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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 23/04/2026
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFNC
CPS
MINUTE N° : 26/214
M. [Z] [T]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[Z] [T]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté par Madame [N] [T], sa fille, munie d’un pouvoir (pièce d’identité vérifiée),
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame Céline BERTIN-JOLLAND, munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 26 Février 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2024, Monsieur [Z] [T], salarié de la Société [1], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 1er juillet 2024 faisant état des éléments suivants: “Epocondylite gauche. Discopathie cervicale (…). Hernie discale C5C6”.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA), lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, le 18 février 2025.
La CPAM du Puy-de-Dôme a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 29 avril 2025.
Monsieur [Z] [T] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par décision du 2 juin 2025, la CRA a rejeté cette contestation.
Par requête en date du 23 juillet 2025, Monsieur [Z] [T] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2026.
Monsieur [Z] [T], assisté par Madame [N] [T], sa fille, demande au Tribunal :
— d’annuler la décision de refus de la CPAM du Puy-de-Dôme,
— de constater que les conditions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale sont remplies, à savoir une maladie caractérisée et grave, dont le lien direct et essentiel avec son travail est démontré,
— d’ordonner la prise en charge de sa névralgie cervico-brachiale sur hernie discale C5-C6 au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
— à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un second CRRMP.
Il fait observer que son exposition professionnelle est la cause directe et essentielle de sa pathologie. Il relève que son activité de polisseur-émouleur est physiquement exigeante et qu’elle a soumis son rachis cervical à des agressions quotidiennes pendant 33 ans. Il met en exergue sa posture de travail (tête penchée en avant à un angle de 30° minimum), la répétition du geste de rotation de la tête (rotation permanente de la tête pour suivre le mouvement de la lame), les facteurs aggravants liés à l’employeur (conditions de travail dégradées, mauvais entretien des machines, usure des meules, vibrations, ayant nécessité un effort de poussée plus important pour compenser) et les pics de charge (manutentions lourdes en sus du polissage). Il allègue que cette
combinaison de facteurs est identifié par l’INRS et la littérature scientifique comme la cause mécanique directe de l’usure prématurée des disques cervicaux et de la hernie. En l’absence d’antécédent familial et de maladie prédisposante et, compte tenu de la locatisation focale de la lésion et de la gravité de l’atteinte, il conteste l’avis du CRRMP ayant attribué sa maladie à l’âge ou à une usure naturelle. Il réfute également l’argument multifactoriel, expliquant que son travail est bien la cause unique et déterminante de sa pathologie.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de constater que l’avis émis par le [2] s’impose à elle et qu’elle ne peut y déroger. A l’audience, elle s’en remet à droit sur la désignation d’un second CRRMP.
La caisse fait observer que la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [T] est une maladie hors tableau et que le médecin conseil a considéré que le taux d’IP prévisible de l’assuré était supérieur à 25%. Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1, 7ème alinéa, elle soutient avoir confié à bon droit l’examen du dossier au [2], dont l’avis s’impose à elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il résulte par ailleurs de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 précité qu’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux alinéas 6 et 7 de l’article L. 461-1, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 1er juillet 2024 faisant état des éléments suivants: “Epocondylite gauche. Discopathie cervicale (…). Hernie discale C5C6”.
Aux termes de la concertation médico-administrative, le diagnostic retenu par le médecin conseil est celui de névralgie cervico-brachiale sur hernie discale C5C6.
Il n’est pas contesté que cette pathologie n’est désignée dans aucun tableau de maladies professionnelles. En outre, le médecin conseil de la caisse a considéré que la victime présentait un taux prévisible d’incapacité permanente d’au moins 25 %. De ce fait, la caisse a, à bon droit, saisi le [2], lequel a rendu un avis défavorable le 18 février 2025.
Monsieur [Z] [T] conteste l’analyse du comité, dont l’avis s’impose à la caisse.
Il résulte de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un [2] autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le présent litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 7ème alinéa de l’article L. 461-1 précité, il conviendra donc de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un autre [2].
Les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu afin que le fond du dossier soit débattu.
Compte tenu de la saisine du second CRRMP, il conviendra également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT sur l’application de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA CORSE afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [Z] [T] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
RÉSERVE les dépens,
DIT que les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier La Présidente
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