGENIERIE 50 % de l’indemnité d’ores et déjà versée, soit la somme de 6496,00 € par provision.
En tout état de cause,
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE et la société SDE solidairement, ou qui mieux le devra, au paiement d’une somme de 2000,00 € au profit de la MAF et de la société CENA INGENIERIE au titre de l’Article 700 du code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes solidairement, ou qui mieux le devra, au paiement de l’incident. »
MOTIFS DE LA DÉCISION:
I. Sur la nullité de l’assignation :
A) sur le moyen tiré de l’absence de capacité à agir de la société Balcia Insurance SE:
Au titre de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure ».
Au titre de l’article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
La société Abeille IARD & Santé et la société SDE font valoir que la société Balcia Insurance SE n’a pas d’existence juridique et n’a pas capacité pour agir. Elles soutiennent ainsi que l’assignation a été délivrée par la société Balcia Insurance SE prise en son établissement principal, que cet établissement a été fermé antérieurement à la délivrance de l’assignation de sorte qu’il n’avait au jour de la délivrance de l’assignation, plus aucune existence juridique et que la société Balcia Insurance SE ne justifie d’aucune capacité juridique.
En l’espèce l’assignation délivrée par la société Balcia Insurance SE indique :
« BALCIA INSURANCE SE, venant aux droits de BTA INSURANCE SE, société de droit étranger (ayant son établissement principal au [Adresse 9], enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 797 882 016, pris en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège.) »
Il ressort de cette mention que l’action n’a pas été, contrairement à ce que soutient la société Abeille IARD & Santé et la société SDE, introduite par « la société Balcia Insurance SE prise en son établissement principal », mais par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité siège de la société. Aussi la circonstance que l’établissement principal ait été fermé au moment de l’assignation ne peut pas s’analyser comme un défaut d’existence juridique de la société mais tout au plus comme une erreur sur la domiciliation des représentants légaux habilités à la représenter.
Par ailleurs la société Balcia Insurance SE produit un extrait du registre des sociétés de la république de Lettonie attestant de son existence juridique.
Aussi le moyen tiré défaut d’existence juridique de la société Balcia Insurance SE est mal fondé en fait, la demande de nullité fondée sur l’absence de capacité à agir sera donc rejetée.
B) Sur la nullité de forme :
Aux termes de l’article 54, alinéa 2, tertio, b, du même code, à peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
L’article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Aux termes de l’article 114, alinéa 2, du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La société Abeille Iard & Santé et la société SDE soutiennent que l’assignation délivrée le 17 mai 2022 est nulle du fait qu’elle mentionne un établissement principal qui n’existe plus et que cette irrégularité leur cause un grief en ce que, dans le cas où la société Abeille IARD & Santé et la société SDE seraient condamnées à régler une quelconque somme à la société Balcia Insurance SE, elles seraient en cas de réformation ou d’infirmation, dans l’impossibilité d’obtenir la restitution des fonds.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Balcia Insurance SE a son siège social au [Adresse 5] à [Localité 13] et que, si l’assignation délivrée par cette dernière comportait l’adresse – au demeurant erronée – de son établissement principal, elle ne comportait pas celle de son siège social et ne répondait donc pas aux formes requises par l’article 54 du code de procédure civile.
Nonobstant ce défaut de mention du siège social susceptible d’entraîner la nullité de l’acte introductif d’instance, il s’agit d’un vice de forme susceptible d’être régularisé. Or la société Balcia Insurance SE produit au dossier un extrait du registre des sociétés de la république de Lettonie dont l’exactitude est attestée par acte notarié en date du 21 avril 2022 et qui comporte la mention de l’adresse de son siège social. Au surplus, la mention de l’adresse exacte de l’établissement principal n’est pas requise par l’article 54 du code de procédure civile, seul la mention du siège social est requise.
Le vice de forme dont était entaché l’assignation doit donc être regardé comme régularisé, mettant fin au grief dont il était fait état.
La demande de nullité de l’assignation sera donc rejetée.
II. Sur les fins de non-recevoir tirées de l’absence de qualité à agir de la société Balcia Insurance SE:
A. Sur le changement de dénomination sociale :
Les défendeurs font valoir que l’assignation délivrée par la société Balcia Insurance SE indique que cette dernière vient aux droits de la société BTA Insurance SE et que la société Balcia Insurance SE n’apporte aucuns éléments permettant de justifier l’acquisition des droits sociaux de la société BTA Insurance SE et qu’elle ne dispose donc pas de la qualité à agir.
La société Balcia Insurance SE fait valoir que la mention « venant aux droits » indiquée dans l’assignation est une erreur matérielle, qu’elle a simplement changé de dénomination sociale, qu’elle indique désormais sur ses conclusions « anciennement BTA Insurance SE » et qu’elle en justifie par la production d’un extrait du BODACC.
En l’espèce la société Balcia Insurance SE produit un extrait d’une annonce publiée au BODACC n°2075 le 01 décembre 2016 faisant état de la modification de dénomination sociale et justifie ainsi qu’elle ne vient pas aux droits d’une autre société mais qu’elle a uniquement changé de dénomination sociale.
Dans ces circonstances, la société Balcia Insurance SE n’est pas tenue d’apporter la preuve de ce qu’elle aurait effectivement acquis les droits de la société BTA Insurance SE dans la mesure où elle reste la même entité juridique.
La demande de fin de non-recevoir soulevé par les défendeurs sur le fondement du défaut de qualité à agir sera donc rejeté.
B. Sur l’absence de subrogation :
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Au titre de l’article 1346-1 La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. »
Les sociétés défenderesses au fond soutiennent que la société Balcia Insurance SE ne justifie pas du paiement effectif de l’indemnité d’assurance et que la seule production d’une quittance subrogative signé par l’assuré par laquelle il atteste d’avoir reçu le paiement de son assureur et qu’il subroge le dernier dans ses droits n’est pas suffisant pour prouver la qualité à agir de l’assureur, celui-ci devant apporter la preuve qu’il a effectivement versé les indemnités d’assurance.
La société Balcia Insurance SE fait quant à elle valoir que la simple production d’une quittance subrogative, même sans justificatif de paiement constitue un commencement de preuve de paiement suffisant pour qu’elle soit reconnue subrogée dans les droits de son assuré au titre de l’article L. 121-12 du code des assurances et subsidiairement, au titre de l’article 1346-1 du code civil.
En l’espèce la société Balcia Insurance SE produit deux quittances subrogatives en date du 1er août 2016 d’un montant de 51 230,00 € et du 2 avril 2015 d’un montant de 29 970,70 € par lesquelles le centre hospitalier de [Localité 12] déclare accepter l’offre d’indemnisation de la société BTA Insurance SE et la subroger dans tous ses droits et actions contre les auteurs du sinistre.
Néanmoins, la société Balcia Insurance SE n’accompagne ces quittances d’aucun chèque ou ordre de virement permettant d’établir avec certitude qu’elle a effectivement versées les indemnités d’assurance à son assuré alors même que d’une part, s’agissant tant de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances que de la subrogation conventionnelle prévue à l’article 1346-1 du code civil , d’autre part, la subrogation ne peut s’opérer que lorsque que le créancier subrogeant reçoit effectivement le paiement.
Aussi, la société Balcia Insurance SE n’apporte pas la preuve de ce qu’elle aurait payé la créance du centre hospitalier de [Localité 12] et ne peut donc pas être regardée comme subrogée dans les droits et actions de son assuré contre les auteurs du sinistre.
Toutefois, en application de l’article 126 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir de l’assureur dommages-ouvrages peut toujours être régularisé tant que le juge du fond n’a pas statué.
En effet, il a été jugé recevable l’action engagée par un assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué.
L’assureur dommages-ouvrage a en effet jusqu’au jour où le juge du fond statue pour pouvoir financer et justifier de son recours subrogatoire.
Aussi, la qualité à agir n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En outre, il n’appartient pas au juge de la mise en état de vérifier si les conditions de la garantie dommages-ouvrage sont ou non mobilisables en l’espèce, s’agissant d’une question de fond.
Ainsi, il est prématuré de soulever cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état et l’examen de cette question sera renvoyée aux juges du fond. Si les société Cena Ingenierie, SED et leurs assureurs entendent maintenir cette demande devant la juridiction de jugement, il conviendra en conséquence qu’elles en fassent état dans leurs conclusions au fond.
III. Sur la demande de paiement d’une indemnité provisionnelle :
L’article 789 du code de procédure civile dispose : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
La société Balcia Insurance SE sollicite la condamnation in solidum de la société CENA Ingenierie, de son assureur la société Mutuelles des architectes Français, de la société Entreprise SDE et de son assureur la société Abeille IARD & Santé à lui verser la somme provisionnelle de 69 442,01 € en indemnisation des sommes prises à sa charge dans le cadre de sa mobilisation de son contrat d’assurance dommages-ouvrage.
Comme déjà vu précédemment, la société Balcia Insurance SE ne justifie pas en l’état de la procédure de ce qu’elle a effectivement mobilisé sa garantie et par là de sa subrogation dans les droits et actions du centre hospitalier de [Localité 12].
Il subsiste ainsi un doute sérieux quant à l’existence de l’obligation dont elle se déclare débitrice au titre des articles 1792 et suivants du code civil.
En présence d’une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de la société Balcia Insurance SE, sa demande de provision sera rejetée.
IV. Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Enfin, l’article 146 dudit code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La société CENA Ingenierie et la société Mutuelle des Architectes Français sollicitent du juge de la mise en état, à titre subsidiaire et dans le cas où il retiendrait l’inopposabilité du rapport d’expertise dommage-ouvrage, qu’il ordonne une expertise judiciaire sans toutefois préciser la mission qu’elle entendrait voir confier à l’expert désigné.
Il est rappelé que l’appréciation du bien fondé et de l’opposabilité du rapport d’expertise dommages-ouvrage relève de l’appréciation des juges du fond et non du juge de la mise en état, outre qu’il n’appartient pas au tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’absence d’élément justifiant de l’intérêt de voir ordonner une mesure d’expertise à ce stade de la procédure, celle-ci sera rejetée.
V. Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront réservés.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;
Rejette la demande en nullité de l’assignation ;
Dit n’y avoir lieu en l’état à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’assureur dommages-ouvrage ;
Renvoie l’examen de la question de la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage au tribunal compétent pour juger le fond du litige ;
Dit que la société SDE, la société Abeille Iard & Santé, la société CENA Ingenierie et la société MAF, si elles maintiennent cette fin de non-recevoir, devront en saisir la juridiction de jugement dans leurs dernières conclusions au fond ;
Rejette la demande de provision formée par la société Balcia Insurance SE ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par la société CENA Ingenierie et la société Mutuelle des Architectes Français;
Réserve les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 5 avril 2024 à 9h30 pour les conclusions au fond de Me Tirel.
Faite et rendue à Paris le 02 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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