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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 10 juil. 2025, n° 24/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Références : N° RG 24/00685 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EWQD (Code nature d’affaire : 53A/ 0A)
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à Me FROSSARD
Me GIACOMONI
Jugement du 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [V], [W], [S] [D], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Laure FROSSARD, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 13 mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 10 Juillet 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA CA Consumer Finance expose avoir consenti le 9 octobre 2020 à Mme [V] [D] un contrat de crédit affecté d’un montant de 10 350 euros, remboursable en soixante-douze mensualités d’un montant de 165,35 euros hors assurance, le tout au taux nominal de 3,61 % l’an.
Mme [D] conteste avoir signé ledit contrat, reprochant à son ex-concubin, M. [T], d’avoir imité sa signature.
Elle a donc fait assigner la SA CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon selon exploit du 5 mars 2024.
Lors de l’audience utile du 13 mai 2025, Mme [D], représentée par son conseil, reprend ses conclusions en réponse. Au visa des articles 1128, 1178, 1240 du code civil et 288 du code de procédure civile, elle formule les demandes suivantes :
— in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de la décision pénale définitive suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [D] à l’encontre de M. [T] pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de faiblesse ;
— sur le fond,
* au besoin et avant dire droit, ordonner une vérification d’écriture ou une expertise graphologique ;
* subsidiairement,
— prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux ;
— condamner la SA CA Consumer Finance à lui rembourser la somme de 4 560,48 euros au titre des mensualités déjà réglées ;
— débouter la SA CA Consumer Finance de sa demande en paiement du solde du crédit ;
— dispenser Mme [D] de restituer le solde du crédit à titre de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause, condamner la SA CA Consumer Finance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, reprend ses conclusions. Ses demandes sont les suivantes :
— à titre principal, débouter Mme [D] de ses demandes ;
— subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit, la débouter de ses demandes et dire que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitution réciproques ;
— à titre reconventionnel,
* constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
* condamner Mme [D] à lui payer la somme de 7 605,52 euros, avec les intérêts au taux de 3?61% l’an à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023 ;
* la condamner à restituer le véhicule Peugeot 508 ;
— en tout état de cause, débouter Mme [D] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où le sursis est imposé par la loi, il relève du pouvoir discrétionnaire d’appréciation des juges du fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il convient enfin de rappeler qu’il se déduit des articles 2 et 4 du code de procédure pénale que le sursis à statuer n’est obligatoire que si le juge civil est saisi de l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention. En revanche, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, la présente instance devant le juge civil ne relève pas d’une demande d’indemnisation du préjudice découlant d’une infraction pénale et ne relève donc pas d’un cas de sursis obligatoire. Il convient donc de rechercher s’il est ou non de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale.
Mme [D] conteste la signature qui lui est imputée sur le contrat de prêt litigieux. Le juge civil étant en mesure de procéder à la vérification d’écriture qui en découle, il n’est pas de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue pénale du litige, ce qui peut prendre plusieurs années, alors même que le litige peut être immédiatement solutionné. Au surplus, Mme [D] ne justifie pas avoir mis en mouvement l’action publique, puisqu’elle ne démontre pas avoir versé la consignation sollicitée par le juge d’instruction ou en avoir été dispensée si elle relève de l’aide juridictionnelle.
Elle sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la vérification d’écriture
Aux termes des articles 9 et 146 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En l’espèce, Mme [V] [D] produit des exemplaires de sa signature datés du 12 juin 2019, quatre mois avant la souscription du crédit litigieux, ainsi que d’autres datés du 10 juin 2014 et du 1er octobre 2017 pour rechercher l’évolution de sa signature. Elle verse également aux débats une planche de signatures et paraphes établis pour les besoins de la présente instance.
Il n’est dès lors pas nécessaire d’enjoindre à Mme [D] de produire des exemplaires de sa signature ou d’en composer sous la dictée du juge, celle-ci ayant déjà versé aux débats lesdites pièces. Il n’est pas non plus utile d’ordonner une expertise graphologique, dans la mesure où les modèles de signature produits sont antérieurs, pour certains immédiatement antérieurs, au crédit litigieux.
Dans ces conditions, une expertise graphologique n’est pas nécessaire à la solution du litige, de sorte que Mme [D] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il ressort de la comparaison effectuée entre les différents modèles de signature figurant sur l’offre de crédit acceptée le 9 octobre 2020 et ses annexes que celle imputée à Mme [D] diffère manifestement des exemplaires effectués sur la planche pour les besoins de l’instance, mais surtout de celle qui apparaît sur les contrats de bail qu’elle a conclus le 12 juin 2019. Il est important de relever que la signature qui figure sur ces contrats de bail est la même que celle qui apparaît sur son contrat de travail de 2014 et son avenant de 2017, de telle sorte que sa signature n’a pas évolué sur la période litigieuse.
Si l’organisme de crédit soutient que les pièces ainsi produites (contrats de bail, contrats de travail) ne sont pas des documents officiels, ce constat est toutefois dépourvu de conséquences juridiques. En effet, il appartient au juge de solliciter de la partie qui conteste son écriture la production tous documents de nature à permettre la vérification d’écriture, sans qu’il soit exigé que ces documents soient officiels. La vérification d’écriture peut et doit donc être opérée à la lumière des pièces produites, sauf à ce que l’établissement de crédit soutienne que Mme [D] ait produit de faux contrats de travail ou contrats de bail, procédure d’inscription en faux sous seing privé prévue à l’article 299 du code de procédure civile, laquelle n’est pas invoquée en l’espèce.
Par ailleurs, s’il est exact que Mme [D] a réglé le crédit litigieux de décembre 2020 à février 2023, ces paiements ne peuvent servir de preuve qu’elle était bien signataire du contrat litigieux.
L’examen de ces modèles de signatures fait au contraire apparaître des différences manifestes entre les signatures figurant sur le contrat de prêt de 2020 et celles des pièces produites par la demanderesse et datées de 2014, 2017 et 2019. Ainsi, en début de signature, on peut lire dans les deux cas un « G ». Cependant, sur le contrat de prêt, cette lettre recouvre complètement la signature au moment de remonter pour former la barre horizontale, alors que sur les contrats de 2014, 2017 et 2021, le « G » figure bien en début de signature et c’est le prolongement de sa barre horizontale qui sert à souligner la signature. Par ailleurs, les exemplaires de signature des contrats 2014, 2017 et 2019 se terminent par une lettre qui ressemble à un « J » d’écriture cursive, qui systématiquement descend pour marquer un bas de jambage, en décalage avec le reste de la signature. Ce « J » cursif qui redescend sur les interlignes basses ne figure sur aucun des exemplaires de signature du contrat de crédit.
Il apparaît ainsi que Mme [D] n’a pas signé le contrat de crédit litigieux.
La conséquence de cette vérification d’écriture n’est pas la nullité de l’ensemble du contrat de prêt, comme le soutient Mme [D], qui se contente de viser les articles 1128 et 1178 du code civil sans toutefois se prévaloir d’un quelconque vice du consentement.
En revanche, et conformément aux dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile, la SA CA Consumer Finance sera déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de Mme [D] pour défaut d’intérêt à agir, celle-ci n’étant pas signataire du contrat.
Sur la demande en remboursement des échéances versées
Mme [D] sollicite le remboursement des mensualités payées entre 2020 et mars 2023, à hauteur de 4 560,48 euros. Elle se fonde pour cela sur les articles 1128 et 1178 du code civil au titre d’une prétendue nullité du contrat de prêt, mais également sur l’article 1240 dudit code.
Si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.
Or, s’agissant de la nullité du contrat de prêt, celle-ci n’a pas été prononcée, pour les raisons précédemment exposées. Il ne peut donc y avoir d’obligation subséquente de restitution des sommes déjà payées, et ce d’autant que l’arrêt visé par la demanderesse rendue le 20 décembre 2023 par la première chambre civile de la cour de cassation (n°10-18.859) n’est pas applicable aux faits de l’espèce et ne concerne pas une contestation de sa signature par l’une des parties au contrat.
Quant à la responsabilité extra-délictuelle, Mme [D] se contente de viser l’article 1240 du code civil, sans développer le moindre moyen en droit ou en fait quant à une éventuelle faute de la SA CA Consumer Finance lui ayant causé un préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande de restitution présentée à l’encontre du prêteur.
Sur les demandes accessoires
La SA CA Consumer Finance succombant tous deux à l’instance, ils seront condamnés aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [D] une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [V] [D] de sa demande de sursis à statuer ;
DÉBOUTE Mme [V] [D] de sa demande d’expertise graphologique ;
DÉBOUTE Mme [V] [D] de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 9 octobre 2020 ;
DÉCLARE la SA CA Consumer Finance irrecevable en l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de Mme [V] [D] au titre du crédit affecté souscrit le 9 octobre 2020 ;
DÉBOUTE Mme [V] [D] de sa demande en restitution des mensualités versées au titre du prêt précité ;
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance à payer à Mme [V] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge
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