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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 16 sept. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
d'[Localité 5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MKD
DÉSISTEMENT
Société CLAIRSIENNE
C/
[Y] [T]
Le
— Expéditions délivrées à
— Société CLAIRSIENNE
— [Y] [T]
ORDONNANCE
DÉSISTEMENT
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
Prononcé en audience publique le 16 septembre 2025, sous la présidence de Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Betty BRETON, Greffier,
Dans l’affaire qui oppose :
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°458205382
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par M [N] muni d’un pouvoir à cet effet
Présente
d’une part
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Absent
d’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2024 , à effet du même jour, La S.A.CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [Y] [T] un logement situé [Adresse 7], à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, La S.A.CLAIRSIENNE a fait délivrer à Monsieur [Y] [T] un commandement de payer la somme de 1559,16€ au titre de l’arriéré locatif, et d’avoir à justifier d’une assurance, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, la S.A.CLAIRSIENNE a assigné Monsieur [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de Proximité d’ ARCACHON à l’audience du 1er Juillet 2025 aux fins de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives sur le fondement de l’ article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et la dire sans droit ni titre d’occupation conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— Ordonner en conséquence son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
— Le condamner au paiement de la somme de 2031,01€ correspondant au montant des loyers et charges impayés de loyers ;
— Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer et charges ;
— Le condamner au paiement de la somme de 150,00€ conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement.
Lors de l’audience du 1er Juillet 2025, la S.A.CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, expose que la dette locative a été soldée avant la date d’audience, l’assurance justifiée, qu’elle se désiste de son instance et qu’elle maintient sa demande de condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné, Monsieur [Y] [T] n’a pas comparu ni s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
L’article 396 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce la demanderesse se désiste de son instance et le défendeur n’a formulé aucune demande.
Il y a lieu de constater que le désistement est parfait.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La demande formée par la S.A.CLAIRSIENNE au titre de l’article 696 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de rejeter la demande, faute de justificatif des frais exposés.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DECLARONS parfait le désistement d’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Le Greffier Le Président
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