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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 13 mai 2025, n° 24/82046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MJA, S.A.S. ALEIA c/ S.A.S. DAWEX SYSTEM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/82046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PVB
N° MINUTE :
CE Me RAPP
CCC Me MOISAND FLORAND
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 mai 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. ALEIA
RCS DE [Localité 10] 898 039 656
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis RAPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0818
THEVENOT PARTNERS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis RAPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0818
Société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, prise en la personne de Maître [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis RAPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0818
DÉFENDERESSE
S.A.S. DAWEX SYSTEM
R.C.S. DE [Localité 9] 810 307 207
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène MOISAND FLORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0036
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Selena BOUKHELIFA, lors des débats
Madame Chloé GAUDIN, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2024, la SAS DAWEX SYSTEMS a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS ALEIA, entre les mains de la Société Générale, pour la somme de 915 000 euros, sur le fondement de l’ordonnanc d’autorisation rendue par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 1er août 2024. La saisie, fructueuse à hauteur de 27 632,54 euros, lui a été dénoncée le 30 août 2024.
Le 8 novembre 2024, la SAS DAWEX SYSTEMS a converti la saisie conservatoire en saisie-attribution pour paiement de la somme de 977 066,13 euros, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris. La conversion a été signifiée à la SAS ALEIA le 14 novembre 2024.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2024, la SAS ALEIA a fait assigner la SAS DAWEX SYSTEMS aux fins de suspension de la conversion de la saisie conservatoire et en saisie-attribution.
A l’audience du 8 avril 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
la SAS ALEIA, la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [U] [I] en qualité d’administratrice judiciaire de la SAS ALEIA, et de la SELARL MJA, prise en la personne de Maître [D] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ALEIA, se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
— à titre principal : la mainlevée des saisies conservatoires et attribution,
— à titre subsidiaire : la suspension de l’opération de conversion dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel,
— en tout état de cause : la condamnation de la SAS DAWEX SYSTEMS à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
la SAS DAWEX SYSTEMS se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SAS ALEIA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 8 avril 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
L’intervention volontaire des organes de la procédure sera déclarée recevable, la SAS ALEIA ayant été placée en redressement judiciaire et les intervenantes volontaires ayant été désignées par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 3 janvier 2025.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
En l’espèce, la SAS ALEIA conteste l’ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris fondant la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
Néanmoins, il sera rappelé que la juge de l’exécution a interdiction de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites ou d’en suspendre l’exécution, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les décisions de justice ne peuvent être contestées que par les voies de recours ouvertes par la loi selon l’article 460 du code de procédure civile, de sorte qu’il revient uniquement à la cour d’appel saisie d’apprécier les moyens soulevés par la SAS ALEIA à l’encontre de l’ordonnance de référé, sans que la juge de l’exécution n’ait à apprécier le sérieux de ses moyens ou la probabilité d’une infirmation ou d’une annulation de cette ordonnance.
Par ailleurs, la SAS ALEIA considère que la saisie conservatoire est irrégulière en vertu des articles L632-1 8° et L632-2 du code de commerce puisque la date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2024 est antérieure à cette saisie et donc à sa conversion.
L’article L632-1 8° du code de commerce déclare nulle toute mesure conservatoire intervenue depuis la date de cessation des paiements, sauf si l’inscription ou l’acte de saisie est antérieur à cette date. L’article L632-2 permet l’annulation des paiements pour dettes échues et des actes à titre onéreux accomplis effectués à compter de la date de cessation des paiements.
Or, si en application de l’article L632-1 8° la saisie conservatoire encourt la nullité puisqu’elle a été effectuée entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture de la procédure, la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution est intervenue avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et a emporté attribution immédiate de la créance saisie conformément à l’article L523-2 du code des procédures civiles d’exécution (Com., 10 décembre 2002, pourvoi n° 99-16.603, Com., 29 avril 2003, pourvoi n° 00-11.912, Com., 2 mars 2010, pourvoi n° 08-19.898)..
En effet, il y a lieu de relever que l’article L632-1 ne vise que les mesures conservatoires et non les mesures d’exécution forcée et que la juge de l’exécution n’est pas compétente pour prononcer la nullité des actes de la période suspecte (Com., 29 avril 2014, pourvoi n° 13-13.572).
Dès lors, la conversion ayant produit ses effets avant le jugement d’ouverture, elle n’est pas remise en cause par l’ouverture du redressement judiciaire, quand bien même elle serait intervenue pendant la période suspecte.
Du fait de la régularité de la conversion, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire n’a plus d’objet puisque cette saisie conservatoire a épuisé ses effets, n’ayant vocation à exister que jusqu’à sa conversion en saisie-attribution.
La demande de mainlevée des saisies conservatoire et d’attribution sera rejetée.
Sur la suspension de l’opération de conversion
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait interdiction à la juge de l’exécution de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites.
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, seul le premier président de la cour d’appel a compétence pour aménager ou arrêter l’exécution provisoire attachée à une décision de justice dont appel.
Enfin, l’article L523-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit l’effet attributif immédiat à la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire de créances.
En l’espèce, la SAS ALEIA sollicite la suspension des effets de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution alors qu’aucun texte ne permet une telle suspension qui est contraire à son effet attributif immédiat et alors que seul le premier président, qui n’a pas été saisi en l’occurrence, peut suspendre les effets de l’ordonnance de référé critiquée.
La demande de suspension ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS ALEIA qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS DAWEX SYSTEMS les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS ALEIA à payer à la SAS DAWEX SYSTEMS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevables les interventions volontaires de la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [U] [I] en qualité d’administratrice judiciaire de la SAS ALEIA, et de la SELARL MJA, prise en la personne de Maître [D] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ALEIA,
REJETTE la demande de mainlevée des saisies conservatoire et d’attribution,
REJETTE la demande de suspension de l’opération de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution dans l’attente de l’arrêt,
CONDAMNE la SAS ALEIA à payer à la SAS DAWEX SYSTEMS la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS ALEIA formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS ALEIA aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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